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ARTICLE CXXVIII.

L A femme ne peut aliéner ni hypotequer ses immeubles, pour les cas mentionnez en l’Article S41. de la Goutume, sans permission de Justice & avis de ses parens.

Par l’Article 541. de la Coûtume, la femme non séparée ou séparée ne peut vendre, aliéner, engager & liypotequer sa dot ou autres hétitages & immeubles, même pour retirer son mari de prison de guerre, esclavage, des meins des ennemis ou pour le rédimer & faire sortir d’une accusation capitale, ou pour autre cause criminelle & non civile, ou pour la nourriture d’elle, de ses pere & mere, enfans & mari, étans dans la derniere & extrême nécessité, à moins que ce ne fût par la permission de la Justice & par l’avis de ses parens, car il ne seroit pas nécessaire d’avoir l’autorisation du mari ; desorte qu’il est vrai de dire que ces Contrats faits dans ces cas & dans cette forme, sont bons & valables, sans que la femme qui les a faits puisse attaquer ni revenir contre les acquereurs de les biens, quand même son mari seroit insoivable, elle n’a point d’autre recours que contre son mari & sur ses biens, s’il en a ; & s’il n’en a point, elle perdra tour.