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ARTICLE CXXVI.

L A femme séparée de biens, peut sans autorité ni permission de Justice, & sans lavis & consentement de son mari, vendre & hypotequer ses meubles présens & à venir, de quelque valeur qu’ils soient, & les immeubles par elle acquis depuis sa séparation, sans qu’il soit be soin d’en faire le remploi.

La décision de cet Article favorise considérablement la femme separée d’avec son mari, soit de biens par son Contrat de mariage ou en Justice, ou de corps. & de biens, & lui doune un pouvoir assez considérable en deux choses ; l’une, de pouvoir vendre, hypotequer, engager & disposer de ses meubles présens & â venir, de quelque valeur qu’ils soient, sans l’autorité ni permission de son mari ni de la Justice, même sans l’avis & consentement de son mari ; l’autre, d’a-voir le même pouvoir & la même faculté pour les immeubles qu’elle a acquis depuis sa séparation, sans même qu’elle soit tenuë de faire aucun remploi ou remplacement, soit de ses meubles soit de les immeubles ; la disposition qui regarde les meubles ne revolte pas, mais quant à la disposition qui regarde les immeubles, elle paroit bien exorbitante, parce qu’enfin une femme quoique séparée, n’a point de pouvoir de s’obliger, hypotequer & aliéner ses biens immeubles, sans y être autorisée par son mari, ou du moins par une autorisation epeciale & ad boc en Justice, & même cette derniere autorisation ne seroit pas trop sure pour l’acquereur des immeubles, mais c’est un Arrété du Parlement, faut s’y soumettre ; en effet la même chose a été jugée au Parlement de Paris en la seconde Chambre des Enquêtes par Arrest du S. Iuiilet 1o98. suivant & con sormément à cet Artic le ; cet Arrest se trouve dans le lournal des Audiences, liv. 14. chap. 8.