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ARTICLE CLXIV.

L E Treizième de la vente faire avant la Saisie par decret, n’est pas payé en privilege, mais seulement en l’ordre & hypoteque du Coûtrar de vente.

Quoique par l’Article 575. de la Coutume, il soit dit que le droit de Treifiême est pris avant toutes choses, même avant les frais du Decrer, aprés toute-fois les rentes Seigneuriales & foncieres ; néanmoins par cet Article, le Treigième de la vente faite avant la Saisie réelle ou Decret, n’est point payée par privilege sur le prix de l’adjudication, mais seulement du jour du Contrat de cette vente, comme par hypoteque seulement.

La disposition de l’Article 575. à l’occasion duquel cet Article a été fait, nous fait donc entendre que dans un état ou ordre on colloque, 16o. Les rentes Seigneuriales & foncieres, & dont on fait défalcation sur le prix de l’adju-dication ; 26. Le Treiziéme, 36. Les frais du Decret, 40. Tous les créanciers opposans, suivant leurs privileges hypoteques.