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ARTICLE CXXIX.

L E Contrat au Jugement qui étoit exécutoire contre le défunt, l’est aussi contre P’héritier, tant sur les biens de la succession que sur et aux dudit héritier, sans qu’il soit besoin d’agir contre lui, pour faire déclarer lesdits Contrat & Jugement exécutoire.

Cette disposition est singulière, mais elle a son fondement dans le Droit Romain, comme nous l’apprenons de la Novelle 4. chap. 2. La même chose s’ob-serve dans les Parlemens de Bourdeaux, Toulouse, Grenoble & Provence ; mais il en est tout autrement dans les autres Provinces du Droit coûtumier ; il faut done tenir pour certain en Normandie, qu’un Acte autentique & exécutoire contre un défunt, est exécutoire de plein droit contre son héritier, tant sur les biens du défunt que sur ceux de son héritier, sans qu’il soit nécessaire de le faire déclarer exécutoire contre l’héritier avant de pouvoir agir sur les biens du défunt & sur ceux de l’héritier ; un Acte de cette qualité a une exécution parée en vim legis, tant contre les biens de la succession que contre les biens de l’héritier, & sans l’autorité & jugement de la justice ; ce chemin est plus court que celui qu’on suit dans les Parlemens des Provinces du Pays coutumier.