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ARTICLE CXXI.

L A femme où ses héritiers peuvent demander que partie des héritages affectez à son dot, non aliénez, leur soient baillez à dué estimation pour le payement dudit dot, sans qu’ils soient obligez de les faire saisir & adjuger par decret : si mieux n’aiment les héritiers ou créanciers du mari lui payer le prix dudit dot.

Ils ne sont point obligez de faire proceder par la voye de la Saisie réelle & du decret ; les héritiers ou créanciers du mari, sont tents de se rendre à leur demande, tendante à ce que partie des héritages affectez à la dot de la femme, non alienez, leur soient baillez sur le pied de l’estimation, pour le payement de la dot, si mieux n’aimoient les héritiers ou créanciers du mari leur payer le le prix de la dot, sans être obligez de faire saisir réellement, ni faire adjuger les héritages par decret ; car comme la femme ou ses héritiers ont une créance privilegiée, ou du moins hypotecaire du jour du Contrat de mariage cie la semme, sur les biens du mari, ils peuvent le dispenser de faire saisir réeilement & decreter les biens du mari pour se faire payer ; il faut que les héritiers ou créanciers du mari, leur donnent du bien en payement, ou qu’ils leur payent la dot en deniers comptans ; notre Article donne en cela l’option aux héritiers ou créanciers du mari ; mais il fant qu’ils fassent l’un ou l’autre ; il est pourtant vrai de dire que pour que la femme ou ses héritiers puissent former une pareille demande, il faut que les héritages affectez à la dot, n’ayent point été aliénez du vivant du mari ; car s’ils l’avoient été, ils n’auroient que la voye de la Saisie réelle contre les detempteurs.