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ARTICLE CXXXIX.
L A Saisie & Criée des rentes constituées par argent, doit être faite en la Paroisse en laquelle l’obligé est domicilié.
En Normandie les rentes constituées à prix d’argent ou hypoteques, ne se reglent point par le domicile du propriétaire ou éréancier d’icelles, comme dans les autres Provinces, mais par le domicile véritable & actuel des debiteurs de ces rentes ; ce qui fait qu’en succession pour le partage de ces rentes, il faut suivre la Coûtume du lieu où les débiteurs de ces rentes sont domiciliez, & non celle de la demeure du propriétaire ou créancier d’icelles, & en core bien que la succession fût ouverte hors la Province de Normandie ; de plus, en cas de Decret de ces sortes de rentes, la Saisie réelle & les criées en doivent être faites en la Paroisse du debiteur des rentes, & non en celle du propriétaire ou créancier d’icelles ; quant aux rentes foncieres, la Saisie réelle & les criées doivent en être faites dans la Paroisse du lieu des héritages sur lesquels ces rentes sont affectées ; pour ce qui est des rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris, ou autres Horels de Ville, elles se partagent & se décretent suivant la Coûtume de Paris, en quelque lieu & Coûtume où demeurent les propriétaires d’icelles,