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ARTICLE CXI.

C Elui pour les dettes duquel Phéritage a été vendu par decret, ne à peut clamer.

C’est-àdire que la partie saisie ayant été une fois dépossedée de son héritage par une adjudication réguliere & en bonne forme par Decret, ne peut le retirer en son nom & sous son nom par la voie de la Clameur ou Retrait, soit lignager ou féodal, à titre de reméré, à titre de Lettre lué ou autrement ; la vilité de prix ne pourroit par même lui servir de moyen, parce que la vilité de prix n’a point lieu en vente & adjudication par Decret ; mais un de ses enfans pourroit clamer cet héritage à droit de Retrait lignager, encore que cet heritage fût un simple acquét en la personne du pere, & que le pere fût encort vivant ; parce que par nôtre Coûtume, art. 470. on peut elamer par Retrait Iignager les acquêts comme les propres ; & même si cet enfant étoit mineur, de pere pourroit intenter la Clameur ou Retrait en qualité de pere & tuteur de son enfant, sans qu’on pût lui objecter que l’héritage en question ayant été vendu & adjugé par Decret sur lui, il ne pauvoit en iormer la Clameur ou Retrair lignager en qualité de pere & tuteur de son enfant, parce que cette ob-ection tomberoit aux approches de cette nouvelle qualité ; il y a plus, c’est que s’il avoir un Fief duquel releveroir l’heritage noble vendu & adiugé sur lui, il seroit en droit de le retirer par Retrait féodal, & de le réunir à son Fief dominant & suzerain.