Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CVII.

L Es propres alienez doivent être remplacez au profit des héritiers au propre, & au marc la livre, sur tous les acquêts immeubles ; & à faute d’acquêts, le remploi en sera fait sur les meubles.

En succession entre differens héritiers il n’y a point d’acquêts, que les propres aliénez ne soient remplacez au profit des heritiers des propres jusques à concurrence de la valeur des propres aliénez, sur les acquets immeubles, & à faute d’acquêts immeubles, sur les meubles le tout au marc la livre, notre Coûtume & la jurifprudence du Parlement de Roüen, forment un droit de subrogation des acquêts & des meubles aux propres ; lorsque dans la succession les propres ne se trouvent plus en essence, il faut que l’heritier aux propres les trouve par subrogation tant qu’il y aura des acquêts ou des meubles, mais on ne va aux meubles qu’aprés que les acquêts ont été épuisez ; desorte que dans notre jurisprudence l’heritier aux propres ne contribué aux dettes de la succession, qu’au cas qu’il ne se trouve point d’acquêts & de meubles pour les acquitter, & qu’un hetitier aux meubles & acquêts n’en peut prositer, que l’heritier aux propres ne soit rempli des propres qui lui doivent revenir ; mais ce qu’il faut observer, est qu’il n’y a point de remplacement ou subrogation de Coûtume en Coûtume, il ne se peut demander que pour raison des propres qui étoient situez dans l’etenduë de la Coutume de Normandie, & qui le trouseoient aliénez au jour de l’ouverture de la succession : il faut voir à ce sujet l’Article ao8. de la Coûtume.