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ARTICLE CXXX.

L Es hêritiers sont obligez solidairement & personnellement aux dettes du défunt, faur leur recours contre les cohcritiers pour la part que chacun d’eux a euë en la succession.

Siuivant l’esprit de cet Article, un héritier qui n’auroit dans son lot de partage que des meubles & effets mobiliers, ne seroit pas moins obligé solidaire ment envers les Créanciers de la succession, que l’héritier qui auroit des héritages & des immeubles dans son lot ; deforte que ce n’ost point la qualité des biens, qui forme cette solidité, c’est la seule qualité d’heritier ; vous êtes héritier, donc vous êtes tenu solidairement aux dettes : ayez des immeubles de la succession ou n’en ayez pas, mais seulement des meubles, tout cela est indifferent ; c’étoit aussi la Iurisprudence Romaine : mais par rapport aux cohéririers, ils ont entre eux nonobstant cette solidité leur recours les uns contre les autres pour la part que chacun d’eux a euë dans la succession ; car la foiidité n’est qu’en faveur des Créanciers de la succession.