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ARTICLE CXLIII.

E T néanmoins en cas de contestation pour distractions ou défalcations demandées, ceux qui ont obtenu leurs Executoires nen peuvent demander le payement, qu’aprés avoir baillé caution de les rapporter si faire se doit.

Lorsqu’il y a contestation & difficulté sur une collocation, distraction ou défaleation, & qu’on renvoye les Parties à l’Audience, ou qu’on les appointe, ou qu’on prononce un Interlocutoire à ce sujet, il sera ordonné que celui dont le droit paroitra plus apparent, touchera en donnant par lui caution de rapporter si faire se doit, afin que les deniers ne restent point ës mains des Re-ceveurs des Consignations ; ce cautionnement iroit par corps, parce qu’un tel Cautionnement est un cautionnement judiciaire, aprés toutefois la soumission faite au Greffe ou devant un des Juges qui assistent à l’état ou ordre.