Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CXXV.
N Eanmoins il est au choix de la femme & de ses héritiers, de se con’enter du prix de la vente, ainsi que du contreéchange ou rente de la fieffe, ou demander le juste prix de ses hêritages à son mari ou ses heritiers, & subsidiairement aux acquereurs & détemptents, aux termes des Articles 539. 540. & 842. de la Coûtume.
Cet Article ne contient, à vrai dire, que les mêmes dispositions de s Articles 539. 547. & 541. de la Coûtume ; & tout cela va à dire que nonobstant que les Contrars de vente, échange, fieffe ou autre aliénation, faits par une femme de ses héritages & immeubles, aux termes desdites Articles 538. & 541 de la Coûtume, soient bons & valables, & transsatifs de propriété & de poiseilion, néanmoins il est au choix de la femme & de ses héritiers de se conrenter du prix de la vente, ainsi que du contréchange & de la rente de ficife, ou demander le juste prix de ses héritages & immeubles à son mari ou ses héritiers, & subsidiairement aux acquereurs & derempreurs des héritages & immeubles ; ensorte qu’il est certain que la femme qui a aliéné son bien, quoique valeblement, ne peut jamais le perdre, il faut qu’elle en ait la jusse valeur sur les biens de son mari, & s’ils ne suffisent, elle rentrera dens son bien au préjudice des acquereurs ; pour cela il suffit que les héritages rendus, donnez en échange, fieffez & aliénez, soient situez en Normandie, quand même la femme ne seroit point née en Normandie, & qu’elle n’y auroit point un domicile perpétuel & permanent, comme par mariage ou autrement, mais non si elle y avoit seulement une demeure passagere & à tems, où qu’elle demeurant dans l’etenduë. d’une autre Coûtume, qui auroit une disposition contraire, parce que c’est la réalité des biens qui donne ce privilege, & non la qualité de femme.