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ARTICLE CXXXL.

L E Créancier peut saisir par decret les immeubles hypotequez à sa dette, possedez par le tiers acquereur, & ne peut être obligé de faire auparavant la dilution des biens de son deliireur ni de ses héritiers, si mieux n’aime le tiers acquereur bailler déclaration des bouts & côtez des héritages possedez par le debiteur ou acquereurs postérieurs de lui, pour être adjugez par decret à ses périls & fortunes, & bailler caution de faire payer le saisissant de sa dette, en exemption des frais du Decret & Treiziénre.

Cet Article contient encore une Jurisprudence particuliere pour la Normandie, qui est au sujet d’un acquereur & tiers rédempteur d’héritages & im-meubles : cette jurisprudence, est qu’un acquereur & tiers dérempteur ne peut être interrupté & dépossedé à la requête d’un Créancier hypotecaire de son vendeur, antérieur à son acquisition par une demande en déclaration d’hypoteque, mais seulement par la voye de la Saisie réelle & du Decret, comme s’ils appattenoient encore au debiteur originaire, sans même que le Créancier soit tenu de discuter préalablement les biens de son debiteur ni de ses héritiers, il peut tout-à coup faire saisir réeilement les héritages & immeubles asseerez & hypotequez à sa dette sur l’acquereur & tiers dérempteur d’iceux, à moins que l’acquereur & tiers détempteur ne lui fit offres de lui donner, bailder, fournir & indiquer des héritages & immeubles possedez par le debiteur ou autres acquereurs posterieurs, avec déclaration des tenans, aboutissans, bouts & côtez d’iceux, pour être saisis, decretez & adjugez en la manière accoutumée, à ses risques, périls & fortunes, & en outre à la charge de donner caution de faire payer la dette au Créancier saisissant & poursuivant, exempre des frais du Decret & du droit de Tréizième ; toute la faveur, qu’à l’acquereur & tiers détempteur, est que s’il a joui paisiblement des biens par an & jour, on ne pourra point faire de bail judiciaire de ces sortes de biens, ni l’en déposseuer par un bail judiciaire, à cûndition néanmoins de donner par lul caution de rapporter les fruits lors de l’état ou ordre du prix de l’adjudication ; cette poursuite paroit cependant une espèce de discution.