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ARTICLE CXLVIII.

L Es dépens des procedures faites pour recouvrer le payement d’une dette, n’ont pas Phypoteque de la dette, mais seulement du jour de Paction, à la réserve des frais du saisissant, qui sont pris en privilege sur les choses saisies.

Voici une disposition extraordinaire aux autres Tribunaux du Royaume ; cette difposition est que l’hypoteque des dépens, pour recouvrer le payement d’une dette, a hypoteque du jour de l’action, & non pas seulement du jour de la condamnation, mais ces dépens n’ont jamais hypoteque du jour du Contrat a Obligation ou Acte qui contient la dette ; il n’y a que les frais du saifissant réellement ou mobiliairement, qui sont pris par privilege sur les choses saisies, aprés toutefois les rentes Seigneuriales & foncieres, & le Treizième dû à cause de l’adjudication ; quant aux frais & mises d’execution, j’estimerois que leur hypoteque devroit remonter au jour de l’action ou demande de la dette, comme il en est des dépens, & non pas seulement du jour qu’ils ont été adjugez.