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ARTICLE CXIX.

C Elui qui a perdu la grosse de son Contrat ou Sentence, peut se faire autoriser par Justice d’en lever un Extrait sur la miinure, étant és mains des Greffiers, Notaires ou Tabellions, l’obligé présent, ou duëment appellé, lequel extrait a même effet & liypoteque que la grosse.

Suivant l’Article 518. de la Coûtume, la preuve par témoins est recevable de la perte d’un Contrat, Obligation ou autre Acte passé devant Notaire ou Tabellion, ou fait sous fignature privée, mais reconnu devant Notaire ou Tabel-lion ou en Jugement, ou enregistré dans le dépût public, pourvû qu’on articule que l’Acte perdu a été vû, lu & tenu, & le contenu en icelui ; mais comme cet Article ne difoit rien sur l’hypoteque qu’auroit un Contrat, Sentence, Jugement ou autre Acte dont on auroit levé une seconde grosse, la première ayant été perduë, notre Artie le contient une décision là-desius, & veut que celui qui a perdu la grosse de son Contray ou Sentence, puisse se faire autoriser par Justice à en lever un extrair sur la minute, étant és mains des Greffiers, Notaires, Tabellions ou autre personne publique, l’obligé, c’est à-dire le debiteur, présent ou duëment appelié, lequel extrait aura le même effet & la même hypoteque que la grosse ; il en est aurrement par la Jurisprudence du Parlement de Paris, on n’y donne ayporeque que du jour de l’expedition de la seconde grosse : Jurisprudence qui paroit trop rigoureuse & trop préjudiciable à un Créancier ; il semble que celle du Parlement de Roüen, paroit plus raisonnable & plus équitable.