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ARTICLE CXVII.

O N prescrit par quarante ans les biens domaniaux des’Ecclesiastiques, aussi-bien que ceux des Laiques, à la réserve des dixmes. solites, desquelles on peut seulement prescrire la quotité.

L’Article 52r de la Coûtume, porte que la prescription de quarante ans vaut titre pour quelque chose que ce soit ; & cet Article pour plus grande explication, ajoute que cela a lieu non seulement contre les laiques, mais encore con-tre l’Eslises de sorte qu’on prescrit par quarante ans les biens domaniaux des Ecclesiastiques & ceux des laiques, à la réserve des dixmes solites, tant Ecclesiastiques qu’inféodées, qui sont impreseripribles, même par cent ans & plus, à la reserve de la quoTité & la manière de les percevoir, qui sont prescriptibles par quarante ans ; on ne parle point des arrerages des dixmes, parce que les dixmes n’arréragent point.