Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CXXXIV.

I L suffit de controller les Contrats au Controlle du lieu où ils sont passez, ou du lieu du domicile de l’obligé.

Le droit de Controlle a lieu en Normandie, pour pouvoir donner & acquerir hypoteque aux Contrats, Obligations & autres Actes qui ne sont point exceptez de cette formalité, de la mêmmmanière que dans de certaines Coûtumes c’est le nantissement qui donne & acquiert l’hypoteque aux Contrats, Obli-gations & Actes qui doivent être revétus de cette solemnité pour emporter hypoteque : ce qui fait que dans notre Coûtume & nôtre Iurisprudence un Contrat, une Obligation ou autre Acte passé devant Notaire ou autre personne pu-blique, n’auroit pas plus d’hypoteque qu’un Acte sous signature privée, s’il n’avoit pas été controllé, Pour faire ce Controlie, on peut le faire faire au Controlle du lieu où les Contrats, Obligations & Actes ont été passez, ou du lieu du domicile du débiteur, cela est au choix du créancier : c’est par une Declaration du Roi de réo6, que le Controlle fut établi en la Province de Normandie, sans avoir égard à l’Edit de révocation du Controlle de 1588, qui avoit été établi pour tout le Royaume par l’Edit de 1581 ; mais par Arrét du Parlement de Roüen du 11 Aoust 1681, rapporté par Basnage en son Traité des hypoteques chap. 12. il a été jugé qu’un Contrat passé devant les Notaires de Roüen, ou autres de la Province de Normandie, quoique relatez & énoncez dans un Acte passé devant les Notaires du Châtelet de Paris ou autres hors la Province de Normandie, étoient sujets au Controlle, faute de quoi, qu’ils n’emporteroient point d’hypoteque.