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ARTICLE CVIII.

L’Héritage réuni par retrait féodal, au fief qui tenoit nature de propre, est cense propre.

Dans le cas du Retrait lignager il n’étoit point douteux dans nôtre Coûtume que l’héritage retiré étoit un propre en la personne du parent retrayant, mais dans le Retrait féodal c’étoit une question laquelle se trouve réfolué par cet Article, qui décide que l’héritage réuni au Fief suzerain par Retrait féodal, est un propre en la personne du Seigneur retrayant, si le Fief suzerain auquel l’heritage retiré & réuni, étoit un propre au Seigneur avant le Retrait & sa réu-nion : done par un argument à contrario, & par une consequence nécessaire, si le fief suzerain étoit un acquet, le Fief rétiré & réuni seroit un acquet & non un propre ; c’est la qualité du Fief dominant, qui donne en ce cas la qualité au Fief retiré & réuni, de propre ou d’acquet, & non le Fief rétiré & réuni.