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ARTICLE CXVIII.

E T au regard des dixmes des bois, prez & autres dixmes insolites, elles se peuvent prescrire par quarante ans, & sont réglées sur la possession sur la chose pour laquelle il y a proces, & non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la même Paroisse.

Toutes les dixmes insolites, telles qu’elles soient, sont presciptibles par quarante ans : Or pour regler la possession qui peut ou doit former ou non former la prescription de ces dixmes, il faut considerer les terres & héritages sur lesquels on prétend la dixme, & non les autres terres & héritages de la même Paroisse, quand même ils seroient en plus grand nombre ; enforte qu’un héritage pourroit être libéré & affranchi d’une dixme insolite, comme n’ayant point ête payée pendant quarante ans complets & consécutifs, encore bien qu’elle eut été perçué pendant tout ce tems-là sur la plus grande partie des terres & héritages de la même Paroisse, même sur tous les autres héritages de la méme Paroisse ou voisins & contigus à notre héritage, parce que pour juger de cette préfeription, il faut seulement se regler par la possession sur la chose pour laquelle il y a procés ou contestation.