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ARTICLE CXXII.
L A fille pour le payement de son mariage, & ses héritiers, ont le mêmes droit sur les héritages de la succession de ses pere, mere ou autre ascendant, encore que lesdits héritages ayent été alienez.
Le droit d’une fille ou de ses héritiers pour le payement des deniers dotaux à elle promis par ses pere, mere, ou autre ascendant, par son Contrat de mariage, & non payez, est encore plus fort sur les biens de ses pere, mere ou au-tre ascendant, que le droit de la femme ou ses héritiers sur les biens de son mari, pour la répetition de sa dot ; puisque le droit de la fille ou de ses héritiers peut être exercé non seulement sur les biens des pere, mere ou autre ascendant, non aliénez, mais encore sur ceux qui auroient été alienez par ses pere, mère, on autre ascendant ; au lieu que le droit de la femme ou de ses héritiers peur être seulement exercé sur les biens du mari, non aliénez, & non sur ceux qui ont été dûëment aliénez, conformement à l’Article precedent, sauf à elle & ses héritiers ù se pourvoir par Saisie réelle & decret sur les biens aliénez, mais la fille ou ses héritiers peuvent demander que les héritages non aliénez ou alienez, des pere, mere ou autre ascendant, leur soient donnez par estimation, jusqu’à duë concurrence des deniers dotaux, interéts, frais & mises d’execution, si mieux n’aiment les héritiers des pere, mere ou autre ascendant, créanciers ou détempteurs & possesseurs des héritages & immeubles, leur payer leur dû en argent comptant.