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ARTICLE. CLXV.

L E Juge ne doit pas retarder l’adjudication finale ; Sil n’y a oppo sition ou appellation ; & s’il la rerarde, il répondra en son nom privé des dépens, dommages & interets du saisi & des créanciers.

Une opposition, ou une appellation arrête l’adjudication en matiore de Saisie géelle ou Decret, & le Juge y doit déferer.

Si le Juge retardoit mal à propos l’adjudication par decret, il s’expose roit aux dommages, interêts & dépens, tant envers la partie saisie qu’envers le saisissant & les créanciers ; mais il faudroit pour cela qu’il y eût du fait personnel du Juge, par exeniple, s’il avoit agit per gratiam, per sordes, per odium, per inimi citiar ou autrement, & non pas s’il y avoit simplement un mal jugé dans sa Sentence ou Iugememt.