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ARTICLE CLI.
L Es deniers pris en constitution, ayant été employez au rachat d’une rente, les arrérages de la nouvelle constitution sont subrogez à lhypoteque de la rente rachetée, jusques à concurrence des arrerages qui en étoient dus par chacun an ; & le surplus a seulemeut hypoteque du jour du dernier Contrat.
Cette disposition paroit extraordinaire, par rapport au principal des deniers empruntez & constituez pour amortir & racheter une renre ; il semble qu’au moyen de la subrogation accordée au préteur, au lieu & place & en tous les droits, privilege & hypoteque du créancier qui reçoit son remboursement de sa rente, principal & arrérages, le préteur pour sa nouvelle constitution ne devroit pas moins être subrogé à l’hypoteque de la rente rachetée & amortie, tant pour le principal que pour les arrérages de la nouvelle constitution ; cependant par cet Article le préteur a bien hy poteque pour les arrérages de la nouvelle constitution du jour du Contrat de la rente rachetée, & non pour le principal dont l’hypoteque ne remonre qu’au jour du dernier Contrat ; mais telle est la décision de notre Article, nôtre raifonnement ne le fera pas changer.