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OBSERVATIONS SUR LES ARTICLES PLACITEZ de mil six cent soixante-six.

L A COUR, toutes les Chambres assemblées, en conséquence des Délibérations ci-devant faites en l’Assemblée desdites Chambres, les 10. 11. 15. 17. 18. 22. Decembre 16653 14. 26. Janvier, 18. Fevrier, 12. 16. 18. 19. 23. 26. & 30. Mars dernier, en exécution des Ordres du Roy, portées par ses Lettres de Cachet des 18. Juiller 1669, & 14. Pevrier dernier, & suivant les requisitions du Procureur General de Sa Majesté, a UR DONNEs ET ORDONNE, que les Articles ci-devant résolus esdites Assemblées, contenant plusieurs Usages de cette Province, & Maximes décidées par les Arrests de la Cour, seront envoye a Sadite Majesté, laquelle sera tres-humblement suppliée d’avoir agréable que lesdits Articles soient lûs & publiez, tant en l’Audience de ladite Cour, qu’en toutes les Jurisdictions de ce Ressort, pour être gardez & observez en tous Proces mus & à mouvoir, desquels Articles la teneur ensuit.


ARTICLE PREMIER.

L Es nominateurs du Tuteur sont garans de son administration, chacun pour leur part & portion, & non solidairement.

La Coûtume generale de Normandie ne parle presque point des Tutelles ; il n’en est fait mention que dansdeux Articles ; sçavoir l’article 5, qui porte, que le Vicomte connoit de la dation des Tutelles & Curatelles des mineurs, ce qu’il faut entendre de Tutelles & Curatelles des enfans mineurs de condition roturiere car quant aux dationsdes Tutelles & Curatelles des enfans mineurs nobles, c’est au Bailly à en connoître : Et l’article 237. qui dit, que le frere ainé est Tuteur naturel & légitime de ses freres & soeurs mineurs ; c’est tout ce qui se trouve dans la Coûtûme par rapport aux Tutelles & Curatelles.

Cet Article premier des Arrêtez, est conforme à la Jurisprudence Romaine. qui porte, que les nominateurs des Tuteurs sont garans de la solvabilité ou insolvabilité des Tuteurs par eux nommez, aprés toutefois que le mineur, devenu majeur, & que son compte lui aura été rendu, aura discuté le Tuteur & la caution s’il en 4 ; Adversûs nominatorem Tutoris minus idonei, non ante perveniri potest, quûm si bonis nominati itemque fidejusierum ejus, excussis, & non sit indemnati pupilli satiefactum, L. 4. C. de Magistrat. Conv. Il n’est rien dit dans cette loi de la solidité contre tous les nominateurs du Tuteur ; mais notre Article s’est nettement expliqué sur cela ; il porte que les nominateurs du Tuteur sont garans de son administration, chacun pour leur part & portion, & non solidairement ; des parens sont assez à plaindre de se voir exposez pour avoir don-né leur suffrage & leur voix à un Tuteur, de répondre de son noministration & du reliquat du compte de Tutelle envers le mineur, si le Tuteur n’est pas solvable pour le payer, sans que tous les nominateurs en soient tenus entre eux solidairement, c’est bien assez que chaque nominateur en paye sa part & portion. La Jurisprudence du Parlement de Bretagne, est semblable en ce point à celle de Normandie ; mais suivantSauvageau , liv 2. chap. 312. si lots de la tutelle finie, les cautions & nominateurs faisoient voir que le Tuteur étoit foivable au tems de sa nomination, ils ne seroient plus tenus de rien envers le mineur, d’autant que le pupille devenu majeur, doit suivre ses droits ; mais en Normandie, les mineurs ne sont tenus qu’à la dilcution des biens des nominateurs au tems de leur majorité sans considerer si les nominateurs étoient solvables ou non au jour de la nomination des Tuteurs, fauf aux nominateurs à se pourvoir contre les Tuteurs & sur leurs biens ainsi qu’ils aviseront bon être.


ARTICLE II.

I Ls ne sont garans que subsidiairement, & aprés la discution des biens meub les & imneubles du Tuteur.

Cette garantie ne tombe & n’a lieu contre les nominateurs, que subsidiairement & au cas que le Tuteur se trouve insolvable par discution de les biens meubles, & immeubles ; adversus nominatorem Tutoris minus idonei non antè pereniri petest, quam bonis nominati excussis, ce qui fait entendre que cet article est encore fondé sur la disposition de la loi Romaines cette discution doit être faite dans toutes les formes, non aux frais des mineurs, mais aux srais des nomi-nateurs, sauf à eux à les répeter contre le Tuteur.


ARTICLE III.

C Eux qui ont été présens à Pelection du Tuteur, ne sont point garans de son administration, si le Tuteur a été élû contre leur avis.

Des qu’on n’a point expressément donné son suffrage ni sa voix en fay eur du Tuteur nommé, au contraire que le Tuteur a été nommé contre l’avis du parent que le mineur voudroit rendre responsable de l’administration de ce Tuteur, le mineur seroit mal fondé en sa demande en garantie contre ce parent, parce que ce parent est censé n’avoir point été un des nominateurs ; mais il faut pour cela que ce parent ait formellement déclaré qu’il n’étoit point d’avis qu’un tel fût Tuteur, & que nonobstant son avis les autres parens eussent nommé & élû Tuteur celui que ce parent auroit rejetté ; le simple silence dans l’assemblée des parens, ne suffiroit pas pour mettre un parent à couvert de la demande en garantie du mineur, il faut que cette contradiction ou opposition soit expresse & bien marquée, même qu’il en soit fait mention dans l’acte de nomination du Tuteur ; car ce seroit ici le cas de dire que qui tacer, consentire biderur : les parens doivent en ce cas prendre bien des précautions.


ARTICLE IV.

M Ais ceux sur lesquels l’on a obtenu deux défauts, sont garans de Pélection faite par la pluralité des voix des parens présens.

La raison de cet Article, est que dans ce cas, l’absence & la contumace des parens nominateurs, est affectée pour pouvoir un jour se mettre à couvert de l’action du mineur en garantie contre les nominateurs du Tuteur, le cas arrivant, en alléguant qu’ils n’avoient point été présens à la nomination du Tuteur, ni conséquemment qu’ils n’y avoient point donné leur suffrage ni leur voix ; mais on leur repondroit qu’y ayant été appellez & convoquez dans les formes, ils devoient s’y trouver, & qu’ayant obtenu contre eux les défauts ordinaires, qui sont au nombre de deux, ils ne sont pas moins garans de l’election qui a été faire à la pluralité des voix des parens présens, que s’ils avoient comparu & été présens à la nomination, & avoient donné leur voix au Tuteur élûCes deux défaurs doivent être donnez aprés un délai compétant, suivant la distance des lieux de la demeure de celui ou ceux contre lesquels on veut donner défaut, car nulle contumace n’est déclarée être acquise qu’aprés l’échéance des délais ; & comme notre Article ne fixe point ces délais, ce sera au Juge de la tutelle à les préfinir sur la diftance des lieux, mais toujours à jour fixe & certain.


ARTICLE V.

C Elui qui a été élû Tuteur, peut à ses périls & fortunes nommet un parent plus proche du mineur, lequel sera tenu de gerer la tutelle en son lieu & place.

Cela s’appelle agir en condescendance, comme s’il s’agissoit de nominations de Collecteurs ; c’est-à dire, qu’il est permis à celui qui a été élû, de nommer à ses risques, périls & fortunes, un parent plus proche que lui pour être Tuteur, & gerer & administrer la tutelle en son lieu & place ; & ce pius proche parent sera tenu de gerer la tutelle au lieu & place de celui qui avoit été élu

Tuteur dans l’assemblée des parens, s’il est ainsi ordonné par l’evenement de i2 contestation qui aura été formée à ce sujet en Justice reglée ; & pour lors les autres parens ne seront plus responsables de rien envers le mineur, il n’y auroit que le nouveau Tuteur & son nominateur qui seroient gatans & responsables envers le mineur, si par l’évenement ce Tuteur se trouvoit insolvable.


ARTICLE VI.

Q Uand la femme Tutrice se remarie, les parens la peuvent faire destituer de la tutelle, & son mari peut aussi faire proceder à nouvelle clection de Tuteur.

Le second mariage d’une femme ne la fait pas décheoir de la tutelle de ses enfans du premier lit, de plein droit, qui lui avoit été déférée par la famille ; il est laissé à la prudence des parens, de la lui ôter dans une assemblée de parens, duëment convoquée ; quant au pere, on ne pourroit pas lui ôter la tutelle de les enfans pour s’être remarié, son second mariage ne seroit pas une cause suffisante pour donner lieu aux parens de lui ôter la tutelle, s’il n’y avoit d’autres traisons importantes pour le faire destituer ; il est même permis au second mari d’une femme Tutrice de ses enfans mineurs du premier lit, de la faire destituer de la tutelle, & de faire nommer un autre Tuteur en son lieu & place dans une assemblée de parens, qu’il aura convoquée à cet effet, sans que les parens puissent s’opposer à cette destitution, parce qu’ils ne peuvent pas guerir un second mari de la jusle crainte d’être exposé un jour aux charges d’une tutelle, & à une reddition de compte de tutelle & en payer le reliquat, si aucun y a.

Il n’y a rien de plus onereux qu’un compte de tutelle, aussi voyons-nous tous les jours qu’on se fait pourvoir d’une Charge qui porte exemption de tutelle, dans la seule vhë de se mettre à couvert d’être Tuteur, & principalement en Normandie, où les tutelles & les nominations de Tuteur, ont des suires fort desgagréables & desavantageuses, mais la femme & son second mari ne seront point déchargez de la tutelle, qu’il n’y ait actuellement un autre Tuteur nommé, & qui ait accepté la tutelle dans toutes les formes.


ARTICLE VII.

N Eanmoins le mari, Sil n’est séparé d’avec sa femme, ou la femme, si elle est separée d’avec lui, sont obligez de continuer la gestion de ladite tutelle, jusqu’à ce que les parens ayent élû un autre Tuteur en leur lieu & place, sans qu’il soit besoin qu’ils y soient autorisez par Justice.

Cet Article est une explication du précedent ; il porte que quoiqu’il soit pérmis à un second mari de faire proceder à une nouveile élection d’un Tuteur au lieu & place de la femme qu’il a épousée, néanmoins lui & sa femme sont obligez de continuer la gestion & administration de la tutelle, jusqu’à ce que des parens ayenr élû un autre Tuteur au lieu & place de la femme, à moins qu’il ne soit séparé de biens d’avcc sa femme, soit par son Contrat de mariage, ou que sa femme fe soit fait separer pendant le mariage, auquel cas la femme & qui sont pleinement & de droit déchargez de la jutelle du jour qu’il aura provoqué une assemblée de parens pour élire un autre Tuteur au lieu & place de sa femme, & non pas seulement du jour que les parens auront élû un autre Tnteur.

a l’occasion de la séparation de biens d’avec son mari, dont parle cet Article, il est bon de faire deux obfervations ; l’une, qu’il étoit inutile de dire dans cet article, mari séparé de biens d’avec sa femme, où la femme séparée de biens d’avec son mari, parce que l’un ne peut être sans l’autre, & que l’un emporte l’autre ; dés que la femme est séparée de biens d’avec son mari, son mari est éparé d’avec elle, ainsi il se trouve un pléonasme dans cet Article, où les Rédacteurs n’ont pas pris garde ; l’autre observation, eit que quoique par notre Coûtume, non seulement il n’y ait point de communauté de biens entre mari & femme, mais encore qu’elle ne peut être stipulée par le Contrat de mariage, néanmoins si la femme veut s’exempter d’être sujette aux dettes mobiliaires de son mari, il faur de toute necessité qu’elle se fasse séparer de biens d’avec lui en forme de droit, par la raifon que la femme prend une portion des meubles & effets mobiliers, non pas comme commune, mais comme héritière & à titre de succession de son mari dans cette forte de biens, à la charge de porter les dettes mobiliaires de son mari, eu égard à la portion qu’elle prendra dans sa suëcession.

Or la séparation de biens, se peut faire par une clause expresse du Contrat de mariage, ou par une séparation de biens, qui sera demandée par la femme pendant le mariage en Justice reglée ; mais quant au mari, il ne peut demander une séparation de biens, ni encore moins de corps d’avec sa femme, cette demande n’est permise qu’à la femme lorsqu’elle en a des causes valables & suffisantes ; un mari pourroit seulement stipuler par son Contrat de mariage que lui & sa femme seront séparez quant aux biens, & que la femme aprés le décës du mari, ne prendra rien dans les meubles & effets mobiliers qui se trouveront auer jour du décés du mari, ni même dans les acquisitions qui seroient faites d’héritaJes & autres immeubles en Bourgage, cette clause seroit licite & permise ; aussi d’un autre côté, la femme seroit exemte des dettes mobiliaires de son mari en vertu de cette convention, sans qu’elle fût obligée de se faire séparer de biens oendant le mariage.

Comme la femme séparée de biens d’avec son mari, est dûëment autorisée pour ester à droit, sans pour cela avoir besoin de l’autorisation de son mari, il ne faut pas s’étonner si elle ou son mari peut faire élire un autre Tuteur dans le cas de cet Article, sans que l’un ou l’autre ait befoin d’une nouvelle autorisation par Justice ; l’un & l’autre, ou le mari seul, peuvent former toute action pour parvenir à cette nouvelle nomination & élection de Tuteur, sans qu’ils y soient autorisez par Justice.


ARTICLE VIII.

A U Vicomte d’ancienne création, appartient la connoissance de la saisie & adjudication par decret, des héritages situez partie dans son ressort, partie dans les Vicomtez qui en out été démembrées.

Cet Article est une interprétation de l’Article S. de la Coutume, qui ne regloit la comperence du Vicomte en matière de saisie réelle & décret d’héritages roturiers, que par rapport aux Lettres de mixtion, lorsque les héritages compris dans la saisie réelle sont situez dans l’etenduë de sa Vicomté, dont la con-noissance lui appartient seul, quoique les héritages soient situez en differentes Sergenteries, ou dans le ressort d’une Haute Justice qui est dans les enclaves de sa Vicomté ; & par le present Article on augmente, dans le cas de decret de biens totalement roturiers, la competence du Vicomte d’ancienne création, en lui donnant la connoissance des faisies réelles, ventes & adjudications par decret de ces sortes de biens, situez partie dans son ressort, partie dans les Vicomtez qui en ont été démembrées, a l’occasion des démembremens qui se sont faits des Vicomtez, il est à remarquer que ces démembremens ont été bien legerement tolerez & permis, les Sujets du Roi en souffrent, il seroir à souhaiter pour le bien de la Justice, & à cause des abus qui se commettent dans ces Vicomtez dêémembrées des anciennes Vicomtez, que toutes les Vicomtez démembrées fussent supprimées & réunies aux anciennes Vicomtez, & que les choses fussent remises en leur premier état, ce qui seroit aisé de faire en remboursant aux nouveaux Vicomtes le prix ou la finance des démembremens.


ARTICLE IX.

L E créancier ne peut comprendre en une même saisie par decret, les héritages situez en divers Bailliages Royaux, S’il n’y est autorisé par Arrest du Parlement, encore que l’un desdits Bailliages Royaux soit dans les enclaves de l’un des sept Bailliages de Normandie,

Le créancier dans le cas de cet Article, doit obtenir un Arrest du Parlement sur une Requête non communiquée, pour comprendre dans une même Saisie réelle, des héritages, soit nobles soit roturiers, situez en differens Bailliages Royaux, à peine de nullité de la Saisie réelle, vente & a djudication par Decrer ; quoique l’un des Bailliages Royaux fût dans les enclaves de l’un des sept Bailliages de la Province de Normandie ; une Sentence ne sussiroit pas, soit par rapport au Bailly soit par rapport au Vicomte ; il faudroit même que cet Arrét fût précedé des Conclusions du Procureur General du Parlement, parce qu’il s’agit de distraction de Jurisdiction, qui en ce cas est soufferte & tolerée pour le bien des parties.


ARTICLE X.

L Es Juges Hauts-Justiciers connoissent des crimes commis dans les agrands chemins enclavez en leur ressort.

Cet Article n’augmente rien à l’Article 33 de la Coutume, que par rapport aux crimes commis dans les grands chemins enclavez dans le ressort des Juges Hauts-Justiciers ; car par ledit Article 13. les Juges Hauts-Justiciers peuvent connoître de tous cas & crimes commis dans l’etenduë de leur Haute-Justice, à l’exception des cas Royaux ; ce qui est conforme à l’Ordonnance de 1670, parr. 11. du titre premier ; la même Ordonnance, par l’Article 12. du même titre, atrribuëé la connoissance des vols commis dans les grands chemins aux Prevôte des Maréchaussées, bien entendu sils ont fait la capture des coupables, sans quoi la competence demeure dans le droit commun ; sçavoir aux Baillifs, si le fait est arrivé dans l’etenduë de leurs Bailliages, & aux Hautes Justices, si le vol ou autre crime tion Royal a été commis dans l’etenduë de leur Haute Justice, même dans les grands chemins enclavez dans le ressort de leurs Hautes Justices.


ARTICLE XI.

L Es Juges, tant Royaux que Hauts-Justiciers, ne doivent décerner aucune taxe pour l’instruction ni Jugement des proces criminels, Sil n’y a partie civile,

Cet Article a été fait en interprétation de l’Article 14. de la Coutume, qui porte que les proces criminels pour crimes commis dans l’etenduë d’une laute Justice, doitent s’instruire & être jugez aux frais du Seigneur Haut-’usticier, tant ceux faits en première instance qu’en cause d’appel ; & le present Article de nos Arrticles placitez, ajoûte que tous les proces criminels doivent être instruits & jugez aux frais du Roi ou des Seigneurs Hauts-Justiciers, chacun en droit soi, soit par les Juges Royaux soit par les Juges Hauts-Justiciers, & sans pouvoir par eux décerner aucune taxe ni aucun executoire lorsqu’il n’y a point de partie civile, mais seulement le Procureur du Roi ou le Procureur Fise al pour partie.

Il en seroit autrement s’il y avoit une partie civile ; car tous les frais du proces, tant sur les lieux que sur l’appel, même de l’execution du Jugement de condamnation, tomberoient sur elle, & les Juges pourroient en ce cas décerner des executoires contre elle, tant pour tous les Officiers de la Justice, qu’autres.


ARTICLE XII.

L E Roy & le Seigneur Haut-Justicier, sont tenus d’avancer les frais de la conduite des prisonniers, dont ils auront recours sur la partie civile, à laquelle recours en sera aussi donné sur les biens de l’accusé, aprés la Sentence de condamnation leulement.

Il y a deux dispositions dans cet Article ; l’une, que le Roy sur son Domaine, & le Seigneur Haut-Justicier, sont tenus indistinctement d’avancer les frais de de la conduite des accusez prisonniers, en quelques lieux qu’ils soient menez & conduirs, même es prisons du Parlement ou autre Cour supérieure, sur l’appel des Jugemens & Sentences de condamnation ou d’ablolution, soit qu’il y ait partie civile ou qu’il n’y en ait point ; les Appanagistes & les Engagistes du Domaine du Roy sont dans la même obligation ; l’autre, que lorsqu’il y a partie civile, le Roy ou le Seigneur Haut-Justicier aura un recours de garantie pour ces frais contre la partie civile, même sur les biens de l’accusé & condamné, mais seulement aprés la Sentence, Arrest ou Jugement de condamnation ; ce qui paroit extraordinaire, puisqu’un accusé ne doit point se faire faire son procés, ni se faire conduire dans les Prisons, où il doit être transferé, pour y recevoir son dernier jugement, soit d’absolution ou de condamnation, à ses frais, mais aux seuls frais de la partie civile, s’il y en a une, sinon aux frais du Roy ou du Seigneur Haut. Justicier, & sans recours ni répetition sur les biens de l’accusé,


ARTICLE XIII.

L Es Juges, tant Royaux que Hauts-Justiciers, doivent en la présence du Substitut du Procureur General du Roy, ou du Procureur Fiical, parapher gratuitement, deux fois par an, les Régistres des Tabellions & Sergens ressortissans en leurs Sieges.

Ce paraphe se fait ordinairement dans le tems des Assises, à l’effet de quoi les Notaires, Tabellions & Sergens, chacun par rapport à la Jurisdiction dont il est ressortissant, doivent se trouver à ces Assises avec leurs Registres pour y être paraphez par le Juge Royal ou le Juge Haut-Justicier, chacun en droit soi, ai1 Greffe ou en la Chambre du Conse l’ou autre endroit du Tribunal, ou en son Hôtel, à peine d’amende arbitraire contre le contrevenant, sans néanmoins que ce défaut de paraphe pût emporter la nullité des Actes inferées dans les Registres de ces Officiers, non paraphez : Ces Régistres doivent être paraphez gratuitement & en présence du Procureur du Roy ou du Procureur fiscal, chacun en droit soi-


ARTICLE XIV.

L Es rentes duës aux Seigneurs, mêmes aux Hauts-Justiciers, seront payées sur le prix des appreciations faires par le Baillif Royal dans les enclaves duquel leurs Fiefs sont situez ; ce qui a aussi lieu à l’égard des Engagistes & Réceveurs du Domaine de Sa Majesté.

Cette competence en cette partie est donnée au Baillif Royal par la qualité des rentes, lesquelles étarit seigneuriales & nobles, l’appréciation d’icelles en appartient au Baillif Royal seul, & non au Vicomte dans le ressort duquel les Fiefs & Seigneuries sont situées, de la même manière qu’il n’y auroit que le Baillif.

Royal qui connoitroit des Fiefs & des Seigneuries ausquels ces rentes seroient dûës, qui seroient situées dans l’etenduë de son Bailliage : Nimporte pour operer cette competence, à qui ces rentes soient duës, ou Roy ou aux Engagistes & Receveurs de son domaine, soit aux Seigneurs Hauts-Justiciers, ou autres qui ne seroient que bes ou moyens Justiciers ou simples Seigneurs de Fief.

Cette appréciation se fait sur la valeur des gros fruits suivant les mercurialles, & on paye ces rentes ainsi évaluées & appréciées en argent.


ARTICLE XV.

C Elui pour lequel on s’est chargé de garantie, ne peut être condamné aux dépens des procedures faites depuis qu’il a été envoyé hors de Procés, S’il n’y a eu protestation de le faire répondre desdits dépens lorsqu’il a été distrait du Procés.

La disposition de cet Article, qui est donné en interpretation & au sujet de l’Article 4o de la Coûtume, ne peut avoir lieu qu’en garantie formelle, & non en garantie simple ; car en garantie simple, le garanti ne peut demander d’être mis hors de cause, encore qu’on ait pris son fait & cause, le garant & le garanti doivent en ce cas rester en caufe, sauf au garanti à conesure aux fins de sa garantie : mais il en est autrement en gaRantie formelle, dés que le gerant à pris par une Requête ou autre Acte précis, le fait & cause de celui qui doit être garanri, le gatanti peut demander d’être mis hors de cause ; & s’il a été jugé qu’il sera mis hors de cause, il ne poutra plus depuis ce Jugement être condamné aux dépens envers aucune des parties, à moins que la partie qui préten-doit que le garanti devoit, nonobstant la prise de fait & cause. rester en cause, n’ait fait ses protestations judiciairement, & à l’instant de la Sentence ou Jugement qui a ordonné que le garanti seroit mis hors de cause, de le rendre responsable des dépens ausquels le garant pourroit être condamné en. fin de cause, Voyez à cet égard l’Ordonnance du mois d’Avril 1667. au Tit. des Garants.


ARTICLE XVI.

L E propriétaire de la Sergenterie est garant des cautions reçûés par ceux qu’il a commis pour lexercer, encore que par le Bail, Commision ou Acte de reception, il soit porté qu’ils ne pourront recevoir aucune caution, dont il sera néanmoins quitre en abandonnant la Cergenterie.

On appelle Sergenterie, un Fief qui attribué au proprietaire le droit de commettre mettre un ou plusieurs Siergens pour exercer & faire les fonctions de Sergent dans un certain térritoire, district ou étenduë de Villages ou Paroisses, qui relevent & sont mouvantes noblement de son Fief ; ce qui fait entendre, premie ment que toute Sergenterie est noble & qu’il n’y en a point de roturieres, puisque toute Sergenterie a un Fief noble & est relevante d’un Fief noble ; secondement, que les Sergenteries ne sont point une dépendance de la Sustice Seigneuriale, mais du Fief, & qu’on peut avoir droit de Sergenterie, encore bien qu’on n’ait point de Justice, dés qu’on a un Fief auquel est artribué & annexé le droit de Sergenterie ; & c’est ici le cas de dire, que Fief & Justice n’ont rien de commun.

Les Sergenteries peuvent ou être annexées à un fonds de Tetre noble que le proprie taire de la Sergenterie possede actuellement, c’est ce qu’on appelle.

Domaine non fieffé, ou bien lorsque le Fief ou Terre noble est en la possession de son Vassal, & c’est ce qu’on appelle Domaine sieffe.

Par le principe qu’un Ma tre est tenus du fait de ses Commis & Preposez, un proprietaire de Sergenterie est garant & responsable des cautions qui auroient été reçûs par ceux qu’il a commis & preposez pour exercer sa Sergenterie, quoique par le bail, commission ou Acte de reception en l’exercice de la Sergçenterie, il fût expressément porté que les commis & préposez à l’exercice de la Ser-genterie, ne pourroient recevoir aucune caution pendanr le tems de leur Bail, parce que l’interét publie doit l’emporter sur l’interét particulier, & que dés qu’un Sergent à delinque dans ses fonctions, le propriétaire de la Sergenterie est garant civilement de ce délit, si la caution que le Sergent a donné pour sureté de les fonctions n’étoit pas solvable, sans pouvoir par le propriétaire de la Sergenterie se liberer des condamnations civiles prononcées contre le Sergent, qu’en abandonnant le droit de Sergenterie à celui qui auroit obtenu les condamnations, ou en l’abandonnant purement & simplement tanquam perditarus ; de la même manière que par le droit Romain, un maître pour ne point payer des condamnations civiles qui procedoient du délit de son esclave ou d’une de ses bêtes, pouvoit abandonner l’esclave ou la bête à celui qui se plaignoit.


ARTICLE XVII.

L A Provision ou Collation du Pape, faite au tour du Patron Ecclehastique, lui tient lieu de tour, soit qu’elle soit faite par mort, prévention, ou sur résignation, permutation ou autrement, en quelque manière que ce soit.

Cet Article entend parler des Patronnages, Presentations, Nominations ou Collations aiternatives entre deux Patrons ou Collareurs d’un même Benefice, & lorsque chacun d’eux y presente, y nomme & le confere par tour.

Or si le Benefice est en Patronnage ou Collation Ecclesiastique, toute Provision de Cour de Romé, soit per obitum, soit par prévention, Résignation pu-re & simpie, ou in fatorem, permutation, ou autrement en quelque maniere qu’elle soit faite, du Penefice, fait tour & tient lieu de tout au Patron ou Coilateur Ecclesiastique du Benefice, quand même cette Provision n’auroit point été suivie d’une possession, conformément à un Arrét du Parlement de Paris, du 17 Août 1504, & au sentiment de Rebufse sur le Concordat, Tit. de mandatis Apossolicir, S. 1. ce qui s’entend néanmoins si la Collation a été faite par l’Ordinaire & du consenrement du Fatron ; les Collations nécessaires font même tour entre Coilateur qui confere par tour : mais suivant nôtre Jurisprudence toute Provision de Cour de Rome, telle qu’elle soir, etiam ignotante & non consentiente Patrono, seu Collatore Ecclesiastico, fait tout ; cependant si la Provision de Cour de Rome étoit essentiellement nulle & declarée nulle, on ne croiroit pas que telle Provision fit tour par le principe que quod est nullum, nullum producit effectum.

Comme en Patronage Laic, on ne peut obtenir de Provision de Cour de Rome, telle qu’elle soit, nisi consentiente Patrono, une pareille Provision ne pour-roit faire tour, si le Benefice étoit à la nomination ou presentation alternative & à tour.

Pour parler en bon Canoniste, on ne se sert gueres du mot de Patronnage pour les Benefices qui sont à la Collation Ecclesiastique, mais seulement du mot Coûlation ; ce n’est que dans les Benefices qui sont à la nomination ou presentation Laique, qu’on dit Patronnage ; dans le premier cas, on dit Collateur, dans le second cas, on dit Patron ; notre Article se sert néanmoins du mot Parrox, indifferemment & indistinctement ; au surplus ce ne sont que des questions de nom, qui ne sont gueres interrassantes pour former des décisions & des maximes.


ARTICLE XVIII.

L E Mineur prenant qualité d’héritier absolu, ne peut exclure un plus proche parent, qui a pris qualité d’héritier beneficiaire.

Heritier absolu, est ce qu’on appelle héritier pur & simple.

Or suivant cet Article, un mineur qui se porteroit héritier absolu ou pur & simple d’un défunt, ne pourroit exolure un plus proche parent, majeur de vingt ans accomplis, qui se porteroit héritier beneficiaire de la succession ; parce qu’un mineur devenu majeur, pouvant se faire relever & restituer par Lettres du Prince, contre la qualité par lui prise d’héritier absolu ou pur & simple, il n’y auroit rien de sur dans cette adition d’héredité ; c’est pourquoi nonobstant qu’il soit dit par l’Article 90. de la Coutume, qu’un parent, quoique plus éloigné, qui se porteroit héritier absolu ou pur & simple, excluroit un parent plus proche, qui ne se porteroit que héritier par benefice d’Inventaire du défunt, en ligne collaterale & non en ligne directe, cette disposition cesse si c’est un mineur qui se veut porter heritier absolu ou pur & simple ; & lors qu’il se presente un autre parent plus proche en degré que lui, pour se porter hétitier be-neficiaire du défunt, l’héritier par benefice d’Invenraire exelura en ce cas le mineur de la succession ; ce qui fait entendre que la disposirion du present Article, est une exception à la maxime, qu’en ligne collaterale, l’héritier pur & simple exclut l’héritier par benefice d’Inventaire, quand même l’héritier absolu ou pur & simple seroit parent plus éloigné du défunt que l’héritier par benefice d’Inventaire.


ARTICLE XIX.

L Es fermages des héritages réunis sont acquis au Seigneur, si pendant que les fruits sont encore sur le champ, il a signifié au Fermier qu’il S’arrête ausdits fermages, si le Vassal ne baille aveu avant que les fruits soient engrangez par le Fermier.

C’est en consequence de l’Article 118. de la Coûtume & par manière d’exception à icelui, que cet Article a été fait.

Par l’Article 118. de la Coûtume, il est porté que les fruits adjugez au Seigneur, faute de droits non sairs & non payez, ou rentes Seigneuriales non payées par le Vassal, ne lui sont acquis, s’ils ne sont engrangez avant que le Vassal fait son devoir de Vassal, ou duëment offert de le faire ; & par notre Articie, les fermages des héritages réunis au Fief dominant, sont pleinement acquis au Seigneur, si pendant que les fruits sont encore sur le champ, il a signifie au Fermier des héritages, qu’il s’arrête & s’en tient aux fermages par lui saisis, à moins que le Vassal ne fasse cesser les causes de la saisie avant que les fruits soient engrangez par le Fermier ; car par cette signification & déclaration, le Seigneur contumace pour ainsi dire, & met le Vassal en demeure en la personne de son Fermier, qui est présumé devoir avertir son Maître de cette signification & déclaration ; il semble qu’il auroit été plus convenable que cette signification fût faite au Vassal, à personne ou domicile, parce que c’est lui qui est la véritable Partie interressée, & non au Fermier, qui ne risque rien dans la perte de ces fermages ; mais cette reflexion ne peut changer une décision écrite dans cet Article.


ARTICLE XX.

L E droit de colombier bâti sur une roture, ne peut être acquis par prescription.

Le droit d’avoir colombier à pied, est un droit purement noble & féodal, sans qu’il puisse être bati ni construit sur un fonds ou glebe de terre roturière, & sans même que si un colombier avoit été bati & construit sur une roture on pût acquerir droit de colombier par prescription, telle qu’elle fût, même de cent ans & immémoriale ; parce que le droit de colombier & la roture sur laquelle le colombier seroit bâti & construit, Sont incompatibles, c’est ce que nous apprenons par l’Article 137. de la Coutume & par cet Article ; un colombier ne peut même être bâti sur un fonds tenu en franc-aleu roturier ou en bourgage, il faut qu’il soit absolument bâti sur un fonds noble & féodal, sans cerendant qu’il soit nécessaire que le Seigneur soit Seigneur Haut : Justicier, d’autant que le droit de colombier est un droit de Fief & non de Justice.


ARTICLE XXI.

G Ens de main-morte doivent non seulement bailler au Seigneur homme vivant, mourant & confisquant, à cause de lhéritage non amorti ; mais aussi payer pour l’’indemnité le tiers denier du Fief noble tombé en main-morte, & le quart denier de la roture.

Cet Article n’ajoute rien à l’Article 147. de la Coûtume, sinon qu’il fige le droit d’indemnité, dû par les gens de main-morte au Seigneur féodal & immédiatement suzerain des héritages par eux acquis à prix d’argent, ou par don ou au-mones, au tiers de la valeur & prix du Fief & héritages nobles, & au quart pour les héritages roturiers, sans préjudice à l’homme vivant & mourant qu’ils doivent donner & fournir au même Seigneur, & pour raison des mém ESPERLUETTEg héritages.


ARTICLE XXII.

L E Seigneur féodal pent, quand bon lui semble, quitter les biens de son vassal, desquels il a joûi à droit de Garde-noble, confiscation, deshérance, ou autres droits féodal.

Il y a cette différence entre un heritier, du moins absolu ou pur & simple, qui auroit apprehendé une succession, & qui se seroit mis en possession des biens de la succession, & un Seigneur féoüal qui auroit joùi des biens de son vassal à titre de Garde noble, confiscation, deshérance ou autre droit féodal, que l’heritier ne peut plus abandonner, quitter & délaisser les biens pour se décharger des dettes & le liberer des charges de la succession, au lieu que cela est permis à un Seigneur feodal dans les cas marquez par l’Article 143. de la Coume & par cet Article ; la raison de cette différence est qu’un Seigneur féodal ne tient point ces biens comme heritier du deffunt, mais à titre singulier, & Jub perpetua facultate de pouvoir s’en défaire, pour se liberer totalement des charge ; qui étoient attachées ou qui ont dans la suite paru être âttachées à ces sortes de biens.

Le droit de Garde noble est un droit féodal, & qui est ouvert ratione feudi, aussi bien que le droit de bâtardise, deshérance ou confiscation, aux termes de la jurisprudence du Parlement de Roüen, qui regarde tous ces droits comme droits de Fief, & non de Justice, de manière qu’un Seigneur de Fief, même sans Justice à ce Fief, a tous ces droits ; cette Jurisprudence est particulière à la Province de Normandie, à Paris c’est une maxime certaine que les droits le batardise, dechérance & confiscation sont des droits de Iustice, & non de Fief sans justice, il faut même que le Seigneur soit un Seigneur HautJusticier.


ARTICLE XXIII.

E T néanmoins il doit payer les arrerages des rentes, & autres charges annuelles échus pendant sa joüissance ; encore qu’elles excedent le revenu.

Le seigneur en quirtant les biens qu’il tenoit à titre de garde noble, confiscation, deshérance, bâtardise, ou autre droit féodal, ne le peut faire qu’en payant préalablement tous les arrérages des rentes & autres charges annuelles échûës de son temps & pendant sa joüissance, quand même ces arrérages excederoiert le revenu des biens ; mais quant aux autres dettes soit mobiliaires soit immobiliaires, le Seigneur cesse d’en être tenu par son délaissement & abandonnenent des biens, sur lesquels les créanciers peuvent se venger comme ils avistront bon être ; il n’y aura que les créanciers des rentes & charges annuelles, qui les lui feront payer indistinctement & in totum, pour le temps de sa joüissance, sans qu’il fût recevable à vouloir leur rendre compte du revenu des biens pendant son temps, sa joüissance & exploitation.


ARTICLE XXIV.

I L n’est point tenu personnellement de payer les dettes mobiliaires qui coient duës par son vassal lorsqu’il est entré en joüissance, sans préjuéice de Phypoteque des créanciers.

Comme le Seigneur n’est point dans cette rencontre heritier, mais seulement simple possesseur de biens à titre particulier, il n’est poinr tenu personnellement ni sur ses propres biens, des dettes exigibles en principaux ou interéts, tant mobilitires qu’immobiliaires, qui étoient dûës par son vassal lorsqu’il est entré en joussance, à la réserve toute fois des arrérages des rentes & charges anEuelles, échuës de son temps & pendant sa joüissance, dont il est tenu person-nellement sur ses biens & indistinctement, quand bien même les arrérages de ces rertes & charges annuelles excederoient le revenu des biens ; ainsi le SeiEneur ne peut se liberer de ces arrérages qu’en payant ; ou s’il ne veut plus les payer & continuer à l’avenir, il n’a qu’à quitter les biens : par le même moyen lesaurres créanciers de dettes mobiliaires & immobiliaires, ne pourront plus le poursuvre directement ni indirectement, sauf à eux à se pourvoir sur les biens suivant le privilege ou hypoteque attachée à leur dette ; d’ailleurs si le Seigneur restoit en possession & joüissance des biens, jamais aucun des créanciers de son vassal, tel qu’il fut, ne pourroit agir personnellement contre lui ni sur ses propres biens, mais seulement sur les biens de son vassal, dont il joüissoit ; à la réserve encore un Coup des arrérages de son temps, qui étant sa dette personnelle à cause de sa joüissance, ses propres biens en seroient prenables.


ARTICLE XXV.

L A Partie civile ayant fait les frais de Pinstruction du procés du condamné par Justice Royale, en sera remboursé sur les meubles & fruits de la première année du revenu, & le surplus desdlirs meubles & fruits appartiendra au Roy, sans préjudice de Phypoteque des créanciers sur lesdite meubles.

Dans le cas de cet Article, la Partie civile n’a privilege ou preference pour les frais, que sur les meubles d’un condamné par la Justice Royale ou par des Juges Royaux, & si le prix des meubles ne suffir pas, sur les fruits de la première année du revenu des biens ; & s’il y a du surplus du prix des meubles & des fruits & revenus, ce surplus appartiendra au Roi, sans toutefois préjudicier à l’hypôteque des créanciers sur le restant des meubles, qui dans la Coûtume de Normandie n’ont pas moins suite par l’hypoteque que les imieubles, tant qu’ils sont en la proprieté & possession du débiteur ; mais s’il avoit cessé d’en être Sroprié faires & possesseurs, ce qui pourroit arriver par vente, cession, rransport ou autrement des meubles, il n’y auroit plus suite d’Eypoteque sur ces meubles, à moins que l’acte de transsation de proprieté ne fût srauduleux ; mais si les meubles & la première année du revenu des immeubles ne suffisoient pas pour remplir la partie civile de ses frais, elle seroit en droit de se pourvoir sur les fonds, par la voye de la saisie réelle ou decret.

On ne sçait pourquoi notre Article ne dispose de cette manière sur le remboursement des frais de la partie civile, pour l’instruction du procés d’un ae-cusé à sa requête, qu’au cas que l’accusé ait été condamné dans une Iustice Royale & par des Juges Royaux ; il semble qu’il faudroit porter la même décision si l’accusé avoit été condamné par des Juges de Seigneurs, soit Hauts-Justiciers ou autres, suitant la qualité du crime ; puisque les frais ne sont pas moins dus à la partie civile sur les biens du condamné, dans un cas que dans l’autre, & en quelque Tribunal que l’accusé air été condamné ; & que d’ailleurs l’accusé, aux termes de l’Ordonnance de 157o, doit être jugé par les iuges du lieu du delit,


ARTICLE XXVI.

I L n’est du aucun treizième pour le retour ou licitation de partages entre cohéritiers ou proprietaires en commun.

La raison de cette décision est, qu’une licitation, partage ou retour de partage entre coheritiers ou propriétaires en commun, n’est point une vente à prix d’argent, c’est pour ainsi dire un partage qui se fait entr’eux de biens communs, auquel cas il n’est point du de Treizième, il n’y a que la vente à prix d’argent qui emporte Treizième aux termes de l’article 171. de la Coutume ; ce droit de Treizième est la treizième partie du prix de la vente : mais si par la licitation c’étoit un étranger de la famille, autre que les copartageans & les parties interessées dans la liciration, qui se rendit adjudicataire des biens licitez, cet ad-judicataire seroit tenu de payer le droit de Treizième ; cette exemption n’étant qu’en faveur des coheritiers ou copartageans, & dans le cas qu’un ou plusieurs de ceux qui font faire la licitation à l’amiable, ou en justice reglée à la rigueur ou autrement, se rendent adjudicataires des biens licitez ; il ne se fait gueres de licitations en Normandie.


ARTICLE XXVII.

I L n’est aussi du aucun Treizième du rachat d’une rente fonciere, quand s il est fait aprés l’an & jour de la fieffe, sinon en cas de fraude, ou de convention dans l’an & jour d’en faire le rachat.

Une Fieffe est un bail d’héritages à rente fonciere, perpetuelle & non rachetable, ou rachetable à toûjours & à volonté, suivant la convention des parties contractantes par le Contrat de fieffe ou bail d’héritages.

Suivant cet Article il n’est point du de Treizième du principal d’une rente de cette nature, stipulée rachétable, si l’amortissement ou rachat en étoit fait au créancier, aprés l’an & jour du Contrat de fieffe ou bail à rente ; mais si l’amortissement est fait dans l’an & jour, ou si par convention secrete il étoit dit que l’amortissement ou rachat seroit fait dans l’an & jour du Contrat de fiesse ou bail à rente, en ce cas, il seroit dû droit de Treizième pour raison de cet amortissement ou rachat, comme si on avoit vendu à prix d’argent les héritages fieffez ou donnez à bail d’héritages, parce que cet amortissement ou rachat ainsi stipulé, & fait dans l’an & jour, & dans un tems si bref, dénote une convention frauduleuse contre le Seigneur, pour le priver de son droit de Treizième.


ARTICLE XXVIII.

R Ente fonciere venduë à celui qui en est redevable, ne peut être clamée à droit lignager ni féodal.

Car ce n’est point là une véritable vente ; c’est une extinction, un amortissement, un rachat de la rente fonciere, qui se fait en sa personne du débiteur de la rente par cette espèce d’acquisition ; partant cette rente ainsi venduë au débiteur, quoi qu’à prix d’argent, ne donne point lieu au droit de Treiziéme, ni au Retrait ou Clameur, soit à droit lignager, soit à droit féodal ; il faut en ce cas regarder la chose comme si la rente n’avoit jamais été dûë : mais il en seroit autrement si la rente avoit eté venduë à prix d’argent à tout autre que le débiteur de la rente, cette vente produiroit un droit de Treizièmeu Seigneur ; & même si la vente avoit été faite à un étranger, il y auroit lieu à la Clameur, foit lignagere, soit féodale.


ARTICLE XXIX.

L E prix de l’adjudication du service de Prevôte Receveuse, ne doit point exceder le dixième denier du revenu annuel des rentes & redevances, desquels le Prevôt Receveur doit faire la Recette.

Il y a de deux sortes de Prevôtez, l’une, Prevôté Réceveuse, l’autre Prevôté non Receveuse ; le Prevôt de celle-là est pour recevoir les rentes Seigneuriales des Redevables, & en rendre compte au Seigneur dans le mois aprés sa Recette faite & finie ; le Prevôt de celle-ci ne reçoit rien & n’est point comptable.

Ce sont les Vassaux qui élisent entr’eux tous les ans un Prevôt, Si c’est un Prevôt Receveur, on ne lui peut donner en l’élisant pour Prevôt, & en lui adjugeant & le chargeant de la Recette, que deux fols pour livre de sa Recette, qui est le dixième des arrerages des rentes & Redevances Seigneuriales, & rien plus ; voyez sur ces Frevôts l’Article 23. de la Coûtume, qui a don-né lieu à cet Article.

Un Prevôt Receveur ou Collecteur des rentes & redevances Seigneuriales, est sujet à la contrainte par corps envers le Seigneur, tant pour la reddition de son Compte, que pour le payement du Reliquât ; les Seigneurs de Fief sont, par le ministere de ces Prevôts Receveurs, beaucoup soulagez dans la collecte & perception de leurs rentes & redevances Seigneuriales, d’autant plus que ces Receveurs sont garants & responsables en leur propre & privé nom des arrérages des rentes & redevances Seigneuriales envers le Seigneur, du moins des rentes certaines, bonnes & non contestées ; car quant aux rentes & redevances contestées, douteuses, incertaines & mauvaises, ils n’en sont point garants ni responsables, sauf au Seigneur à s’en faire payer comme il pourra.

Le Vassal, quoique noble, ayant des terres & héritages roturiers, chârgez de rentes & redevances Seigneuriales, est sujet au service de Prevôté, comme le Vassal ou Censitaire roturier.


ARTICLE XXX.

L’Héritage noble ou roturier acquis par le Seigneur, n’est pas réuni l’au Fief duquel il releve, s’il n’est retiré ou échù à droit féodal, ou apres le tems porté par l’Article 200. de la Coûtume.

Cet Article est pour servir d’interpretation aux Articles 178. & 200. de la Coûtume.

Par l’Article Iy8 il est porté que le Retrait féodal n’a pas moins lieu pour les rotures que pour les héritages nobles, & que par la voye du Retrait féodal, les héritages sont réunis au Fief d’où ils dépendoient, & les rentes & charges ausquelles ces héritages étoient sujets envers le Fief, sont & demeurent êteintes.

Par l’Article 200. il est dit que les acquisitions que fait un Seigneur de Terres & héritages nobles dépendans & relevans immediatement de son Fief, sont toûjours reputez acquêts de son vivant, s’il ne les a retirez par Retrait féodal & à titre de sa Seigneurie, ou que son héritier ou Successeur ne les ait possedez comme Domaine non fieffe, c’est-à-dire non donné à titre de Bail d’héritages, par quarante ans, auquel cas ces héritages nobles seront censez & reputez réunis au corps du Fief, encore bien qu’il n’y ait point de réunion expresse, mais seulement racite & legale, tirée de cette possession de quatante ans.

Et notre present Artie le ajoûte que tout héritage, soit noble, soit roturier, acquis par un Seigneur, comme relevant de son Fief, n’est point réuni au Fief duquel il releve, à moins qu’il ne soit acquis à droit de Retrait féodal, ou échû en vertu d’un droit féodal, comme bâtardise, déhérance, confiscation ou autre droit féodal, ou aprés le tems porté par l’Article 2oo de la Coûtume, qui est de quarante ans complets & accomplis.


ARTICLE XXXI.

L Es mineurs possedant Colombiers, Moulins s ou autres droitures séodales separées de Fief noble, ne tombent point à raison d’icelles en Garde noble Royale ni Seigneuriale.

Quoique par l’Article 213. de la Coûtume, les enfans mineurs d’ans tombent en la garde noble du Seigneur, duquel est tenu par foi & hommage le Fief noble à eux échù par la mort de leurs pere, mere ou autre predecesseur, ou autrement pendant leur minorité, néanmoins par cet Article, qui est une exception au susdit Article 213. de la Coûtume, les mineurs possedans Collombiers, Moulins & autres droitures féodales, separées du Fief noble, ne tombent point pour raison de ces tenures en Garde Royale ni Seigneurigle, parce que ces renures n’emportent point foi & hommage, qui est la seule cause qui fait tomber en garde.

Il n’y a point de Garde-bourgeoise en Normandie, mais seulement la Gardenoble Royale & la Garde-noble Seigneuriale ; ni l’une ni l’autre n’ont lieu dans le cas de cet Article.


ARTICLE XXXII.

L A joüissance de la Garde-Noble Royale ou Seigneuriale ne commence que du jour que celui qui la prétend en a fait la demande en Justice, où le donataire presente les Lettres du don qu’il en a obtenir pour être registrées, lesquelles Lettres seront sans effet, si l’impétrant n’obtient sur icelles un Arrest d’enregistrement.

Cet Article nous fait entendre que les enfans mineurs ayant Fief, ne tombent point en garde de plein droit par le décës de leurs pere, mere ou autre predecesseur, mais que la joüissance de la Garde, soit Royale, soit Seigneuriale, ne commence que du jour qu’elle a été demandée par celui qui la prétend en Justice réglée, donc la Garde Royale ou Seigneuriale doit être demandée, & jusques-là les mineurs sont les fruits de leur Fief leurs, & en profitent seuls ; on pourroit dire en cette rencontre que tant que le Seigneur à qui appartient la garde, dort, les mineurs veillent en joüissant & percevant les fruits de leur Terre noble : il y a plus, c’est que s’il y a un donataire du Roy pour la garde noble Royale, il est tenu de presenter le Brevet de don, pour être régistré où besoin est, & principalement au Parlement, à peine de nullité du don & du Brevet de don, sur lequel il y aura des Lettres Fatentes au grand Sceau, adressées au Parlement pour en faire l’enregistrement si faire le doit, & même la Garde noble Royale, ne commencera que du jour que le donataire aura presenté ses Lettres & Brevet de don au parlement ; les mineurs continueront à joüir de leur Fief, jusqu’à ce tems-là, car tout doit être favorabie aux enfans mineurs.


ARTICLE XXXIII.

L Es meubles du mineur ne tombent point en Garde, soit Royale, ou Seigneuriale.

Comme l’Article 2is de la Coûtume, en expliquant de quoi ceux qui ont la Garde Royale ou Seigneuriale, profitent des biens des mineurs, aprés l’avoir demandée, & rempli toutes les formalitez sur ce nécessaires, n’avoit point parlé des meubles des mineurs, cet Article s’explique là-dessus, & dit que ceux qui ont la Garde noble Royale ou Seigneuriale de quelques enfans iineurs, ne prositent point des meubles de ces mineurs, & que ces meubles ne cessent point d’appartenir à ces mineurs, comme avant la Garde, ils en sont exceptez ; ce qu’il faut même entendre non seulement des meubles meublans, mais encore de tous les autres effets mobiliers trouvez au jour de l’ouverture de la Garde ; en un mot, la Garde ne s’étend que sur les revenus des Fiefs & Terres nobles.


ARTICLE XXXIV.

C Elui qui a la Garde noble Royale est comptable des fruits des im meubles du mineur, au profit duquel il doit paver ce qui en restera aprés les charges acquitées, ausquelles charges il n’est oblige que jusqu’à la valeur du revenu du mineur.

Il y a cette différence entre la Garde Royale & la Garde Seigneuriale, que celui qui est donataire de la Garde Royale, ne fait point siens les fruits & revenus des immeubles des mineurs ; il en est comptable aux mineurs aprés la Garde finie, par-ce qu’en ce cas le Roy est censé ne vouloir point que son donataire profite sur son son Vassal mineur ; au lieu que le Seigneur Suzerain du Fief des mineurs, fait tous les fruits & revenus, siens, & n’est point comptable ; desorte que le donataire de la Garde Royale, doit non seulement rendre compte aux mineurs aprés la Garde finie, des fruits & revenus des mineurs, mais encore en payer de reliquat du compte, déduction néanmoins faite des dettes & charges qu’il aura dûëment acquitées ; par cette même raison, comme ce donataire est comptable, il n’est tenu des dettes & charges que jusqu’à concurrence de la valeur des fruits & revenus des mineurs, & non au-de-là. Ainsi il est plus avantageux à des mineurs de tomber en Garde Royale qu’en Garde Seigneuriale : cela dépend du Fief Suzerain d’où releve & est mouvant le Fief des mineurs, ou du Roy ou d’un Seigneur particulier ; de manière qu’un donataire du Roy de la Garde Royale ne profite pas beaucoup de son don, mais la Garde Seigneuriale est fort avantageuse aux Seigneurs de Fief, & onéreuse aux mineurs.


ARTICLE XXXV.

I L est exempt des interêts pupillaires, à raison de quoi il ne peut demander aucune chose pour ses vacations, mais seulement ses voyages & séjour hors de sa maison.

Dés que celui qui a la Garde Royale, ne fait point les revenus du mineur siens, il est juste qu’il soit exempt des interêts pupillaires des revenus qu’il a perçus & des sommes qu’il a recuës ; mais d’un autre oôté, il ne peut demander aucune chose pour raison de sa gestion & administrarion, hormis les frais qu’il a faits pour ses voyages & sejour hors sa demeure ordinaire, suivant l’arrété ou liquidation qui en sera faite ; il faudra que ces voyages & sejours soient bien & duëment justifiez,


ARTICLE XXXVI.

L E don ou remise de la Garde Royale faite à la mere, quoiqu’elle ne soit pas Tutrice, ou au Tuteur depuis son élection, est réputce faite au mineur, au profit duquel ils sont obligez de tenir compte des interets pupillaires ; ce qui a aussi lien, si lors de ladite élection le Tuteur ne s’est réservé à jouir de la Garde qui lui étoit acquise avant la tutelle.

Ordinairement le Roy par un effet de sa bonté remet & fait don de la Garde Royale à ses Vassaux mineurs ; & même s’il en fait don ou remise à leur mere encore qu’elle ne soit pas leur Tutrice, ou à leur Tuteur depuis son élection, le don ou remise est censée faite aux mineurs & à leur profit ; & en ce cas la mere & le Tuteur ne profitent point des revenus, ils en sont comprables aux mineurs aprés la Garde finie ; ils ne sont que regisseurs, administrateurs & ESPERLUETTEconome des revenus des miseurs tant que la Garde dure, & même il sont obligez de tenir compte des interéts pupillaires de ces revenus.

Il y a plus, c’est que le donataire de la Garde Royale, qui depuis son don a été élû Tuteur des mineurs, n’aura point la joüissance de la Garde, & ne recevra point les revenus des mineurs, du Fief qui a donné ouverture à la Garde, à moins que lorsqu’il a été éli Tuteur il ne se soit expressément réservé par l’acte de tutelle à jouir de la Garde ; quoiqu’il en soit, il est toujours vrai de dire, que la mère des mineurs & leur Tutrice, ou un autre Tuteur, ne peut en aucun cas profiter des revenus des mineurs & les faire siens, quand même l’un ou l’autre seroit donataire de la Garde Royale ; ils en sont comptables, déduction. faites des charges payées & acquitées pendant la jouissance de la Garde.


ARTICLE XXXVII.

C Elui qui a la Garde Seigneuriale fait les fruits siens, & n’est point obligé d’en payer le reliquat.

Cet Article n’ajoute presque rien à l’article 218. de la Coûtume, sinon que ceJui qui a la Garde Seigneuriale, n’est point comptable, & qu’il n’est point tenu de payer le reliquat des revenus des mineurs tombez dans cette Garde ; la raiUT son, est que suivant le susdit article 218. de la Coûtume, la Garde Seigneuriale donne au Seigneur la pleine proprieté des fruits & revenus tombez en Garde Seigneuriale, ce qui par conséquent rend le Seigneur qui a cette Garde, exempt d’être comptable de ces fruits & revenus, prérogative que le donataire du Roy. n’a point, comme nous l’avons remarqué sur l’article 34. Il ne fait siens ni les revenus ni les fruits, il en est comptable, & il est obligé d’en payer le reliquat aprés la Garde finie ; mais autre chose seroit si le Roy vouloit user & exer-cer son droit de Garde Royale par lui-même, son Receveur, Fermier ou Préposé ; il profiteroit des fruits & revenus en pleine proprieté & n’en feroit point comptable ; car l’exercice de son droit seroit sur le même pied de la Garde Seigneuriale,


ARTICLE XXXVIII.

T Oute personne née en Normandie, soit mâle ou femelle, est censée majeure à vingt-ans accomplis ; & peut aprés ledit âge vendre & hypotequer ses biens meubles & immeubles, sans espèrance de restitution, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restituez.

Cet Article établir la majorité coutumière en Normandie ; cette majorité est à vingt ans accomplis, soit par rapport aux mâles, soit par rapport aux semelles, pourvû qu’on soit né en Normandie & non ailleurs ; car une personne née dans une autre Province, qui viendroit demeurer en Normandie, qui s’y mariroit & s’y établiroit perperéae mora causâ, ne pourroit jouir de cette majorité, il faut absolument être né dans l’etenduë de la Province de Normandie & de la Coûtume ; les peuples de cette Province ont crû que si une personne n’est pas Capable de se conduire à vingt ans accomplis, à peine le pourra-t-elle être à vingt cind ans, ce qui a fait dire à un ancien que bac etas, est firmata etas & plena pubertas.

Les vingt ans doivent être pleins & accomplis, pour pouvoir donner cette majorité soit à l’homme soit à la femme ; ensorte que dans ce cas annus incaptus pro completo non babetur.

Aprés cette majorité acquise on peut contracter, s’obliger, s’engager, vendre, aliéner tant meubles qu’immeubles, transiger, faire partage & tous les actes que seroient les majeurs de vingt-cinq ans dans les autres Coûtumes, sans pouvoir être restituez contre ces actes, sinon pour les causes qui peuvent donner lieu aux Lettres de rescision ou relevement des majeurs de vingt-cinq ans dans les autres Provinces où la majorité est fixée à vingt-cinq ans, & non par la voye de restitution que les loix donnent aux mineurs ; ces contrats & ces actes ne sont point faits sub spe restitutiogis, comme dans quelques Coûtumes du Royaume, & entre autres celles d’Amiens & du Maine, sed tantùm ex causâ rescisionis majorum.

Un majeur de vingt ans accomplis peut par conséquent ; dans l’esprit de notre article, ester à droit dans tous les Tribunaux du Royaume sans assistance de Tuteur ni de Curateur aux causes, parce que cette majorité est artachée à sa personne & le luit par tout, de manière qu’il peut même valablement contraeter, vendre, aliéner & s’obliger, non seulement dans l’etenduë de la Province de Normandie, mais encore dans tout le Royaume & ailleurs, soit qu’il demeure en Normandie on en autre endroit du Royaume, & quand même les hérita-ges qui donneroient lieu au contrat de vente & aliénation, seroient situez dans une Coûtume où la pleine majorité n’est qu’à vingt-cinq ans.

Il n’y a que par rapport au mariage que cette majorité de vingt ans accomplis, n’a point lieu ; il faut avoir les ving-cinq ans marquez par les Ordonnances, pour pouvoir vaiabiement contracter mariage dans les cas expliquez par les Ordonnances.

La majorité marquée par cet Article, n’a pareillement rien de commun avec lage requis par les Canons ou les Ordonnances pour être pourvû aux Ordres facrés & aux Benefices à charge d’ames, & à de certaines Charges de Robe ou mêmes d’Epée, ou autres.


ARTICLE XXXIX.

C Elui qui a contracté avant l’âge de vingt-ans accomplis, peut en obtenir relevement dans l’an trente-cinquième de son âge.

Un mineur de vingt ans qui auroit contracté, vendu, aliéné ou se seroit obligé, & qui voudroit se pourvoir contre les actes qui contiendroient ces enga-gemens, par la voye de restitution & Lettres du Prince, a quinze ans pour se pourvoir du jour de sa majorité de vingt ans ; desorte que ce benefice lui dure jusqu’à la trente-cinquième année de son âge, cet article ne saisant commencer l’action du mineur en rescision ou Lettres de relevement, qu’à vingt-cind ans, conformement à l’Ordonnance ; mais cette action doit être intentée dans l’an trentee cinquième de l’âge du mineur, aprés quoi le mineur y seroit nonrecevable ; il n’en seroit pas de même de ceux qui auroient contracté en pleine majorité de vingt, ans accomplis, ils seroient tenus de se pourvoir contre les actes qu’ils voudroient attaquer, par Lettres du Prince & la voye de rescision ex causa majorum, dans les dix ans du jour du Contrat ou Acte, aprés lequel tems ils ne seroient plus recevables en leur demande, étant réputez avoir contracté comme des majeurs de vingt-cinq ans en autres Coûtumes.


ARTICLE XL.

LEs filles mineures ne peuvent obtenir Lettres de benefice dâge.

On ne sçait pas trop ce qui a pû donner lieu à cette décision, sinon le sexe des filles ; mais une fille qui a les années convenables pour se faire émanciper, ainsi qu’il est permis aux mdies, ne peut-elle pas gouverner, gerer & administrer le revenu de son bien, comme feroit un mâle émancipé. Aussi cette décision a paru si extraordinaire, que par un Arrest du 20. Aoust 17i8, au rapport de M. Maboul, Maître des Requêtes, sanss avoir égard à cet Article, & en cassant l’Arrest du Parlement de Roüen, qui avoit débouté les Demoiselles de Francheville de l’enterinement de leurs Lettres de benefice d’âge & d’émancipation, il a été ordonné qu’à l’avenir les filles mineures de vingt ans pourroient obtenir des Lettres de benefice d’âge & d’émancipation comme les mâles mineurs, & les faire enterriner en forme de droit, & que l’Arrest seroit lû & publié aux Sieges de la Province ; de manière qu’il faut présen tement s’en tenir à la décision de cet Arrest, & non à la disposition de cet Article, ni à l’usage qui s’étoit introduit sur cela dans la Province.


ARTICLE XLI.

O N succede en Normandie jusques au séptième degré inclusivement.

En Normandie on ne connoit plus de degré de parenté pour pouvoir succeder, que le seprième degré inclusirement ; c’est-à-dire qu’au huitième degré de parenté on ne succede plus ; & encore ne sussite il pas d’être parent du défunt au septième degré, il faut en outre être parent du côté & ligne d’où procedent U les héritages & immeubles, d’autant que les héritages & biens d’une ligne ne passent jamais à l’autre ; au défaut d’une ligne iis passent au Fisc à titre de deshérance, art. 245. de la Coûtume ; & même le titre unde vir & ESPERLUETTExor n’est point observé en Normandie ; ainsi la réprésentation ni la parenté ne sont point à l’infini pour succeder, elles sont fixces & bornées au septime degré inclusivement.

Mais quant aux meubles & effets mobiliers, il susfit d’être parent du défuntur septième degré, pour y prendre la part qu’on y peut & doit avoir, & c’est le plus proche héririer qui succede aux meubles & aux acquêts, sans regarder au lignage, le Droit Romain fixoit le degré de fucceder au dixième degré.


ARTICLE XLII.

E N succession au propre, réprésentation a lieu, jusques & compris ledit degré, auquel cas la succession est partagée par souches, & non par têtes, même en ligne collaterale, soit que les héritiers soient en pareil degré, ou en degrez inégaux.

Le propres se partagent par souches & non par têtes ; tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, soit que les héritiers de chaque ligne soient en pareil tiegré, où en degrez inégaux, pourvû qu’on soit parent du défunt du côté & ligne d’où lui sont avenus les héritages propres qui sont à partager, & qu’on soit dans le septième degré de parenté inclusivement ; car en matière de succession de propres, la réprésentation a lieu dans chaque ligne jusqu’au septième degré inclusivement ; mais en acquêts, la réprésentation n’a lieu qu’au premier degré, c’est-à-dire des neveux ou niéces à l’oncle ou à la tante.


ARTICLE XLIII.

L’héritier présomptif, encore qu’il n’ait pas renoncé à la succession, n’est pas censé heritier Sil n’en a fait acte, ou pris la qualité.

La maxime de Droit ; filius ergo Beres, & le mort faisit le vif, ne rend pas un héritier présomptif, héritier s’il ne le veut, & encore bien qu’il n’ait pas renoncé à la succession ; une adition d’hérédité est un acte d’héritier, est plus animè quam facti ; c’est pourquoi nul n’est censé & réputé héritier d’un défunr, qu’il n’ait précisément & animo baeredis, fait acte d’héritier, ou pris formellement la qualité d’héritier ; encore cela se doit-il faire en pleine majorité, après l’inventaire, si aucun a été fait, & aprés avoir pris l’inventaire & les pieces y con-tenuës en communication, en un mot en tres-grande connoissance de cause ; car la qualité d’héritier est trop impottante & a trop de suites, pour ne la pas prendre légerement ; aussi un mineur est restituable contre une qualité d’héritier qu’il auroit prise, mais non un majeur, même pour cause de lésion : il de-voit mieux s’instruire des forces & des charges de la succession avant que de se dire & porter héritier. Toute personne sage & bien avisée doit bien faire ses réflexions avant de prendre qualité dans une succession, aussi l’Orconnance de 667, & la Coûtume donnent-elles un délai competent pour déliberer.

On peut en tout tems renoncer à une succession, rebus integris, & avant d’avoir pris, diverti ou recelé des effets de la succession, ou avoir fait Actes d’héritier, ou s’être immiscée dans les biens de la succession, ou avoir pris la qualité d’héritier, & s’être dit & porté féritier du défunt de la succession dont il s’agit.

On ne peut renoncer à une succession tant directe que collaterale, que par un Acte conforme à la Coûtume, à peine de nullité de la renonciation ; la simple abstention en succession collaterale, ne suffiroit pas en Normandie ; il faut une renonciation formelle & précise comme en succession directe, & dont il doit rester Minute.


ARTICLE XLIV.

L Es oncles & tantes excluent leurs enfans, & leurs sont préféré en la succession aux propres de leurs neveux, cousins de leursdits enfans : mais ils sont appellez concurremment à ladite succession avec leurs neveux, enfans de leurs freres & soeurs.

Cet Article contient une explication de l’Article 243. de la Coûtume, qui porte que les oncles & tantes exeluent les cousins en la succession de leurs neveux & niéces, comme étans plus proches en dégré du défunt de cujus bonis agigux ; mais il restoit un doute par rapport à leurs propres enfans, de sçavoir s’ils exeluoient leurs propres enfans en la succession des propres de leurs neveux & niéces, cousins par consequent de leurs enfans ; cet Article decide que l’onCle & la tante éréluent leurs enfans des propres de la succession de leurs ne-veux & niéces, & qu’ils sont préferez dans cette sorte de biens à leurs enfans, parce qu’ils sont plus proches au défunt que leurs enfans, qui n’étoient que ses Cousins.

Mais il en seroit autrement, ajoûte notre Article, si le défunt avoit laissé des neveux & niéces, enfans du frere où de la seur de l’oncle ou de la tante qui prétendroit les propres du défunt ; car dans ce cas, comme l’oncle & la tante se trouveroient en pareil dégré avec leurs neveux & niéces, ils ne succederoient aux propres en question que concurremment avec leurs neveux & niéces, & c’est ainsi qu’il faut entendre l’Article 243. de la Coûtume.

Il est bon de remarquer ici en passant, que contre la maxime reçûë par la plus grande partie des Docteurs, & suivie presque par tous les Parlemens & Cours Souveraines du Royaume, que viventes nulla representatio en succession, on suit le contraire en Normandie.


ARTICLE XLV.

L A Promesse faire par le pere, mere où autre ascendant, de garder sa succession à l’un de ses enfans, a aussi son effet pour les parts qui doivent revenir aux autres enfans.

Suivant cet Article, la Promesse faite par un pere, une mere ou autre ascendant, de garder sa succession à l’un de ses enfans, profite aux autres enfans pour leurs parrs & portions de la succession de celui qui a fait la Promesse, comme s’ils étoient expressément compris & dénommez dans l’Acte contenant la Promesse car en faisant pour l’un, il a fait pour les autres ; & il n’a pû faire pour l’un, qu’il ne sit pour les autres.

Cette Promesse doit être faite par écrit, comme par Contrat de mariage ou autre Acte solemnel, & insinuée dans le tems de l’vrdonnance.

Cette Promesse emporte en la personne de celui qui l’a faite, une prohiibition de vendre, aliéner, engager ni hypotequer ses héritages & immeubles, en tout ni partié, sinon en cas de nécessité, maladie ou prison, & même qu’il n’eûr point de meubles & effets mobiliers, sussisans pour subvenir à un de ces cas ; mais quant aux meubles & effets mobiliers, il en pourroit disposer librement, nonobstant cette Promesse, pourvû toutefois que tous ses biens ne con-sistaisent pas dans des meubles & effets mobiliers, & qu’il eût des héritages & immeubles ; car s’il n’avoit pour tout bien que des meubles & effets mobiliers, sans héritages & immeubles, il ne pourroit pas les vendre, engager & en disposer au préjudice de la Promesse de garder sa succession ; ce seroit donner & re-tenir, & une rromperie & une fraude qu’il feroit à ses enfans ; cette Promesse est même plus forte & plus engageante que la déclaration & reconnoissance que seroit un pere, une mere ou autre ascendant, d’un de ses enfans pour son héritier, en le marlant, & par son Contrat de mariage.


ARTICLE XLVI.

T Ous biens immeubles échus par succession, sont réputez propres, sars qu’il y ait distinction de propres anciens & naissans.

L’Article 247. de la Coûtume, porte que les biens sont faits propres en la personne de celui qui premier les possede à titre successif ; ce qu’il faut entendre tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, desorte que l’héritage & immeu-ble qui étoit un acquêt en la personne du défunt de cujus bonis agitur, est un propre en la personne de son héritier ; & le present Article ajoûte que tous biens immeubles échus par succession, sont reputez propres, sans qu’il y ait de distinction de propres anciens ou de propres naissans, pour dire que les propres naissans ont les mêmes effets que les propres anciens.

Il est à observer qu’il n’y a pas seulement des propres par succession, il y en a encore par donation, comme celle faite tant en ligne directe qu’en ligne coldaterale, sans même qu’il soit necessaire de clause de propres au Donataire par la Donation ; car on ne connoit point dans la Jurisprudence de Normandie, de propres conventionnels & par stipulation, il faut qu’ils le soient de soi & de leur nature, à l’exception néanmoins des deniers dôtaux donnez à une fille par pere, mere ou frere, qui peuvent être stipulez propres par Contrat de mariage à la future épouse & aux siens de son côté & ligne ; il n’en seroit pas de mé-me si les deniers dotaux éroient donnez par un étranger, ils seroient acquéts en la personne de la Donataire, nonobstant la stipulation de propres.


ARTICLE XLVII.

L Es freres ne peuvent obliger leur seur de venir en partage au lieu de mariage avenant, mais ils peuvent payer ce qui sera arbitré pour ledit mariage, en héritages ou rentes de la succession.

Les Artieles 240. & 357. de la Coûtume avoient laissé une difficulté sur le mariage avenant des filles, de sçavoir si les freres pouvoient obliger leur seur de venir en partage, au lieu de prendre leur mariave avenant ; cet Article decide que non & qu’il faut nécessairement que les freres donnent le mariage avenant à leurs soeurs en forme de droit, & qu’ils ne peuvent pour s’exempter de leur payer leur mariage avenant, les obliger à venir en partage de la succession, & d’y prendre part comme feroit un mâle : mais d’un autre côté, si les roeurs ne veulent point, suivant les offres de leurs freres, venit en partage, & si elles s’en tiennent à leur mariage avenant, il sera permis aux frères de leur payer leur mariage avenanr en héritages ou renres de la succession, ou en argent, à leur volonté, sur le pied qu’il sera arbitré à l’amiable, ou en Justice reglée.


ARTICLE XLVIII.

L Es freres ne peuvent prétendre la réduction du mariage de leurs soeurs, s’ils n’ont fait inventaire des meubles & titres de la succession de leur pere, mere, où autre ascendant.

Il ne suffit pas aux freres de se pourvoir en réduction de la donation faite par pere ou mère à leurs filles, ou à une de leurs filles, excedant le tiers du bien du Donateur ou Donatrice, dans l’an & jour du décés du Donateur où Donatrice, s’ils sont majeurs, ou dans l’an & jour de leur majorité, s’ils sont mineurs au tems de la donation, conformément à l’Article 254. Il faut en outre qu’ils ayent fait faire hon & loyal inventaire des meubles, effets mobiliers, titres & papiers de la succession du Donateur ou Donatrice, les soeurs, où leurs maris si elles sont mariées, préfentes ou dûment appellées, sans quoi ils seront non recevables en leur demande en réduction, & la donation aura lieu en son entier.


ARTICLE XLIX.

L Es filles admises à la succession partagent les meubles également avec leurs freres.

Dans le cas que les filles soient admises à partage, soit parce qu’elles y ont été réjervées par leur pere & mêre, soit parce que leurs freres ont été condamnez à leur faire partage, elles partageront les meubles également & par égales portions avec leurs freres, ce qui est une décision par addition sur l’article 257 de la Coûtume.


ARTICLE L.

L E frère doit rapporter ce qui a été donné à sa seur en faveur du mariage, quand elle fait part à son profit.

Une fille mariée & dotée par pere & mêre, & réservée & admise à partage. de leur succession avec ses frères, fait part dans le partage des biens à les freres de la part & portion qu’elle auroit eu dans le mariage avenant avec ses autres soeurs non mariées, si elle n’avoit pas été réservée ni admise à partage, encore même que la dot à elie promise lui eût été payée ou vivant de les pere & mere ; en quoi il y a un profit & un avantage aux freres, en ce que par ce moyen ils gagnent une part dans le mariage avenant ; c’est l’esprit de l’article 257 de la Coûtume ; mais d’un autre côté, suivant notre Article 50. il faut dans ce cas que le frere rapporte à la masse, ou précompte ce qui a été donné en dot à sa soeur par ses pere & mère.


ARTICLE LI.

L Es filles n’ont parr égales aux meubles, aux héritages situez en Bourgage, que lors qu’elles sont appellées à partage : mais en l’arbitrat on de leur mariage avenant, lesdits meubles & Bourgage ne sont considerez que comme les autres biens situez hors Bourgage.

Dans toute l’étenduë de la Coûtume de Normandie, même dans le Bailliage de Caux, les filies n’ont part égale dans les meubles ni dans. les héritages siruez en Pourgage avec leurs freres, que lorsqu’elles sont appellées, réservées ou reçuës à pûrtage ou autrement ; de manière que dans ce cas le partage de ces sortes de biens, se fait par tête & égales portions ; c’est pourquoi lorsque les filles sont réduites à leur mariage avenant, les meubles & les héritages situez en Bourgage, ne seront considérez dans l’appréciation, arbitration, estimation & liquidation d’icelui, que comme les autres biens situez hors Bourgage, & suivant la Coûtume generale sur le mariage avenant des filles, Par le mot de meubles, il ne faut pas ici seulement entendre les meubles meublans, mais aussi les autres effets mobiliers, tels qu’ils soient, qui font partie des biens de la succession,


ARTICLE LII.

L A liquidation du mariage avenant sera faite sur le pied du revenu des héritages, sans mettre en consideration les hauts bois & batimens, sinon en tant qu’ils augmentent le revenu ; & ne seront les Terres nobles estimées qu’au denier vingt.

Cet Article contient trois décisions importantes.

La première, que dans l’appréciation, estimation & liquidation du mariage avenant des filles qui n’ont point été mariées du vivant de leurs pere & mere, on n’y fait entrer les terres & héritages que sur le pied de leur revenu annuel, réel & actuel intrinseque, & non à la valeur extrinseque.

La seconde, que les bois de haute futaye & les bâtimens n’entrent en consideration dans cette estimation & liquidation, qu’autant qu’ils augmentent le revenu de la rerre & des héritages, ainsi si ces bois & des bâtimens ne sont seulement que pour la décoration & la satisfaction, ils ne feront rien dans cette estimation & liquidation, & on n’y aura non plus de consideration que s’ils n’étoient point & n’existoient point.

La troisième, que dans l’appréciation & liquidation du mariage avenant les Fiefs & Terres nobles ne doivent y être estimées qu’au denier vingt & non au denier vingt. cind ; parce que les filles ont assez de désavantage d’être réduites à leur mariage avenant, pour avoir eu le malheur de n’avoir point été mariées du vivant de leurs pere & mêre, ce mariage avenant n’étant que le tiers des biens pour toutes les filles en quelque nombre qu’elles soient ; cependant il peut arriver que le mariage avenant sera avantageux aux filles, comme si leurs pere & mere leur avoient donné peu de chose en les mariant & en les dotant, & cela en consideration des freres, ce qui est tres ordinaire en Normandie, ou si au jour du décés des pere & mere il ne se trouve qu’une ou deux filles ; quoiqu’il en soit, la condition des filles en Normandie n’est bonne que lorsqu’elles sont seules & uniques héritieres dans une suc cession, faute de freres ou representans les freres.


ARTICLE LIII.

L E Confiscataire se peut se faire subroger à aprehender la succession, qui a été répudiée par celui qui depuis a été confisqué.

Par l’Article 278. de la Coutume, les Créanciers d’un héritier présomptif, sont en droit de demander à être subrogez au lieu & place & au droit de cet héritier présomptif qui renonceroit frauduleusement in necem de ses Créanciers à une succession qui lui seroit échuë & dévoluë par la loi, & de l’accepter pour être payez sur les biens de la succession de leur dû, selon l’ordre de priorité & postériorité de leurs dettes, lequel privilege n’appartient point par notre nôtre Article à celui qui a la confiscation des biens d’un héritier présomptif, qui répudieroit & renoneeroit à une succession depuis la confiication prononcée, où à celle qui seroit échué avant la confiscation ; car pour la succession qui échétoit depuis la confiscation, il n’y a pas de doute que la prétention du conficataire ne vaudroir rien ; d’autant que celui dont les biens ont été consisquez pour son crime & par la condamnation qui emporte confiscation de corps. & de biens, est incapable de recueillir une succession, elle passe & est dévoluë. de plein droit aux autres héritiers du fang ; & pour la succession qui échéroit avant la confiscation prononcée, le confiséataire y pourroit encore moins prétendre, n’ayant point encore de droit acquis,


ARTICLE LIV.

O N ne peut en Normandie instituer un héritier, ni sustituer à la part que la Coutume donne aux héritiers, sans préjudice néanmoins des dispositions permises par le titre de succession en Caux.

L’institution d’héritie rni la substitution d’héritier, n’ont point lieu en Normandie pour la part & portion que la Couûtume donne aux héritiers légitimes & a8 intostat, soit par Contrat, donation entre-vifs, testament ou autrement ; il faut que la portion héreditaire demeure en total, franche & libre à un héritier présomptif, à peine de nullité de l’institution d’héritier & de la substitution, sans préjudice néanmoins des dispositions qu’il est permis aux pere & mere au sujet des héritages, soit nobles soit roturiers, situez dans l’etenduë du Bailliage de Caux, de faire au profit de leurs enfans puinez ou à l’un d’eux par Contrat de mariage pour un tiers ou partie du tiers en toute proprieté, donation entre-vifs, testament ou autre disposition, sans que l’ainé ou ceux des puinez non compris dans la disposition, puissent se plaindre de cette disposition, sur quoi il faut voir le titre 12. de la Coûtume.

Il feroit encore moins permis à des pere & mere ou autre ascendant, de faire passer le droit d’ainesse à un puiné, en l’ôtant à l’ainé, ce seroit chose qui ne pourroit subsister.


ARTICLE LV.

L E Donateur peut aussi entre vifs & par Testament, ordonner que ) les choses par lui données passeront aprés la mort du donataire à celui ou ceux qu’il aura nommez par la donation ou testament.

Cet Article apporte une seconde exception à l’Article précedent, qui est qu’un donateur ou testateur, autre toutefois que celui dont le donataire ou légataire seroit héritier presomptif en tout ou partie, peut ordonner par la donation ou testament que les choses par lui données passeront aprés la mort du donataire ou légataire à celui ou ceux qu’il aura nommez par la donation ou testament ; car comme ce donateur ou testateur est étranger à celui à qui il veut faire du bien, & que le donataire ou légataire n’a rien de droit ni par la loi dans ses biens, il peut & lui est loisible d’apposer telle condition qu’il voudra à sa liberalité.


ARTICLE LVI.

L’Ainé doit, à cause du Manoir & Pourpris en Caux à lui déserez par la Coûtume, contribuer aux dettes de la succession & mariage des fiiles.

Par l’Article 279. le Manoir ou Pourpris des hiéritages situez en Caux, appartiennent tellement au fils ainé, qu’ils n’entrent point dans la disposition qu’il est permis aux pere & mêre de faire au profit de leurs puinez ou de l’un d’eux, du tiers ou partie d’icelui des héritages isituez en Caux en pleine proprieté, il faut que le Manoir & Pourpris demeurent en entier & en total au sils ainé sans même qu’il soit tenu d’en faire récompense aux puinez donataires ; mais d’un autre côté, suivant la disposition du present Article, le fils ainé est tenu B cause du Manoir ou Poupris qu’il prend par préciput, contribuer aux dettes de la succession & au mariage avenant des filles, sur le pied de la véritable valeur du Manoir & Pourpris.


ARTICLE LVII.

E T néanmoins ledit Manoir & Pourpris n’augmentent paint l’estimation du mariage avenant desdites filles.

La disposition de cet Article est une explication du précedent sur une difficulté qui auroit resté, de sçavoir si le fils ainé étant obligé à cause du Manoir & du Pourpris de contribuer au mariage avenant des filles, le Manoir & le Pourpris augmentoient l’estimation du mariage avenant ; & cet Article décide que non & que les filles n’avoient rien dans le Manoir & Pourpris pour leur mariage avenant, & que la contribution dont il étoit tenu au payement du mariage avenanr, n’étoit que par rapport à ses freres puinez.


ARTICLE LVIII.

L’Aîné ne peut rembourser ses puinez donataires du tiers de Caux.

Suivant l’Article 296. de la Coutume, il est permis de retirer & rembourser le tiers des héritages situez en Caux, qui est échû aux puinez par le déces & la succession de leurs pere & mere ou autre ascendant, dans l’an du jour du décés de celui du chef duquel est échù le tiers en pleine proprieté, si le fils ainé est majeur, ou dans l’an depuis sa majorité s’il est mineur, en payant la valeur du tiers au denier vingt : cinq pour les Fiefs & héritages nobles, & au denier vingt pour les rotures ; mais par cet Article, cette facuité n’est point donnée à l’ainé quand ses puinez sont donataires du tiers, & que les puinez l’ont reçû de la liberalité de leurs pere, mere ou autre ascendant, ce tiers leur doit demeuter en essence ; desorte que la disposition de l’article 296. de la Coutume, n’a lieu que dans le cas d’une succession ab inrestat, & non lorsque les puinez sont donataires du tiers des biens situez en Caux.


ARTICLE LIX.

L’Ainé à seulement les deux tiers de la succession en Caux de ses freres puinez, s’il n’y à en icelle un Fief noble qu’il veuille prendre par préciput.

Les Articles 300. & 303 de la Coûtume, ne marquant point qu’elle part prenlroit le frere ainé dans les héritages situez en Caux, de la succession de ses freres puinez décede sans enfans, cet Article en contient une disposition formelle, qui est que le frère ainé a les deux tiers d’une pareille succeisiun en Caux, & non la totalité, à moins que dans le cas qu’il n’y eût qu’un seul Fief noble dans cette succession & qu’il ne voulût point le prendre par préciput, en ce cas il ne prendroit plus rien dans la succession, tout, hors le Fief, appartiendroit aux puinez en toute proprieté & joüissance, comme le tiers leur auroit appartenu en toute proprieté & joüissance.


ARTICLE LX.

L E second fils a Pentière succession en Caux des propres de son f. èré ainé.

La Coûtume ne disant rien de la succession d’un frere ainé, pour les propres situez en Caux, qui décederoit sans enfans, cet Article contient le-dessus une décision, qui est que si le frere ainé décede sans enfans, son second frère lui uCe : de dans tous les héritages situez en Caux, tant nobles que roturiers, qui étoient des propres du défunt, sans que les autres puinez y puissent rien avoir ni prétendre, sans prejudice du partage des biens qui se trouveroient hors Caux, qui se partageroient entre le second frère, & les autres puinez, suivant la Coûtume generale.


ARTICLE LXI.

L E frère ainé, & l’ainé de ses descendans, ont l’ancienne succession en Caux de leurs parens collateraux, sans en faire pait à leurs freres puinez, ni à leurs descendans.

Cet Article n’adjoûte presque rien à l’Article 3o3 sinon que non seulement le frère ainé a l’ancienne succession, c’est-à-dire les propres de ses parens collateraux décedez sans enfans, sans que ses cadets ni leurs enfans & descendans, y puissent rien prendre, demander ni prétendre, mais encore que son fils ainé, ou le fils ainé, de ses descendans en ligne directe, ont le même droit que lui dans cette succession.


ARTICLE LXII.

L Es enfans de la soeur de pere excluent les enfans de la soeur uterine, de la succession des meubles & acquets.

Quoique par l’Article 316. de la Coutume, la soeur uterine succede également avec la seur de pere & de mère ; néanmoins, suivant cet Article, les enfans de la soeur de pere, excluent les ensans de la soeur uterine de la succession des meubles, acquêts & conquêts immeubles ; ensorte que la faveur de la soeur urerine dans ces biens, lui est personnelle & cesse dans ses enfans, à l’égard desquels il sembie, aux termes de cet Article, que le double lien ait lieu pour les meubles & acquêts, quoique par la Coûtume, le double lien n’ait point lieu en Normandie,


ARTICLE LXIII.

L’Ainé prenant les deux tiers, ou un Fief noble par préciput en Caux, peut encore prendre partage ou préciput aux biens situez hors Caux.

L’Article 122. de la Coûtume, porte que s’il n’y a dans une succession collaterale qu’un Fief noble assis en Caux, le frère ainé le peut prendre par précirut de la même maniere qu’il le pourroit faire si le Fref étoit situé dans l’etenduë de la Coûtume generale de Normandie, & que s’il y a plusieurs Fiefs, les autres freres les peuvent prendre, chacun suivant leur ordre d’ainesse, notre Article. ajoûte que l’ainé prenant un Fief noble par préciput en Caux, où les deux tiers des héritages tant nobles que roturiers aussi situez en Caux, il pourra en outre prendre partage au préciput dans les biens situez hors Caux, c’est à-dire aux biens situez dans l’etenduë de la Coûtume generale.


ARTICLE LXIV.

L Es oncles & tantes du défunt sont préféré par les arrière neveux e & arrière-nièces dudit défunt, en la succession de ses meubles & acquers.

Quoique par l’Article 3a8 de la Coutume, les soeurs uterines du pere excluent les oncles & les tantes maternels du défunt, des meubles, acquêts & conquêts immeubles de sa succession, néanmoins suivant la disposition du present Article, les oncles & les tanres du défunt excluent les arrière-neveux & arriereniéces du défunt en sa succession des meubles, acquêts & conquêts immeubles, comme étans parens plus proches du défunt que les arrière-neveux & arrière-nièces,


ARTICLE LXV.

L E remploi des immeubles que le mari ou la femme possedoient lors de leur mariage, doit être fait sur les immeubles qu’ils ont acquis depuis ledit mariage, au sol la livre : & à faute d’acquêts immeubles il sera fait sur les meubles ; & n’aura la femme part ausdits meubles & acquets, qu’aprés que ledit remploi aura été fait.

Le sens de cet Article est que si pendant le mariage, il a été aliéné des propres du mari ou de la femme, tels qu’ils soient, soit ceux qu’ils possenoiecturer jour du mariage, soit ceux qui leur sont échus pendant le mariage, le remploien sera fait au sol la livre sur les acquêts & conquêts immeubles qu’ils auront faits pendant & constant le mariage, & s’ils ne suffisoient pas, sur les meubles, parcequ’il est à presumer que les acquêts & conquêts immeubles ont été faits des deniers procedans de l’aliénation des propres, ou les meubles, des deniers des acquêts ; de sorte que la femme ne peut rien prendre dans les acquets & conquêts immeubles & dans les meubles, que les propres alienez, soit d’elle soit de son mari, n’ayent été remplacez : avec cette difference néanmoins, que si les acquêts & conquets immeubles, & les meubles ne suf-fisoient pas pour le remploi & remplacement des propres aliénez de la femme, la femme auroit droit de se vanger sur les propres du mari pour ce qui en défaudroit, ce que le mari ne pourroit faire pour ses propres alienez, il ne pourroit se vanger sur les propres de la femme, pour ce qu’il n’auroit pû trouver sur les acquêts & conquêts immeubles & sur les meubles.


ARTICLE LXVI.

I L n’y a point de remploi de meubles S’il n’a été stipulé, ou au cas de l’Article 390. ou quand les meubles sont réputez immeubles, suivant les Articles 409. 511. 512. & 813. de la Coûtume.

C’est une regle generale, qu’il n’y a point de remploi ou remplacement à demander, soit par le mari, soit par la femme, des meubles, si le remploi & rem-placement n’en ont été stipulez par le Contrat de mariage.

Cette regle souffre quatre exceptions.

La première, dans le cas de la disposition portée par l’Article 307. qui veut que le mari fasse emploi de la moitié des meubles qui échéent à la femme pendant le mariage, en héritages ou rentes, pour tenir lieu de propres à la fem-me, à elle & aux siens de son côté & ligne, pourvû toutefois qu’ils excedent la moitié du don mobil promis au mari en saveur de mariage & par son Contrat de mariage.

La seconde est marquée par l’Article 409. qui porte que les de niers provenans des rachats & amortisiemens de rentes propres, au mari, ne sont point censez meubles, quand même le rempioi ne s’en trouveroit point fait au jour du décës du mari, mais que ces deniers seroient répurez immeubles & propres com-me étoient les rentes, & jusqu’à coneurrence des rentes.

La troisième se trouve dans l’Article 511. qui ordonne que les deniers dotaux donnez à une fille en mariage, sont reputez immeubles, encore que le mari n’en ait point fait emploi, ni qu’ils n’ayent point été consignez sur les biens du mari.

La quatrième & dernière est contenuë en l’Article 512. qui décide que les deniers procedans de rachats & amortissemens de rentes appartenantes à des mi-neurs, ne sont point meubles, mais censez imme ubles, quoique le remploi ou remplacement n’en ait pas été fait.


ARTICLE LXVII.

L Es héritages se partagent selon la Coutume des lieux où ils sont asituez lors de la succession échûe, & non selon la Coûtume des lieux ou croient situez ceux ausquels ils sont subrogez.

Toutes les successions, tant directes que collaterales, fe partagent, quant aux terres & héritages, selon la Coûtume des lieux où ils sont situez lors de l’ouverture de la succession, & non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils ont été subrogez. Par exemple, un père de famille échange. des héritages qu’il avoit dans l’etenduë du Bailliage de Caux, avec des héritages qu’on lui a donnez en contréchange situez dans l’etenduë de la Coûtume generale de Normandie, il décede ; il n’y a point de doute que dans sa succession les héritages qu’on lui a donnez en contréchange, se partageront selon la disposition de la Coûtume generale de Normandie, & non suivant la Coûtume partieulière du Bailliage de Caux.

C’est une maxime constante en Normandie, que les rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hypoteques, se partagent dans une succession suivant la Coûtume du domicile du débiteur des rentes, & non suivant la Coûtume du domicile du créancier ou propriétaire des rentes ; cet usage est singulier & contre ce qui ce pratique dans le reste du Roy aume, où ces sortes de rentes se reglent & se partagent suivant la Coutume du domicile du créancier.


ARTICLE LXVIII.

Q Uand toutes les filles ont été mariées par le pere, & qu’il n’est rien dû de leur mariage, elles viennent à la succession de leur frere, sans rapporter ce que leur pere leur avoit donné en mariage.

L’article 359. de la Coûtume, dit qu’une fille mariée revenant à partage des successions de ses pere & mere, comme y ayant été reservée ou rappellée, doit rapporter à la succession ce qu’elle a eû en dot lors de son mariage, tant en meubles qu’héritages & autres immeubles ; & cet Article ajoûte que lorsque toutes les filles ont été mariées par le pere, & qu’il ne leur est rien dû de leur dot, elles viennent à la succession de leur frere sans rapporter ce que leur pere leur avoit donné en mariage ; la raison est que dans ce dernier cas elles ne viennent point à la succession de leur pere, mais à la succession de leur frère.


ARTICLE LXIX.

L E doüaire est pris sur l’entière succession, & le dot sur ce qui revient à Pheritier, aprés la distraction du doüaire, pourvû qu’il y ait consignation actuelle dudit dot.

Cet Article met cette différence entre le doüaire & la dot de la femme, que le doüaire se prend sur tous les biens de la succession du mari, du moins le doüaire préfix ; car quant au doüaire Coûtumier, il ne se prend que sur les immeubles dont le mari étoit saisi au jour des épousailles, & sur ceux qui lui sont échus en ligne directe pendant le mariage, aulieu que la dot se reprend seulement sur ce qui revient à l’heritier du mari aprés la distraction du doüaire, pour vû même qu’il y ait consignation actuelle ou emploi de la dot sur les biens du mari ; car s’il n’y avoit pas consignation actuelle de la dot sur les biens du mari, la dot ne seroit pas reprise sur les biens des heritiers du mari, & que cessant cette consignation actuelle, la veuve qui prendroit part aux meubles & acquêts de son mari, seroit tenuë de contribuer au remploi de sa propre dot à proportion de ce qu’elle prendroit aux meubles & acquêts, à quoi elle ne contribuéroit point si sa dot avoit été actuelLement consignée sur les biens de son mari.

Quant au doüaire préfix, quoi qu’il ne puisse pas exceder le doüaire Coutumier, il peut se prendre sur tous les biens du mari, meubles & immeubles, propres & acquets.


ARTICLE LXX.

N Eanmoins lhypoteque du dot doit être préferée à celle du doüaire, pourvû que le Contrat de mariage soit reconnu avant la célebration du mariage.

Comme il sembloit, aux termes du précedent article, que l’hypoteque du doüaire devoit aller & marcher avant la dot, cet article décide que non & que l’hypoteque de la dot va devant celle du doüaire entre les créanciers du mari, pourvû que le Contrat de mariage eût été reconnu devant Notaires ou en justice avant la célebration du mariage, bien entendu qu’il eût été fait sous signa-ture privée, comme il se pratique souvent en Normandie, & quelquefois verbalement ; car s’il avoit été passé devant Notaires, il n’auroit pas besoin de re connoissance pour emporter hypateque, il la porteroit de soi & avec soi ; donc il faut conclure que l’’hypoteque de la dot contenuë par un Contrat de mariaue en forme authentique, est preférable à l’hypoteque du doüaire sur les biens du mari, soit le doüaire coûtumier, soit le doüaire préfix.

Rien n’empécheroit que la femme ne pût stipuler par le Contrât de mariage, que le doüaire lui seroit propre & lui appartiendroit en pleine proprieté, s’il n’y avoit point d’enfans du mariage ; une pareille clause ne seroit ni contre la Coûtume, ni contre les bonnes moeurs ; & au moyen de cette convention, le doüaire, soit coutumier ou préfix, appartiendroit, le cas arrivant, à la femme en toute proprieté.


ARTICLE LXXI.

L A femme à doüaire sur l’immeuble par elle donné à son mari en don mobil, si lors de la mort du mari, ou séparation de la femme, il se trouve en essence.

Quoiqu’un héritage ou autre immeuble donné au mari en don mobil, proce, le de la femme, néanmoins si au jour du décez du mari ou de la séparation de biens, ou séparation de biens & d’habitation, il se trouve en essence dans la succession de son mari, la femme y prendra son doüaire, soit coutumier, soit préfix, comme sur les autres immeubles de son mari ; parce que des que cet héritage & immeuble a été donné par la femme au mari en don mobile par le Contrat de mariage, il est censé avoir appartenu irrévocablement & en toute propriété au mari du jour du Contrat de mariage, & faire partie de ses biens au jour des épousailles.

Cet article nous fait encore entendre qu’en Normandie la séparation de biens ou de corps de la femme d’avec son mari, ne donne pas moins ouverture au doüaire que la mortidu mari, soit la mort naturelle, soit la mort civile.

Le doüaire qui se prend sur le don mobil, ne sera pas moins propre aux enfans nez du mariage, que celui qui se prend sur les autres immeubles du mari, bien entendu si le tiers des immeubles tombé dans le don mobil, se trouve en essence au jour de la mort du mari ou de la séparation de la femme, c’est-à-dire qu’il ne les eût point alienez ou hypotequez depuis son mariage, comme il a été jugé par Arrest du Parlement de Roüën du 2é Mars 1667. rapporté parBasnage , sur le titre du doüaire, & par lequel il fut dit que si le mari depuis son mariage. avoit obligé & hypotequé ce tiers d’immeubles, tombé en son don mobil, la femme qui prendroit doüaire dessus seroit tenuë de contribuer à cette dette, par la raison que celui qui peut alièner un immeuble peut l’hypotequer.


ARTICLE LXXII.

L Es femmes ont seulement le tiers en usufruit aux Offices acquis pendait leur mariage, encore qu’ils soient héréditaires.

Tous les Offices venaux, soit de Iudicature soit de Finance, domaniaux ou non domaniaux, pourvû qu’ils soient hereditaires, sont réputez immeubles, tant à l’égard de la disposition & hypoteque, qu’à l’égard des successions, & ad comnes casus, tant par rapport aux droits des femmes que par rapport aux héritiers ; cependant par notre Article les femmes ont leulement le tiers en usufruit aux Offices acquis pendant le mariage, & rien en propriété, encore que les Offices soient hereditaires ; car quant aux Offices qui ne sont point hereditaires, tels que sont les Charges de la Maison du Roi, de la Reine & autres Princes du Sans, la femme n’y a rien ni en usufruit ni en propriété.


ARTICLE LXXIII.

L E mari ne peut en faveur de mariage donner à sa femme aucune part de ses immeubles.

De la même manière que suivant l’’Article 37r. de la Coûtume, un mari ne peut constituer le doüaire plus que le tiers de ses héritages & immeubles, ensorte que le doüaire préfix ne peut jamais exceder le doüaire coûtu-mier, qui est du tiers : de même, suivant cet Article, le mari ne peut en faveur vrne-de mariage donner à sa femme aucune part de ses immeubles, il n’y a paint de donation propter nuptias à cet égard, & il ne peut l’’avantager que de ses meubles.


ARTICLE LXXIV.

M Ais la femme majeure, ainsi que la mineure duëment autorisée par ses parens, reut donner au mari tous ses meubles, & le tiers de ses immeubles, sinon au cas de l’Article 405. de la Coûtume ; & n’est ladite donation sujette à insinuation.

Cet Article par extention an precedent, permet à la femme majeure, même mineure autorisée par ses parens, de donner à son mari en saveur de mariage tous ses meubles & le tiers de les immeubles ; cependant si la femme convolant en secondes noces, & ayant des enfans du premier lit, veut faire une do-nation à son mari en faveur de mariage, elle ne lui pourra donner plus avant que ce qui peut écheoir aprés sa mort à celui de ses enfans qui y prendra & y aura le moins, aux termes de l’Artie le 405. de la Coûtume.

Le don mobile fait par la femme à son mari, du tiers de ses immeubles & de la totalité de ses meubles, par le Contrat de mariage, ne s’éteint point par la survenance d’enfans de ce mariage ou autre, il lui appartient incommut ablement ; il peut l’obliger, l’hypotequer, le vendre, l’aliéner & en disposer même du vivant de sa femme.

Suivant cet Article, le don mobil n’est point sujet à l’insinuation ; & le Parlement de Roüen l’a toujours jugé de la sorte, & le juge encore toutes les fois que la question s’en présente, nonobstant la Declaration du Roi du 20 Mars 17o8. art. 3. qui a expressément assujetti le don mutuel à la soiemnité de l’insiquation ; & si la difficulté s’en présentoit dans un autre Parlement ou Cour Souveraine, comme au Parlement de Paris où la susdite Declaration a été enregistrée, peut-être que la question souffriroit difficulté, mais depuis la Declaration du Roi du 25 Juillet 172s, cette jurisprudence doit être generale dans tous les Tribunaux du Royaume, si la question s’y présente ; d’autant que par cette Declaration le don mobil n’a pas besoin d’insinuation pour être valable.


ARTICLE LXXV.

L Es hétitiers du pere, on autre ascendant qui est intervenu plége du doüaire excedant le tiers, ne sont pas tenus d’en payer les arrérages encore qu’ils soient échus de son vivant.

Celui qui s’est rendu caution du doüaire de la femme, doit aux termes de l’Article 372. de la Coûtume, le fournir, quand même le doüaire excederoit par la convention le tiers ; & not re Article ajoute par exception que si s’avoit été le pere du mari, ou autre ascendant, qui fût intervenu caution du doüaire excedant le tiers, ses heritiers ne sont point renus de payer les arrérages de cet excedent excedent à la femme, quand même ils seroient échus du vivant du pere ou autre ascendant, la femme devanr s’imputer de ne s’être pas fait payer des arrérages de cet excedent pendant la vie du pere ou autre ascendant qui s’étoit rendu caution de l’excedent du tiers ; mais quant à la portion de doüaire qui n’excederoit point le tiers, les héritiers du pere ou autre ascendant qui S’en seroit rendu caution envers la femme, seroient tenus de payer tous les arrérages échus du temps de leur auteur plese ou caution du doüaire, & de les con-tinuer tant que le doüaire auroit cours,


ARTICLE LXXVI.

C Elui qui fait le rachat d’une rente constituée par argent, foncière ou Seigneuriale, ne peut être poursuivi par le créancier de celui auquel elle étoit dûé, ni inquieté pour le doüaire de sa femme où tiers de les enfans, s’il n’y a eu saisie ou défenies de payer avant ledit rachat ; & néanmoins la femme & les enfans en auront recompense sur les autres biens affectez audit doüaire & tiers desdits enfans.

Les Articles 406. & 305. de la Coûtume, avoient laissé deux grandes diffieultez dans leurs dispositions.

Par l’Article 379. il est dit que si le mari pendant le mariage a vendu de ses Propres, la femme peut en demander doüaire sur celui qui les a acquis & qui les possede, Suivant l’Article 406. si le mari à recû pendant le mariage le rachat & amorrissement de rentes constituées à prix d’argent ou liypoteques qui lui appartenoient au jour de ses épousailles, la femme aura récompense de son doüaire sur les autres biens de son mari jusques à concurrence de la valeur de ces rentes, à moins que le mari n’en eût fait le remploi ou remplacement.

Mais comme on pouvoit former la difficulté de sçavoir si les débiteurs des rentes, qui en avoient fait le rachat & amortissement ës mains du mari, sans même y avoir appellé la femme, ni en avoir fait faire le remploi on remplacement, étoient bien & valablement quittes & déchargez envers la femme, qui ne trouvoit pas d’ailleurs d’autres biens du mari pour y prendre son doüaire en entier : notre Article leve ce doute, & décide en faveur de la pleine décharge & liberation des débiteurs envers la femme pour son doüaire, & envers les enfans pour leur tiers coûtumier, qui s’appelloit doüaire en la personne de la femme, lauf à la femme & aux enfans à en avoir récompense sur les autres biens du mari, affectez au doüaire de la femme & au tiers coutumier des enfans. Il en est de même des créanciers de celui à qui il est dû des rentes, soit constituées & hypoteques, ou foncieres ou seignenriales ; les débiteurs de ces rentes peuvent racheter & amortir ces rentes à celui à qui elles sont dûes, sans pouvoir être recherchez ni poursuivis par ses créanciers directement ni indirectement ; parce qu’il est permis à un débiteur de se liberer toutefois & quantes, indépendemment des créan-ciers de celui auquel les rentes étoient dûës, & parce qu’au tems des poursuites qu’on voudroit faire à ces débiteurs, les rentes ne subsistoient plus, & encore moins au jour du décés du mari, puisqu’elles avoient été rachetées & amorties de son vivant : cependant il en seroit autrement, si avant & au jour du rachat & amortissement des rentes, il y avoit des saisies, oppositions, empéchemens ou défen-ses de payer entre les mains des débiteurs des rentes ; car en ce cas les dcbiteurs ne seroient pas liberez ni déchargez envers les créanciers de celus à qui les rentes étoient dûës, ni envers la femme & les enfans du mari qui étoit propriétaire de ces rentes ; c’est une précaution qu’il faut prendre quand on appréhende ces sortes de rachats ou amortissemens.


ARTICLE LXXVII.

L E pere peut ceder son droit de viduité à ses enfans, au préjudice de ses Créanciers.

L’Article 382. de la Coûtume porte, qu’un mari qul a eu un enfant né vif de sa femme, joüit par usufruit du revenu des biens qui appartiennent à la femme du DC jour de son déces, quand même l’enfant seroit mort depuis ; sçavoir de la totalité du revenu, si le mari demeure en viduité, & du tiers seulement s’il se remarie ; & par notre Article il est dit qu’il est permis à ce pere de ceder son droit de viduité à ses enfans, même leur en faire remife ou y renoncer en leur faveur au préjudice de ses Créanciers, & sans que ses Créanciers puissent artaquer ce transport, cette remise, cette renonciation ; ce qui auroit même lieu, encore que cer ususruit fût saisi réellement ou autrement sur le pere au tems de la cession, transport, renonciation ou remise, & cela par rapport à la javeur des enfans qui rentrent en la joüissance des biens de leur mère ; car il en seroit autrement si cette cession étoit faite par le pere aux héritiers collateraux de sa femme, ses créanciers pourroient s’en plaindre, & faire casser & déelarer nul le transport, cession, remise ou renonciation, si avant & au jour de ces actes les Créanciers avoient fait saisir mobiliairement ou immobiliairement ce droit de viduité & cet usufruit.


ARTICLE LXXVIII.

L E record de mariage mentionné dans l’Article 3S6. de la Coûtume, se fait non seulement pour la reconnoissance du doüaire, mais aussi des autres conventions matritnoniales,

Lorsqu’il n’y a point eu de Contrat de mariage par écrit, soit devant Notaire ou sous signature privée, lors du mariage, il est permis pendant le mariage de faire recorder ; c’est-à-dire prouver, constater, fixer & arrêter la dot, le doüaire & les autres conventions matrimoniales de la femme par les parens & amis de la famille qui ont été présens au mariage, sans que ces parens puissent être reprochez ni rejettez ; c’est ce qui est porté par l’Article 386. de la Coutume, & par celui : Ci, Cependant on ne peut pas s’empécher de dire qu’il y a beaucoup d’abus dans cette tolerance, & que cet usage est tres-dangereux dans la société civile, en ce que par ce record on peut faire des contentions desavantageuses & préjudiciables au mari ou à la femme, ou des avantages indirects entre mari & fem-me, & exposer un mari & une femme à n’avoir point de Contrat de mariage. ni d’acte par écrit contenant leurs conventions marrimoniales. Pourquoi faire des Contrats de mariage sous signature privée ou verbalement, quoiqu’en présence de parens t Ne vaut. il pas mieux, & n’est-il pas plus sur de les faire devant Notaire ou personne publique : Il seroit tres-important de réformer cet abus, & d’ordonner que dorénavant tous les Contrats de mariage seroient passez devant Notaire, à peine de nullité de toutes les conventions matrimonia-les qui seroient rédigées autrement.

Il est ici à remarquer que comme le doüaire coûtumier peut avoir lieu & est dû, quoiqu’il n’y ait point de Contrat de mariage, & in vim consuetudinis, le record de mariage n’est point necessaire pour ce doüaire, mais seulement pour le doüaire préfix, & toujours nécessaire pour les autres conventions matrimoniales,


ARTICLE LXXIX.

L E mari qui n’a point eu de don mobil, doit employer la moitiè des meubles échus à la femme, constaut leur mariage.

Cet Article veut dire que les meubles qui échéent à la femme pendant le mariage, soit par succestion, donation, testament ou autrement ; apparient de droit au mari, à condition néanmoins & non autrement, d’en faire emploi ou remplacement de la moitié en héritages, rentes ou autres immeubles, pour appartenir à la femme & aux siens de son estoc & ligne, soit que la femme ait eu fait don mobil à son mari en faveur de mariage, soit qu’elle n’en ait point fait, & que les meubles excedent la valeur de la moitié du don mobil, ou qu’ils ne l’excedent point, le remploi de la moitié des meubles doit être fait dans tous les cas ; c’est la disposition de l’Article 300 de la Coûtume & de la décision de cet Article,


ARTICLE LXXX.

F Emme séparée de biens d’avec son mari par son Traité de mariage ou autrement, ne peut demander aux héritiers de son mari aucune part des meubles de sa succession, ni aux acquêts qu’il a faits depuis leur séparation.

Il est dit par l’Article 391. de la Coutume, que les meubles d’une femme séparée de biens d’avec son mari, soit par Contrat de mariage ou en Justice reglée, ou de corps & d’habitation au jour de son déces, appartiennent à ses enfans si elle en a, de quelques mariages qu’ils soient sortis, & si elle n’en a point, à son mari, à l’exviasinn des héritiers Coilateraux de la femme ; & cela pour servir à sa nourriture, & à payc : sac dettes & celles de sa femme ; & notre Article ajoute que la femme séparée de biens d’avec son uiois pus sous Contras ou Traité de mariage ou autrement, ne peut demander aux héritiers de son mari aucune part dans les meubles de sa succession, ni aux acquêts qu’il a faits depuis la séparation, soit en propriété soit en usufruit ; tous les meubles & acquêts immeubles appartiennent en ce cas aux héritier collateraux du mari, car quoiqu’il n’y ait point de communauté, de biens entre conjoints par mariage par nôtre Coutume, néanmoins la femme non séparée prend au jour du décés de son mari, une portion dans les meubles, sçavoir un tiers s’il y a enfans, & moitié s’il n’y a point d’enfans, & cela comme héritière de son mari en cette partie, & non pas comme commune ; & quant aux acquêts & conquêts immeubles faits pendant & contant tel mariage, elle y a moitié, si ce sont des acquets faits en bourgage, c’est-à-dire dans une Ville ou Bourg, & s’ils sont hors bourgage, elle n’y a qu’un tiers en usufruit.


ARTICLE LXXXI.

F Emme séparée de biens n’est pas censée héritière de son mari, encore qu’elle nait pas renonce à sa succession.

Il n’est point nécessaire que la femme séparée d’avec son mari, renonce à la succession de son mari pour n’être point poursuivie comme son héritière par les Créanciers de son mari, il ne lui faut point d’autre renonciation que sa séparation, pourvû qu’elle soit bien faite & suivant les formalitez prescrites par l’Article 394. de la Coûtume,


ARTICLE LXXXII.

M Ais si elle n’est pas séparée, elle est censée héritière de son mari, si dans les quarante jours aprés son décës elle n’a renoncé à sa succession, ou obtenu du Juge dans ledit tems un plus longlidelai d’y renoncer.

Cet Article contient une exception au précedent, & veut que si la femme n’est pas séparée d’arec son mari & duëment séparée, elle soit reputée héritiere de son mari, exposée & sujette aux engagemens, charges & suites de cette qualité conformement à la Coutume ; c’est pourquoi si elle n’est pas séparée, & qu’elle veuille n’être pas héritière ni censée héritière de son mari, ni être pourquivie en cette qualité, il faut qu’elle renonce à sa suecession, & ce dans quarante jours aprés le décés de son mari, à moins qu’elle n’eût obtenu du Juge un plus long délai pour renoncer ; mais depuis que l’Ordonnance de 1667. Tit. 7. Art. 1. à prescrit les délais pour faire inventaire, & déliberer si on acceptera ou si on renoncera à une succession, il faut suivre les délais de l’Ordonnance, qui est une loi au-dessus & posterieure à la Coûtume ; au surplus pour les solemnitez des renonciations, il n’y a qu’à voit l’article 394. de la Coûtume ; on ne dit point en Normandie, une femme a renoncé à la communauté de biens de son mari, mais on dit, la femme a renonce à la succession de son mari.


ARTICLE LXXXIII.

E Lle est aussi héritière, si avant sa renonciation elle a soustrait ou concelé des meubles de son mari : mais si elle les a soustraits aprés sa renonciation, elle est seulement, tenué de les rapporter, sans qu’elle soit reputée héritière.

Pour décider si le recelé & divertissement fait par une femme des meubles & effets de son mari, la rendent héritière de son mari, il n’y a qu’à sçavoir en quel tems elle a fait les recelez & divertissemens ; car si c’est avant la renonciation, elle est héritière, si c’est aprés la renonciation, elle n’est point héritière, elle est seulement tenuë de rapporter les meubles & effets en nature ; sinon la juste valeur, avec dépens, dommages & intérêts, & elle sera en outre privée des choses recelées.


ARTICLE LXXXIV.

L A femme ne peut prendre aucune part aux meubles par elle soustraits ou concelez,

La femme qui auroit commis des recelez & divertissemens dans la succession de son mari avant sa renonciation, non seulement est héritière de son mari, mais elle est encore, comme on vient de l’observer sur le present Article, privée des meubles & effets par elles recelez & divertis, & elle n’y prend aucunt part, ils appartiennent en totalité aux héritiers de son mari.


ARTICLE LXXXV.

L E Contrat par lequel les enfans du vivant de leur pere, ou autre ascendant, ont sendu & liypotequé le Tiers à eux destiné par la Coûtume, est executoire sur les autres biens presens & à venir, & non sur ledit Tiers, en quelque main qu’il puisse passer, même de Phéritier du fiis, ni sur leur personne.

Le Tiers coutumier est le Doüaire des enfans nez du mariage qui a donné lieu au Duülaire ; & on l’appelle Tiers, parce qu’il ne consiste que dans le tiers des heritages & mmmeubles du mari ; mais tant que la veuve en joüit par usufruit sa vie durant, on le nomme Doüaire.

Quoique le Tiers coûtumier appartienne en proprieté aux enfans, néanmoins du vivant de leur pere ils ne le peuvent vendre, engager, hypotequer ni en disposer, suivant l’Article 399. de la Coûtume ; mais le present article ajoûte que quoique les Contrats & Actes contenans une pareille disposition, n’ayent pas d’effet & d’execution sur le Tiers coûtumier, en quelque main qu’il passe, ni contre l’héritier de l’enfant qui aura vendu, hipotequé & engagé son Tiers coutumier, pas même de contrainte par curps contre cet enfant, néanmoins ils sont exécutoires sur les autres biens, presens & à venir des enfans qui les ont faits ; ce qui fait connoître que ces Contrats & Actes ne sont pas nuls & qu’ils peuvent subsister : tout ce qu’il y a, c’est que leur execution ne peut jamais & en aucune manière s’asseoir sur le Tiers coutumier, auquel on ne peut donner atteinte tant qu’il n’est point ouvert, ou que les enfans fussent mineurs.


ARTICLE LXXXVI.

L Es enfans sortis des dernieres nôces, peuvent prendre leur Tiers, eu égard au tems des premieres nôces, encore qu’il n’en reste aucuns enfans, pourvil qu’ils foient nez avant la mort des enfans des précedentes noces.

Lorsqu’il y a, porte l’Article 407. de la Coûtume, des enfans de differens lits ou mariages, tous Les enfans n’ont qu’un seul & même Tiers coûtumier qui se partage entr’eux par égale portion, à la réserve toutesois du préciput qui peut être choisi par le frère ainé ; mais dans ce cas, il est permis aux enfans sortis de plusieurs lits, de prendre leur Tiers Coûtumier, eu égard aux biens que leur pere avoit & possedoit au jour du premier, second, troifième ou autre mariage.

Ce même Article fait à ce sujet un autre décision, qui est que pour que des enfans d’un second ou autre subsequent mariage, puisse demander leur Tiers coûtumier, eu égard aux biens immeubles que leur pere avoit au jour de son premier mariace, il suffit qu’ils soient nez avant la mort des enfans du premier it, encore qui ne reste aucun enfant du premier mariage.

La liquidation d’un Doüaire de cette qualité est fort embarassante.


ARTICLE LXXXVII.

L A seconde femme ne peut avoir Doüaire que sur les biens dont, cile à trouvé son mari saisi lors de leur mariage, ou qui lui sont depuis échus en ligne directe.

Cette disposition se doit entendre du Doüaire coutumier, & non du Doüaire préfix, qui peut se prendre sur les biens du mari, tant meubles qu’immeubles, propres, acquêts & conquêts, pourvû que le Doüaire préfix n’excede poirt le Tiers coutumier, qui est le tiers ; cependant si par convention expresse & sormelle, le Doüaire préfix étoit borné sur les immeubles dont le mari étoit saisi au jour de son mariage, & sur ceux qui lui aviendroient & échétoient pendant le mariage en ligne directe, la femme seroit tenuë de se soûmet : re à cette convention, comme faisant partie de son Contrat de mariage : mais quant au Doüaire Coûtumier, il ne peut être pris que sur les iimmeubles du mari au jour de son mariage, & sur ceux à lui échus en ligne directe, pendant & constant le mariage.

Suivant ce même Article, une seconde femme, ou autre femme subsequente, ne peut demander son Doüaire coutumier que sur les héritages & immeubles que son mari possedoit au jour de son matiage, & non sur ceux qu’il avoit au jour de son premier mariage ; il est vrai que les héritages & immeubles qui échéent au mari pendant chaque mariage en ligne directe, sont pareillement sujets au Doüaire, mais non ceux échus auparavant.


ARTICLE LXXXVIII.

L Es peTits enfans qui ont renonce à la succession de leur pere, venant à la succession de leur ayeul ou autre ascendant, doivent rapporter ce qu’il a donné à leur pere, ou payé pour lui.

L’Article 434. avoit seulement parlé du rapport que les enfans venansà la succession de leurs pere & mere, doivent faire des Donations qui leur ont été faites par leurs pere & mere en meubles ou immeubles, ou moins prendre ; & le present Article en ajoûtant à l’Article 434. de la Coûtume, dispose & ordonne que les petits enfans sont dans la même obligation, c’est-à-dire de rapporter à la succession de leur ayeul, ou autre ascendant, ce qu’il a donné à leur pere où payé pour lui, quand même ils renonceroient à la succession de leur pere.


ARTICLE LXXXIX.

L Es enfans m’auront pas le tiers entier si tous n’ont renoncé : mais celui qui aura renoncé aura la part audit tiers qu’il auroit cu si tous avoient renoncé.

Par l’Article 401. de la Coûtume, les enfans ne peuvent avoir, prendre ni accepter le Tiers coutumier, si tous ensemble ne renoncent à la succession du pere ; cependant, dit notre Article, celui des enfans, qui aura renoncé à la succession du pere, aura la part & portion au Tiers coûtumier, qu’il auroit eûë si tous avoient renoncé à la succession, & non le Tiers coûtumier en entier ; desorte que s’il y a trois enfans, & que deux se portent héritiers du pere, & que le troisième renonce à la succession & se tienne au Tiers coutumier, ce troisième enfant n’aura qu’une tierce part & portion dans le Tiers coûtumier, les deux autres tiers seront censez confondus en la personne des deux heritiers, comme s’ils avoient pris part dans le Tiers Coûtumier.


ARTICLE XC.

L’Estimation que l’acquereur peut payer, au lieu du Tiers en essence, sera faite eu égard au tems du déces du pere ; & au cas que l’acquereur en ait tenu Proces, il sera au choix des ensans de prendre la-dite estimation, eu égard au tems dudit déces, ou de la condamnation qu’ils auront obtenue.

Cet Article a été fait pour expliquer l’Article 403. de la Coutume, & pour apprendre qu’il est permis à des acquereurs pour n’être point dépossedez des héritages & immeubles qui leur ont été vendus par le pere, & qui étoient sujets au Tiers coutumier des enfans, de payer la valeur du fonds du Tiers coutumier aux enfans, suivant l’estimation qui en sera faite eu égard au tems du de-ces du pere ; & où les acquereurs auroient contesté la prétention des enfans en Justice reglée, au sujet de l’est imation & valeur des héritages & immeubles, ou autremenr, & qu’ils y eussent succombé, il sera au choix dés enfans de prendre l’estimation & la valeur, eu égard au tems du décës du pere, ou au tems de la condamnation qu’ils auront obtenuë contre les acquereurs, & cela en odium de leur mauvaise & remeraire contestation.


ARTICLE XCI.

L A donation faite par la femme à son second mari, doit être réduite, cu égard au nombre des enfans qui la survivent, & non de ceux qu’elle avoit lors de son mariage.

L’Article 4os, de la Coûtume, avoit à la vérité dit, que la femme convolant en secondes noces, ne peut donner de ses biens à son mari, plus qu’un de ses enfans moins prenant en sa succession, ce qui est conforme à l’Edit des secondes Nôces ; mais il n’avoit point marqué en quel tems il falloir marquer & si-xer le nombre des ensans pour pouvoir réduire la Donation ; c’est ce que notre Article a fait, en déclarant que la Donation faite par une femme à son se cond mari doit être réduite, eu égard au nombre des enfans qui la survivent, & non de ceux qu’elle avoit lors de son second mariage.

Quoique l’Article 405. de la Coûtume & notre present Article ne parlent que de la femme, cependant nulle difficulté qu’il faut étendre leur décision au mari, qui ayant des enfans, & convolant en secondes Noces, feroit une Donation à la femme qu’il épouseroit ; sa Donation se regleroit sur les mêmes principes & sur le même pied que la Donation qui seroit faite par une femme ayant enfans, à un second mari.


ARTICLE XCII.

L E Donateur ne peut donner aucune part de son immeuble à ses descendans, mais bien aux descendans de son héritier immédiat en ligne collaterale.

Par l’Article 431. de la Coûtume, on ne peut donner à son héritier immédiat ou descendans de lui en ligne directe, mais bien, dit notre Article, aux descendans de son héritier immédiat en ligne collaterale seulement ; car on ne pourroit pas donner à son héritier immédiat en ligne collaterale, jamais on ne peut donner à ses descendans.


ARTICLE XCIII.

O N peut donner partie des acquêts à celui qui est seulement héritier aux propres, & partie des propres à celui qui est seulement he-ritier aux acquets.

Voici une exception à l’Article précedent ; cette exception est que quoiqu’on ne puisse donner à ses descendans, néanmoins lorsqu’il y a diverlité de biens & de qualitez d’héritiers dans une même succession, comme quand il s’y trouve des propres & des acquets, & qu’il y a des héritiers aux propres, & qu’il y en a aux acquêts, le donateur peur donner une portion de ses acquêts ou conquêts à celui qui est seulement son heritier quant aux propres, & partie des propres à celui qui est seulement héritier aux acquets ; cette diversité de biens & cette différence de qualitez d’héritiers, font en ce cas régarder les donataires comme étrangers au donateur ; & dans ce cas, on peut être héritier & donataire tout sensemble d’une même personne, parce que ce sont diversa bona, dont les uns viennent à l’héritier titulo Beredis, & les autres viennent au donataire ritulo donatarii, & dans lesquels biens donnez, le dondtaire étoit étranger & n’y pouvoit succeder par la Loi ou Coûtume des successions ab intessat ; desorte que dans cette occasion, il n’y a point d’incompatibilité entre la quelité d’héritier & celle de donataire d’un défunt, & de céjiur banis agitur.


ARTICLE XCIV.

C Elui qui n’a point d’héritiers ne peut donner par Testament, ni entre vifs, au-de-là de ce que pourroit donner celui qui auroit des héritiers.

Lorsqu’on a plusieurs héritiers présomptifs immédiats, soit en ligne directe ou collaterale, on peut leur donner à tous en semble, mais non à quelques-uns, comme disent les Articles 433. & 434. de la Coûtume ; mais à l’égard d’une personne étrangere, & qui ne seroit point héritiere immediate du donateur ou de la donatrice, on ne pourroit lui donner par donation, entre vifs, que le tiers de ses propres, acquêts & conquêts immeubles, quand bien même le donateur ou la donatrice n’auroit point d’héritiers, prohibition qui n’a pas moins lieu en Testament qu’en Donation entre vifs : car celui qui n a point d’héritiers, ne peut donner entre vifs, ou par Testament, au-delà de ce que pourroit donner celui qui auroit des héritiers.


ARTICLE XCV.

L A pension ou jouissance donnée par le pere ou autre ascendant, ne doit point être remise en partage : mais ce qui en reste du lors de la succession échué, ne peut être exigé par celui auquel il a été donné, même en faveur de leur mariage, sinon la dernière année échué.

Voici un cas dans lequel un pere, une iere ou autre ascendant, peut donner à un de leurs enfans où descendant, & dans lequel il n’y a point lieu à rapport, c’est une pension ou jouissance donnée par le pere ou autre ascendant, laquelle est valable & ne se rapporte & ne se confere point au partage ; mais s’il y avoit des arrerages échus lors de l’ouverture de la succession & non payez, le donataire ne pourroit les demander ni les exiger, sinon la dernière année, quel-que cause qu’eût la donation de la pension ou jouissance, même en fayeur de muriage, le donataire doit être content de ne point rapporter les arrérages par lui perçûs du vivant du donateur ; car enfin c’étoit un passe-droit aux autres héritiers pour qui le donateur n’avoit rien fait.

ARTICLE


ARTICLE XCVI.

L Es gens de main-morte, ni les Engagistes du Domaine du Roy, ne peuvent retirer à droit féodal les héritages relevans de leurs Fiefs.

Quoique par l’Article 432. de la Coûtume le Retrait féodal ait beaucoup d’étenduë, néanmoins par notre Article les gens de main-morte ni les Engagistes du Domaine du Roy ne peuvent retirer à droit féodal les héritages immédiatement relevans de leurs Fiefs & Seigneuries. Mr. le Comte de Toulouse, Enga-giste des Domaines de Coutance, Peries, Valongnes & S. Sauveur-le-Vicomte en Normandie, a une Déclaration en sa faveur, enregistrée au Parlement de Roüen, du 19. Iuillet té9s, par laqueile le Roy en dérogeant à cet égard & en tant que besoin, à la Coûtume de Normandie, Arrests & Reglement du Parlement de Roüen, & Usages de la Province, il a permis à ce Prince légitimé, Engagiste de ces Domaines, la faculté du Retrait féodal.


ARTICLE XCVII.

I L n’est besoin de faire lecture de l’adjudication par decret des héritages nobles ou roturiers, quand elle est faite en vertu de Lêtrres de mixtion.

Les adjudications par decret des héritages nobles ou roturiers, ne sont point sujettes à la lecture & publication, quand elles sont faires en vertu de Lettres de mixtion, parce que par le décret la notification est suffisante ; c’est pourquoi l’Article 458. de la Coûtume avoit dit, que l’an & jour de la Clameur en Retrait, tant lignager que féodal, d’un héritage decreté & adjugé, commence du jour de l’adjudication finale par decret ; il en seroit de même quand le decret n’auroit point été fait en vertu de Lettres de mixtion, parce que generalement par-lant, tout decret porre avec soi une notoriété & publicité autentique.


ARTICLE XCVIII.

M Ais quand on a adjuge les héritages situez en divers Bailliages, en vertu d’Arrest du Parlement, la lecture doit être faite à l’égard de ceux qui sont situez hors le ressort du Bailliage Où ils ont été adjugez.

C’et ici une exception à la dispositien contenue au précedent Article : cette exception, est que lorsqu’on a adjugé des héritages situez en divers Bailliages. en vertu d’Arrests du Parlement, la lecture de l’adjudication en doit être faire par rapport aux héritages & immeuples qui sont situez hors le ressort du Bailliage où ils ont été adjugez ; & le tems de la Clameur ou Rerrait ne commen-cera que du jour de cette lecture par rapport aux héritages & immeubles adjugez hors le ressort du Bailliage où ils ont été adjugez.


ARTICLE XCIX.

C Elui qui a acquis par échange ou fieffe, ne peut clamer à droit Lettre Iuë.

L’Article 471. donne la faculté à un acquereur d’héritages & immeubles ; qui aprés les avoir possedez paisiblement par an & jour, sont saisis réellement & adjugez sur lui par decret pour dettes privilegiées ou anterieures en hypoteque à son acquisition, de clamer ces héritages & immeubles à titre de Lettres luës, c’est-à-dire en vertu de son Contrat d’acquisition, en remboursant à l’adjudicataire le prix de l’adjudication, frais & loyaux coûts dans l’an & jour de on adjudication ; il pourroit même sans attendre l’adjudication, faire des offres aux decretant dans l’an & jour de la saisie réelle, de lui payer son dû, frais & loyaux coûts ; mais il faudroit qu’il effectuât ses offres, & qu’il payût dans ce tems-ià, autrement le decretant seroit en droit de continuer son decrets de cette maniere cet acquereur paye deux fois les héritages & immeubles.

Notre Article ne donne point cette faculté de lertre luë à celui qui auroit acquis par échange ou par fieffe ; on n’en sçait pas bien la raison, sic voluerunt Parres conscriprs.


ARTICLE C.

L’Interet au denier dix, porté par l’Article 480, doit être payé au denier quatorze, depais l’Edit du Roy de lan 1602. sur la réduction des rentes ; & celui au denier quinze, porté par l’article 400. dit être payé au denier vingt.

Par cet Article le denier dix, porté par l’Article 480, de la Coutume, est changé & réduit au denier quatorze, depuis l’Edit de 16o2 sur la réduction des rentes, & celui du denier quinze, porté par l’Article 490. de la même Coûtume, est changé & réduit au denier dix-huit ; mais depuis la derniere Déclaration du Roi, pour tout le Royaume, & enregistrée au Parlement de Normandie, il est seulement permis de contracter au denier vingt.


ARTICLE CI.

L’Héritage rétiré ou acquis par pere, mere ou autre ascendant, au nom de l’un de ses enfans, doit être remis en partage, si l’enfant n’avoit d’ailleurs lors de Pacquisition biens, suffilans pouren payer le prix.

Cet Article n’est presque qu’une répetition de l’Article 482. de la Coûtume ; ii ajoute seulement ou autre ascendant, c’est-à-dire le pere ou la mère ; mais il semble que sous la dénomination du pere ou de la mere, le mot oi autre ascendant, étoit tacitement & suffisemment entendu ; il y a encore dans cet Article le mot ncquis, pour dire que toutes les acquisitions faites par le pere ou la mere ou autre ascendant, soit par Retrait ou autrement, au nom de l’un de leurs enfans, doit être remis à partage de la succession dont il s’agit, si l’enfant au nom duquel l’acquisition a été faite, n’avoit d’ailleurs lors de l’acquisition biens suffi-sans pour en payer le prix, ou qu’étant majeur il l’eût emprunté.


ARTICLE CII.

T Ous biens sont réputez propres paternels, S’il n’est justifié qu’ils soient acquets.

Quoique generalement parlant, dans le Pays coûtumier tous les biens soient réputez acquêts, s’il n’est justifié qu’ils soient propres, parce que nudi nascimur ; néanmoins en Normandie & suivant cet Article, tous biens sont réputez propres, s’il n’est justifié qu’ils sont acquets.

Cette décision est contraire au sentiment de Dumoulin ; il dit que ix dubio Presumitur nova acquisitio non velut barediuos, c’est dans son Conleil 63. Telle est aussi la Jurisprudence du Parlement de Paris ; il y a pourtant plusieurs Docteurs qui ont pensé comme le Parlement de Roüen, & entre autres, Lazius, de Feudis, part. 3.Tiraqueau , de lietractu gentilitio. 8S. 32. n. 91. & 92. & Feron sur la Coûtume de Bourdeaux : ce qui est aussi conforme au droit des Fiefs, chap. 1. desgradibus successionum.


ARTICLE CIII.

T Ous biens sont réputez propres, S’il n’est justifié qu’ils soient maternels.

Cette disposition est fondée sur ce que, si dans le doute un bien est paternel ou maternel, il faut se déterminer par la noblesse du sexe & par la présomption que c’est plûtôt le mâle comme plus laborieux, qui a mis le bien dans la famille. que la femme : si même un héritage maternel est donné dans un partage à un des cohéritiers paternels pour & au lieu d’un héritage paternel, cet héritage est un héritage paternel dans la succession de ce cohéritier par la force de la subrogation.


ARTICLE CIV.

L Es héritages relevans d’un fief, sont censez réunis audit fief, si le acontraire n’est justifié.

Sans qu’il soit nécessaire de rapporter les actes de réunion, parce que dans ce cas la présomption de la réunion est juris & de jure ; mais pour pouvoir justifier la non-réunion, il faudroit rapporter une preuve par écrit, la preuve testimoniale ne suffiroit pas ; & on seroit mal fondé & non recevable à demander à faire preuve par témoins de la non-réunion des héritages relevans d’un Fief, au Fief suverain & immédiat ; la raison est que la réunion de cette qualité se fait de plein droit dans l’instant que la propriété passe dans une même personne du Fief & de la Censive, ou du Fief servant au Fief immédiatement suzerain, s’il ne paroit par écrit & par le Contrat d’acquisition une déclaration au contraire.

Cependant dans l’ordre des successions la qualité de propre ou d’ac quet demeurera toujours, nonobstant la réunion telle qu’avoit les choses réunies avant la réunion ; la chose réunie prendra seulement la nature de Fief.


ARTICLE CV.

L Es hétitages non alienez, & les rentes, non rachetées, sainsi que les héritages & rentes qui tiennent lieu de remplacement special, doiventi retourner aux parens paternels de la ligne desquels ils sont venus, tant qu’il s’en trouve dans le septième degré inclusivement.

Par la raison que chaque héritage & immeuble qui est une fois affecté à une Iigne, doit toujours y retourner jusques au degré de parenté où l’on succede, qui est le septième degré inclusivement, la regle paterna paternis, materna maternis, à lieu parmi nous ; & les héritages non aliénez & les rentes non rachetées,, ainsi que les rentes & héritages qui tiennent lieu de remplacement spécial, doivent retourner aux parens paternels ou maternels, de la ligne desquels ils sont venus, tant qu’il se trouvera des parens dans le septième degré inclusivement, chacun en droit soi ; sans néanmoins qu’il soit nécessaire qu’on soit descendu de celui qui a le premier mis l’héritage dans la famille, il suffit d’être de la ligne & le plus proche.


ARTICLE CVI.

A Faute de parens de la ligne de laquelle sont venus les héritages dans le septième degré, soit paternels ou maternels, ils retournent au Fise ou Seigneur féodal, au préjudice du mari & de la femme.

Cette décision nous apprend que faute de parens paternels, les propres paternels ne retournent point aux parens maternels, & que faute de parens ma-ternels, les propres maternels ne retournent point aux parens paternels, mais au Roi ou au Seigneur féodal par droit de deshérance, même au préjudice du mari & de la femme, qui ne joüissent point du titre ande vir & uxor, qui est inconnu en Normandie.


ARTICLE CVII.

L Es propres alienez doivent être remplacez au profit des héritiers au propre, & au marc la livre, sur tous les acquêts immeubles ; & à faute d’acquêts, le remploi en sera fait sur les meubles.

En succession entre differens héritiers il n’y a point d’acquêts, que les propres aliénez ne soient remplacez au profit des heritiers des propres jusques à concurrence de la valeur des propres aliénez, sur les acquets immeubles, & à faute d’acquêts immeubles, sur les meubles le tout au marc la livre, notre Coûtume & la jurifprudence du Parlement de Roüen, forment un droit de subrogation des acquêts & des meubles aux propres ; lorsque dans la succession les propres ne se trouvent plus en essence, il faut que l’heritier aux propres les trouve par subrogation tant qu’il y aura des acquêts ou des meubles, mais on ne va aux meubles qu’aprés que les acquêts ont été épuisez ; desorte que dans notre jurisprudence l’heritier aux propres ne contribué aux dettes de la succession, qu’au cas qu’il ne se trouve point d’acquêts & de meubles pour les acquitter, & qu’un hetitier aux meubles & acquêts n’en peut prositer, que l’heritier aux propres ne soit rempli des propres qui lui doivent revenir ; mais ce qu’il faut observer, est qu’il n’y a point de remplacement ou subrogation de Coûtume en Coûtume, il ne se peut demander que pour raison des propres qui étoient situez dans l’etenduë de la Coutume de Normandie, & qui le trouseoient aliénez au jour de l’ouverture de la succession : il faut voir à ce sujet l’Article ao8. de la Coûtume.


ARTICLE CVIII.

L’Héritage réuni par retrait féodal, au fief qui tenoit nature de propre, est cense propre.

Dans le cas du Retrait lignager il n’étoit point douteux dans nôtre Coûtume que l’héritage retiré étoit un propre en la personne du parent retrayant, mais dans le Retrait féodal c’étoit une question laquelle se trouve réfolué par cet Article, qui décide que l’héritage réuni au Fief suzerain par Retrait féodal, est un propre en la personne du Seigneur retrayant, si le Fief suzerain auquel l’heritage retiré & réuni, étoit un propre au Seigneur avant le Retrait & sa réu-nion : done par un argument à contrario, & par une consequence nécessaire, si le fief suzerain étoit un acquet, le Fief rétiré & réuni seroit un acquet & non un propre ; c’est la qualité du Fief dominant, qui donne en ce cas la qualité au Fief retiré & réuni, de propre ou d’acquet, & non le Fief rétiré & réuni.


ARTICLE CIX.

L A vente de la condition de reméré ne peut être clamée aprés le tems de la condition expirée, encore que l’an & jour de la vente d’icelle ne soit pas expiré.

Cet Article renferme une exception à l’Article a8a de la Coûtume, qui ne donne que l’an & jour pour intenter l’actiun en Retrait lignager & féodal, à compter du jour de la lecture & publication du Contrat de vente ; & par notre Article il est dit que la vente de la condition ou faculté de reméré ne peut être clamée & retirée aprés le temps de la condition ou faculté expirée, quoique l’an & jour de la vente de la condition ou faculté de remeré ne soit pas expiré ; il faut venir dans le temps que la faculté de remerer n’est pas encore expirée, & non aprés : autrement on seroit non-recevable en la demante en Retrait, sans qu’il soit besoin à cet égard de Jugement portant déchéance de de cette sorte de Retrait, la déchéance est acquise de plein droit des le moment de l’expiration du tems du Retrait, sans même aucune sommation.


ARTICLE CX.

L E Relevement de la vente faite à condition de reméré, doit être pris dans les dix ans du Contrat de vente, & non de Pexpiration de la faculté de Renéré.

Si on est bien fondé à prendre Relevement, c’est à dire des Lettres de Rescision contre la vente faite à condition ou faculté de Remeré, le Relevement ou Lettres de Rescision doivent être prises & signifées au défendeur dans les dix ans du jour du Contrat de vente, & non du jour de l’expiration de la faculté de rémneré ; ce qui néanmoins n’auroit lieu que pour les ma-sieurs ; car quant aux mineurs, les dix ans ne courroient que du jour de leur maiorité, mais toûjours à compter du jour du Contrat de vente de la faculté de rêmeré, & non du jour de l’expitation de la saculté de rêmeré.


ARTICLE CXI.

C Elui pour les dettes duquel Phéritage a été vendu par decret, ne à peut clamer.

C’est-àdire que la partie saisie ayant été une fois dépossedée de son héritage par une adjudication réguliere & en bonne forme par Decret, ne peut le retirer en son nom & sous son nom par la voie de la Clameur ou Retrait, soit lignager ou féodal, à titre de reméré, à titre de Lettre lué ou autrement ; la vilité de prix ne pourroit par même lui servir de moyen, parce que la vilité de prix n’a point lieu en vente & adjudication par Decret ; mais un de ses enfans pourroit clamer cet héritage à droit de Retrait lignager, encore que cet heritage fût un simple acquét en la personne du pere, & que le pere fût encort vivant ; parce que par nôtre Coûtume, art. 470. on peut elamer par Retrait Iignager les acquêts comme les propres ; & même si cet enfant étoit mineur, de pere pourroit intenter la Clameur ou Retrait en qualité de pere & tuteur de son enfant, sans qu’on pût lui objecter que l’héritage en question ayant été vendu & adjugé par Decret sur lui, il ne pauvoit en iormer la Clameur ou Retrair lignager en qualité de pere & tuteur de son enfant, parce que cette ob-ection tomberoit aux approches de cette nouvelle qualité ; il y a plus, c’est que s’il avoir un Fief duquel releveroir l’heritage noble vendu & adiugé sur lui, il seroit en droit de le retirer par Retrait féodal, & de le réunir à son Fief dominant & suzerain.


ARTICLE CXII.

L’Héritier du vendeur peut retirer l’héritage vendu.

La raison de cette décision, est qu’on ne retire pas en qualité d’heritier, mais comme parent ; c’est pourquoi on ne peut pas dire ici que le Retrayant étant tenu des faits & promesses de son auteur dont il est heritier, il ne peut intenter une demande en Clameur ou Retrait d’un héritage que son auteur avoit vendu ; car cette consiieration cesse par la qualité de parent, qui donne droit à la Clameur ou Retrait, & non la qualité d’heritier.


ARTICLE CXIII.

Q Uand plusieurs héritages sont vendus par un même Contrat, le lignager Clamant doit retirer tous ceux ausquels il a droit de Cla-meur.

La Clameur lignagere ne s’étend que sur l’héritage de la parenté du Clamant, & auquel le Clamant a droit de Clameur lignagere, quand même le Contrat de vente contiendroit plusieurs héritages, sans que l’acquereur puisse contraindre la Clament à retirer les héritages qui ne seroient point de sa parenté, & sur lesquels il n’auroit aucun droit de Clameur lignagere, il sera tenu de les garder pour lui-


ARTICLE CXIV.

L E Seigneur féodal peut retirer tous les héritages qui sont en la mouvance du Fief à cause duquel il fait le Retrait, mais il n’est tenu de retirer les hritages relevant des autres Fiefs qui sont en sa main.

Il est du Retrait féodal comme du Retrait lignager ; le Seigneur féodal en voulant retiret séodalement, est obligé de retirer tous les héritages nobles ou roturiers qui sont en la mouvance de son Fief, sans pouvoir en retiter une partie & laisser l’autre, tout ce qui dépend de son Fief tombe dans son action ; mais il n’est pas tenu de retirer les héritages relevans d’autres Fiefs & d’autres Seigneurs, quoique ces héritages fissent partie du Contrat de vente qui a donné lieu à la demande en Retrait. Il y a plus, c’est que le Seigneur féodal peut clamer & retirer par raport à un Fief, & ne pas retirer par rapport à un autre, encore qu’il possede l’un & l’autre, & qu’il en soit propriétaire ; il a en ce cas la faculté de choisir dans le Contrat de vente quels héritages il veut retirer relevans de differens Fiefs qui lui appartiennent, nonobstant que l’acquereur offrit de lui délaisser & remettre tous les héritages mouvans & relevans de tous ses Fiefs.


ARTICLE CXV.

REntes constituées à prix d’argent, ne sont point clamables.

Autre chose seroit des rentes foncieres perpétuelles & non : rachétables, comme de fieffe ou de bail d’héritages, ces rentes seroient retrayables comme seroient les héritages ; mais si elles étoient rachetables & amortissables, elles ne seroient point sujettes à la Clameur ou Retrait, de la même manière que les rentes constituées à prix d’argent ou rentes hypoteques, ne sont point clamables.


ARTICLE CXVI.

L Es Clameurs conventionnelles & à droit de Lettre luë, sont cessibles : mais la féodale, ainsi que la lignagere, est incessible, & néanmoins. transmissible aux heritiers.

Comme l’Article 494. de la Coûtume, disoit seulement que le droit de Clameur lignagere n’est point cessible, & néanmoins qu’elle passe aux héritiers du lignager, sans parler du Retrait féodal & de la Clameur conventionnelle & à droit de Lettre luë, on a ajouté par cet Article que le Retrait feodal n’est point pareillement cessible, mais seulement le Retrait conventionnel & à droit de Lettre luë ; ces deux derniers Retraits sont cessibles.


ARTICLE CXVII.

O N prescrit par quarante ans les biens domaniaux des’Ecclesiastiques, aussi-bien que ceux des Laiques, à la réserve des dixmes. solites, desquelles on peut seulement prescrire la quotité.

L’Article 52r de la Coûtume, porte que la prescription de quarante ans vaut titre pour quelque chose que ce soit ; & cet Article pour plus grande explication, ajoute que cela a lieu non seulement contre les laiques, mais encore con-tre l’Eslises de sorte qu’on prescrit par quarante ans les biens domaniaux des Ecclesiastiques & ceux des laiques, à la réserve des dixmes solites, tant Ecclesiastiques qu’inféodées, qui sont impreseripribles, même par cent ans & plus, à la reserve de la quoTité & la manière de les percevoir, qui sont prescriptibles par quarante ans ; on ne parle point des arrerages des dixmes, parce que les dixmes n’arréragent point.


ARTICLE CXVIII.

E T au regard des dixmes des bois, prez & autres dixmes insolites, elles se peuvent prescrire par quarante ans, & sont réglées sur la possession sur la chose pour laquelle il y a proces, & non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la même Paroisse.

Toutes les dixmes insolites, telles qu’elles soient, sont presciptibles par quarante ans : Or pour regler la possession qui peut ou doit former ou non former la prescription de ces dixmes, il faut considerer les terres & héritages sur lesquels on prétend la dixme, & non les autres terres & héritages de la même Paroisse, quand même ils seroient en plus grand nombre ; enforte qu’un héritage pourroit être libéré & affranchi d’une dixme insolite, comme n’ayant point ête payée pendant quarante ans complets & consécutifs, encore bien qu’elle eut été perçué pendant tout ce tems-là sur la plus grande partie des terres & héritages de la même Paroisse, même sur tous les autres héritages de la méme Paroisse ou voisins & contigus à notre héritage, parce que pour juger de cette préfeription, il faut seulement se regler par la possession sur la chose pour laquelle il y a procés ou contestation.


ARTICLE CXIX.

C Elui qui a perdu la grosse de son Contrat ou Sentence, peut se faire autoriser par Justice d’en lever un Extrait sur la miinure, étant és mains des Greffiers, Notaires ou Tabellions, l’obligé présent, ou duëment appellé, lequel extrait a même effet & liypoteque que la grosse.

Suivant l’Article 518. de la Coûtume, la preuve par témoins est recevable de la perte d’un Contrat, Obligation ou autre Acte passé devant Notaire ou Tabellion, ou fait sous fignature privée, mais reconnu devant Notaire ou Tabel-lion ou en Jugement, ou enregistré dans le dépût public, pourvû qu’on articule que l’Acte perdu a été vû, lu & tenu, & le contenu en icelui ; mais comme cet Article ne difoit rien sur l’hypoteque qu’auroit un Contrat, Sentence, Jugement ou autre Acte dont on auroit levé une seconde grosse, la première ayant été perduë, notre Artie le contient une décision là-desius, & veut que celui qui a perdu la grosse de son Contray ou Sentence, puisse se faire autoriser par Justice à en lever un extrair sur la minute, étant és mains des Greffiers, Notaires, Tabellions ou autre personne publique, l’obligé, c’est à-dire le debiteur, présent ou duëment appelié, lequel extrait aura le même effet & la même hypoteque que la grosse ; il en est aurrement par la Jurisprudence du Parlement de Paris, on n’y donne ayporeque que du jour de l’expedition de la seconde grosse : Jurisprudence qui paroit trop rigoureuse & trop préjudiciable à un Créancier ; il semble que celle du Parlement de Roüen, paroit plus raisonnable & plus équitable.


ARTICLE CXX.

L E tiers acquereur ne peut être obligé de déguerpir ni de laisser son héritage aux Créanciers hypotecaires, & ne peut être dépossedé que par la saisi : réelle,

La demande en déclaration d’hypoteque n’a point lieu en Normandie, on ne peut obliger un tiers détempteur à déguerpir, délaisser, auandonner & se desister de l’héritage ou autre immeuble par lui acquis, pour dettes antérieures en hypoteque à fon acquisition, que par la voye de la Saisie réelle qui sera faite sur lui à la requête du Créancier, sans néanmoins qu’il puisse être dépossedé par un bail judiciaire, si en vertu de son Contrat il avoit joüi des choses par fui acquises pendant an & jour depuis son Contrat, en donnant caution de rapporter les fruits & revenus de l’héritage depuis la Saisie réelle, en fin de cause, s’il étoit ainsi ordonné, c’est-à-dire jusqu’à l’état ou ordre du prix, art. 532. de la Coûtume. 1l a même été jugé que le vendeur d’un héritage pouvoit user de cette voye de droit contre l’acquereur de l’acquereur ; Arrest du Parlement de Roüen, du 30. Juilfet ré7é, qui est dans le Traité de Busnage, des hypoteques, chap. 16.

ARrieLE


ARTICLE CXXI.

L A femme où ses héritiers peuvent demander que partie des héritages affectez à son dot, non aliénez, leur soient baillez à dué estimation pour le payement dudit dot, sans qu’ils soient obligez de les faire saisir & adjuger par decret : si mieux n’aiment les héritiers ou créanciers du mari lui payer le prix dudit dot.

Ils ne sont point obligez de faire proceder par la voye de la Saisie réelle & du decret ; les héritiers ou créanciers du mari, sont tents de se rendre à leur demande, tendante à ce que partie des héritages affectez à la dot de la femme, non alienez, leur soient baillez sur le pied de l’estimation, pour le payement de la dot, si mieux n’aimoient les héritiers ou créanciers du mari leur payer le le prix de la dot, sans être obligez de faire saisir réellement, ni faire adjuger les héritages par decret ; car comme la femme ou ses héritiers ont une créance privilegiée, ou du moins hypotecaire du jour du Contrat de mariage cie la semme, sur les biens du mari, ils peuvent le dispenser de faire saisir réeilement & decreter les biens du mari pour se faire payer ; il faut que les héritiers ou créanciers du mari, leur donnent du bien en payement, ou qu’ils leur payent la dot en deniers comptans ; notre Article donne en cela l’option aux héritiers ou créanciers du mari ; mais il fant qu’ils fassent l’un ou l’autre ; il est pourtant vrai de dire que pour que la femme ou ses héritiers puissent former une pareille demande, il faut que les héritages affectez à la dot, n’ayent point été aliénez du vivant du mari ; car s’ils l’avoient été, ils n’auroient que la voye de la Saisie réelle contre les detempteurs.


ARTICLE CXXII.

L A fille pour le payement de son mariage, & ses héritiers, ont le mêmes droit sur les héritages de la succession de ses pere, mere ou autre ascendant, encore que lesdits héritages ayent été alienez.

Le droit d’une fille ou de ses héritiers pour le payement des deniers dotaux à elle promis par ses pere, mere, ou autre ascendant, par son Contrat de mariage, & non payez, est encore plus fort sur les biens de ses pere, mere ou au-tre ascendant, que le droit de la femme ou ses héritiers sur les biens de son mari, pour la répetition de sa dot ; puisque le droit de la fille ou de ses héritiers peut être exercé non seulement sur les biens des pere, mere ou autre ascendant, non aliénez, mais encore sur ceux qui auroient été alienez par ses pere, mère, on autre ascendant ; au lieu que le droit de la femme ou de ses héritiers peur être seulement exercé sur les biens du mari, non aliénez, & non sur ceux qui ont été dûëment aliénez, conformement à l’Article precedent, sauf à elle & ses héritiers ù se pourvoir par Saisie réelle & decret sur les biens aliénez, mais la fille ou ses héritiers peuvent demander que les héritages non aliénez ou alienez, des pere, mere ou autre ascendant, leur soient donnez par estimation, jusqu’à duë concurrence des deniers dotaux, interéts, frais & mises d’execution, si mieux n’aiment les héritiers des pere, mere ou autre ascendant, créanciers ou détempteurs & possesseurs des héritages & immeubles, leur payer leur dû en argent comptant.


ARTICLE CXXIII.

L’Action pour le payement du prix des meubles vendus par Invenre, se prescrit par trois ans, encore que l’acheteur ait signé sur le Registre ou Proces verbal du Sergent, s’il ne s’y est obligé depuis la vente qui lui a été faite.

Cette action ne dure que trois ans, & non pas trente ans comme durent les actions personnelles, nonobstant que l’adjudicataire ou acheteur ait signé sur le Registre ou Proces verbal de vente de l’Huissier ou Sergent.

Cette décision fouffre une seule exception, qui est que si l’acheteur ou adjudicataire s’étoit depuis son adjudication obligé par écrit envers l’Huissier ou Sergent ou autre, cette action seroit prorogée à trenté ans comme une actioû personnelle, qui dérive & procede d’un écrit posterieur à l’adjudication.


ARTICLE CXXIV.

L Es Contrats de vente, échange & fieffe, faits aux termes des Arricles 538. & S41. de la Coûtume, sont bons & valables, & en vertu d’ieeux la propriété est transferée aux acquereurs.

TE

Cet Article n’est presque qu’une répetition des Articles 538. & 541. de la Coume, sinon qu’il y ajoûte les Contrats d’échange & de fieffe, cu lail d’Eéritage ; mais il est toûjours vrai de dire que les Contrats de vente, échange, sieffe & autre aliénation, faits par une femme de ses héritages & immeubles dans les termes & suivant lesdirs Articles 538 & 541. sont bons & valables, & qu’ils sont transsatifs de proprieté & de possession en fateur des ac quereurs ; il n’y a conc qu’à voir ces Articles, pour sçavoir ce qui doit ne compagner ces Contrats, & pour quelles causes la temme peut les faire, pour décider s’ils sont bons & valables, & s’il sont transsatifs de propriété & de possession en la personne des acquereurs.


ARTICLE CXXV.

N Eanmoins il est au choix de la femme & de ses héritiers, de se con’enter du prix de la vente, ainsi que du contreéchange ou rente de la fieffe, ou demander le juste prix de ses hêritages à son mari ou ses heritiers, & subsidiairement aux acquereurs & détemptents, aux termes des Articles 539. 540. & 842. de la Coûtume.

Cet Article ne contient, à vrai dire, que les mêmes dispositions de s Articles 539. 547. & 541. de la Coûtume ; & tout cela va à dire que nonobstant que les Contrars de vente, échange, fieffe ou autre aliénation, faits par une femme de ses héritages & immeubles, aux termes desdites Articles 538. & 541 de la Coûtume, soient bons & valables, & transsatifs de propriété & de poiseilion, néanmoins il est au choix de la femme & de ses héritiers de se conrenter du prix de la vente, ainsi que du contréchange & de la rente de ficife, ou demander le juste prix de ses héritages & immeubles à son mari ou ses héritiers, & subsidiairement aux acquereurs & derempreurs des héritages & immeubles ; ensorte qu’il est certain que la femme qui a aliéné son bien, quoique valeblement, ne peut jamais le perdre, il faut qu’elle en ait la jusse valeur sur les biens de son mari, & s’ils ne suffisent, elle rentrera dens son bien au préjudice des acquereurs ; pour cela il suffit que les héritages rendus, donnez en échange, fieffez & aliénez, soient situez en Normandie, quand même la femme ne seroit point née en Normandie, & qu’elle n’y auroit point un domicile perpétuel & permanent, comme par mariage ou autrement, mais non si elle y avoit seulement une demeure passagere & à tems, où qu’elle demeurant dans l’etenduë. d’une autre Coûtume, qui auroit une disposition contraire, parce que c’est la réalité des biens qui donne ce privilege, & non la qualité de femme.


ARTICLE CXXVI.

L A femme séparée de biens, peut sans autorité ni permission de Justice, & sans lavis & consentement de son mari, vendre & hypotequer ses meubles présens & à venir, de quelque valeur qu’ils soient, & les immeubles par elle acquis depuis sa séparation, sans qu’il soit be soin d’en faire le remploi.

La décision de cet Article favorise considérablement la femme separée d’avec son mari, soit de biens par son Contrat de mariage ou en Justice, ou de corps. & de biens, & lui doune un pouvoir assez considérable en deux choses ; l’une, de pouvoir vendre, hypotequer, engager & disposer de ses meubles présens & â venir, de quelque valeur qu’ils soient, sans l’autorité ni permission de son mari ni de la Justice, même sans l’avis & consentement de son mari ; l’autre, d’a-voir le même pouvoir & la même faculté pour les immeubles qu’elle a acquis depuis sa séparation, sans même qu’elle soit tenuë de faire aucun remploi ou remplacement, soit de ses meubles soit de les immeubles ; la disposition qui regarde les meubles ne revolte pas, mais quant à la disposition qui regarde les immeubles, elle paroit bien exorbitante, parce qu’enfin une femme quoique séparée, n’a point de pouvoir de s’obliger, hypotequer & aliéner ses biens immeubles, sans y être autorisée par son mari, ou du moins par une autorisation epeciale & ad boc en Justice, & même cette derniere autorisation ne seroit pas trop sure pour l’acquereur des immeubles, mais c’est un Arrété du Parlement, faut s’y soumettre ; en effet la même chose a été jugée au Parlement de Paris en la seconde Chambre des Enquêtes par Arrest du S. Iuiilet 1o98. suivant & con sormément à cet Artic le ; cet Arrest se trouve dans le lournal des Audiences, liv. 14. chap. 8.


ARTICLE CXXVII.

M Ais elle ne peut vendre ni hypotequer les immeubles qui lui appartenoient lors de sa separation, ou qui lui sont depuis echus par succession, sans permission de Justice & avis de parens ; & néanioins les Contrats qu’elle en aura faits sans ladite perinission, pourront être executez sur ses meubles & sur, le revenu de ses immeubles aprés qu’il sera échû & amobilié.

Voici une restriction à l’Article précedent dans deux cas.

Le premier, en ce que la femme separée ne peut vendre, engager, hypotequer ni aliéner ses héritages & immeubles situez en Normandie, qui lui ap-par tenoient lors de sa séparation de biens, ou qui lui sont depuis échus par succession directe ou collaterale, ou donation en ligne directe ou collaterale, qu’avec la permission de Justice ou l’avis des parens, on pourroit ajouter de l’autorité de son mari & autorisée par lui à l’effet du Contrat, Obligation ou autre Acte ; sans quoi les Conrrats, Obligations & Actes ne peuvent avoir d’esset & d’execution sur ces héritages & immeubles, quant au sonds & à la proprieré.

Le second, que quoique ces Contrats, Obligations & Actes ne puissent être exécutez sur ces fortes de biens, néanmoins ils pourront avoir leur pleine & entière exécution sur les meubles de la femme & sur le revenu de ses héritages & im meubles aprés qu’il sera échû & anobilié, mais jamais sur le fonds : ce qui fait entendre que ces sortes de Contrats, Obligations & Actes ne sont pas nuls faute de permission ou autorisation de Iustice ou du mari ou d’avis de parens, mais leur effet est seulement borné sur les meubles & revenus des biens de la femme, saus pouvoir être étendu sur les fonds ; ce qui doit s’entendre des femmes séparées, car une femme mariée & en puissance de mari & non séparée, ne peut valablement vendre, aliéner ni hypotequer ses héritages & immeubles sans l’autorité de son mari, expresse & ad boc de l’Acte, à peine de nullité coûtumière, & sans même avoir besoin de Lettres de rescision ; & dans ce dernier cas un pareil Acte Re pourroit même avoir aucun effets sur les meubles, effets mobiliers & revenus de la femme, parce que tout Acte nul ne peut produire aucun effet.


ARTICLE CXXVIII.

L A femme ne peut aliéner ni hypotequer ses immeubles, pour les cas mentionnez en l’Article S41. de la Goutume, sans permission de Justice & avis de ses parens.

Par l’Article 541. de la Coûtume, la femme non séparée ou séparée ne peut vendre, aliéner, engager & liypotequer sa dot ou autres hétitages & immeubles, même pour retirer son mari de prison de guerre, esclavage, des meins des ennemis ou pour le rédimer & faire sortir d’une accusation capitale, ou pour autre cause criminelle & non civile, ou pour la nourriture d’elle, de ses pere & mere, enfans & mari, étans dans la derniere & extrême nécessité, à moins que ce ne fût par la permission de la Justice & par l’avis de ses parens, car il ne seroit pas nécessaire d’avoir l’autorisation du mari ; desorte qu’il est vrai de dire que ces Contrats faits dans ces cas & dans cette forme, sont bons & valables, sans que la femme qui les a faits puisse attaquer ni revenir contre les acquereurs de les biens, quand même son mari seroit insoivable, elle n’a point d’autre recours que contre son mari & sur ses biens, s’il en a ; & s’il n’en a point, elle perdra tour.


ARTICLE CXXIX.

L E Contrat au Jugement qui étoit exécutoire contre le défunt, l’est aussi contre P’héritier, tant sur les biens de la succession que sur et aux dudit héritier, sans qu’il soit besoin d’agir contre lui, pour faire déclarer lesdits Contrat & Jugement exécutoire.

Cette disposition est singulière, mais elle a son fondement dans le Droit Romain, comme nous l’apprenons de la Novelle 4. chap. 2. La même chose s’ob-serve dans les Parlemens de Bourdeaux, Toulouse, Grenoble & Provence ; mais il en est tout autrement dans les autres Provinces du Droit coûtumier ; il faut done tenir pour certain en Normandie, qu’un Acte autentique & exécutoire contre un défunt, est exécutoire de plein droit contre son héritier, tant sur les biens du défunt que sur ceux de son héritier, sans qu’il soit nécessaire de le faire déclarer exécutoire contre l’héritier avant de pouvoir agir sur les biens du défunt & sur ceux de l’héritier ; un Acte de cette qualité a une exécution parée en vim legis, tant contre les biens de la succession que contre les biens de l’héritier, & sans l’autorité & jugement de la justice ; ce chemin est plus court que celui qu’on suit dans les Parlemens des Provinces du Pays coutumier.


ARTICLE CXXX.

L Es hêritiers sont obligez solidairement & personnellement aux dettes du défunt, faur leur recours contre les cohcritiers pour la part que chacun d’eux a euë en la succession.

Siuivant l’esprit de cet Article, un héritier qui n’auroit dans son lot de partage que des meubles & effets mobiliers, ne seroit pas moins obligé solidaire ment envers les Créanciers de la succession, que l’héritier qui auroit des héritages & des immeubles dans son lot ; deforte que ce n’ost point la qualité des biens, qui forme cette solidité, c’est la seule qualité d’heritier ; vous êtes héritier, donc vous êtes tenu solidairement aux dettes : ayez des immeubles de la succession ou n’en ayez pas, mais seulement des meubles, tout cela est indifferent ; c’étoit aussi la Iurisprudence Romaine : mais par rapport aux cohéririers, ils ont entre eux nonobstant cette solidité leur recours les uns contre les autres pour la part que chacun d’eux a euë dans la succession ; car la foiidité n’est qu’en faveur des Créanciers de la succession.


ARTICLE CXXXL.

L E Créancier peut saisir par decret les immeubles hypotequez à sa dette, possedez par le tiers acquereur, & ne peut être obligé de faire auparavant la dilution des biens de son deliireur ni de ses héritiers, si mieux n’aime le tiers acquereur bailler déclaration des bouts & côtez des héritages possedez par le debiteur ou acquereurs postérieurs de lui, pour être adjugez par decret à ses périls & fortunes, & bailler caution de faire payer le saisissant de sa dette, en exemption des frais du Decret & Treiziénre.

Cet Article contient encore une Jurisprudence particuliere pour la Normandie, qui est au sujet d’un acquereur & tiers rédempteur d’héritages & im-meubles : cette jurisprudence, est qu’un acquereur & tiers dérempteur ne peut être interrupté & dépossedé à la requête d’un Créancier hypotecaire de son vendeur, antérieur à son acquisition par une demande en déclaration d’hypoteque, mais seulement par la voye de la Saisie réelle & du Decret, comme s’ils appattenoient encore au debiteur originaire, sans même que le Créancier soit tenu de discuter préalablement les biens de son debiteur ni de ses héritiers, il peut tout-à coup faire saisir réeilement les héritages & immeubles asseerez & hypotequez à sa dette sur l’acquereur & tiers dérempteur d’iceux, à moins que l’acquereur & tiers détempteur ne lui fit offres de lui donner, bailder, fournir & indiquer des héritages & immeubles possedez par le debiteur ou autres acquereurs posterieurs, avec déclaration des tenans, aboutissans, bouts & côtez d’iceux, pour être saisis, decretez & adjugez en la manière accoutumée, à ses risques, périls & fortunes, & en outre à la charge de donner caution de faire payer la dette au Créancier saisissant & poursuivant, exempre des frais du Decret & du droit de Tréizième ; toute la faveur, qu’à l’acquereur & tiers détempteur, est que s’il a joui paisiblement des biens par an & jour, on ne pourra point faire de bail judiciaire de ces sortes de biens, ni l’en déposseuer par un bail judiciaire, à cûndition néanmoins de donner par lul caution de rapporter les fruits lors de l’état ou ordre du prix de l’adjudication ; cette poursuite paroit cependant une espèce de discution.


ARTICLE CXXXII.

L Obligation du plege est éteinte, quand la dette est payée par le orincipal obligé, lequel neanmoins peut subroger celui qui a baillé les deniers, pour subroger la dette à l’hypoteque d’icelle sur ses biens seulement & non sur ceux du plege.

Le mot de Plege veut ici dire caution.

La disposition de cet Artic le n’est pas tant pour faire entendre que des que le débiteur originaire a payé sa dette, la caution en est pleinement quite, liberée & déchargée, car il n’y a rien que de naturel & ordinaire en cela ; mais c’est pour dire que si le debiteur a emprunté des deniers pour payer la dette avec subrogation du pféteur aux droits, lieu & place, privilege & hypoteque du Créancier, cette subrogation ne s’étendra & ne pourra être exécutée que sur les biens du debireur, & non sur ceux de la caution, à moins que ce fût du consentement exprés & formel de la caution, ou que le débiteur & la caution se fussent obligez solidairement lpar l’Obligation envers le Créancier, auquel cas la subrogation auroit lieu & contre le débiteur & contre la caution, & sur les biens du débiteur.

De plus un ne pourroit pas raisonnablement prétendre qu’il y eût noyation, & qu’un Créancier perdoit sa premiere hypoteque en réquisant sa rente, à une moindre somme qu’elle n’étoit constiruée ; Arrest du Parlement de Roüen, du 19. May 1672. rapporté par Basnage en son Traité des Fidejusseurs, chap. 2.


ARTICLE CXXXIII.

S I l’obligé decede aprés la sommation par Decret, il n’est besoin de la réîterer à son hêritier : mais on peut en conséquence de ladite sommation paffer outre à la Saisie, criées & adjudication par Decret, & à l’é-tat & distribution du prix d’icelle.

Par la maxime établie par l’Article 129. il n’est point necessaire de faire deClarer son titre exécutoire contre l’heritier du défunt avant de pouvoir apir sur les biens de la succession & sur ceux de l’heritier, on a fait une autre décision par cet Article, qui est qu’il n’est point besoin en matière de Saisie réeile & Decret, de réiterer à l’héritier la Sommation ou Commandement par Decret, si celui auquel cet heritier a succedé, est décedé depuis la Sommation ou Commandement ; il sera permis au saisissant ou décretant de continuer la Saisie réelle & Decret, jusqu’à l’adjudication & à l’état ou ordre du prix de l’adjudication sur cette Sommation ou Commandement, & sans même être obligé de faire rien déclarer exécutoire contre & l’heritier.


ARTICLE CXXXIV.

I L suffit de controller les Contrats au Controlle du lieu où ils sont passez, ou du lieu du domicile de l’obligé.

Le droit de Controlle a lieu en Normandie, pour pouvoir donner & acquerir hypoteque aux Contrats, Obligations & autres Actes qui ne sont point exceptez de cette formalité, de la mêmmmanière que dans de certaines Coûtumes c’est le nantissement qui donne & acquiert l’hypoteque aux Contrats, Obli-gations & Actes qui doivent être revétus de cette solemnité pour emporter hypoteque : ce qui fait que dans notre Coûtume & nôtre Iurisprudence un Contrat, une Obligation ou autre Acte passé devant Notaire ou autre personne pu-blique, n’auroit pas plus d’hypoteque qu’un Acte sous signature privée, s’il n’avoit pas été controllé, Pour faire ce Controlie, on peut le faire faire au Controlle du lieu où les Contrats, Obligations & Actes ont été passez, ou du lieu du domicile du débiteur, cela est au choix du créancier : c’est par une Declaration du Roi de réo6, que le Controlle fut établi en la Province de Normandie, sans avoir égard à l’Edit de révocation du Controlle de 1588, qui avoit été établi pour tout le Royaume par l’Edit de 1581 ; mais par Arrét du Parlement de Roüen du 11 Aoust 1681, rapporté par Basnage en son Traité des hypoteques chap. 12. il a été jugé qu’un Contrat passé devant les Notaires de Roüen, ou autres de la Province de Normandie, quoique relatez & énoncez dans un Acte passé devant les Notaires du Châtelet de Paris ou autres hors la Province de Normandie, étoient sujets au Controlle, faute de quoi, qu’ils n’emporteroient point d’hypoteque.


ARTICLE CXXXV.

L Es Contrats passez hors de Normandie, ont hypoteque sur les immeubles situez en Normandie, encore qu’ils ne soient pas con-troisez

Le Controlle n’est ni requis ni nécessaire pour donner & acquerir hypoteque aux Contrats, Obligations & Actes passez hors l’etenduë de la Province de Normandie ; ils emportent hypoteque d’eux-mêmes, & dés qu’ils ont été passez il n’y a que les Contrats, Obligations & Actes passez en Normandie, qui soient sujets au Controlle, Non seulement le Controlle doit être mis sur la grosse du Contrat ou Obligation, il est de plus absolument nécessaire que le Contrat ou Obligation soit enregistré & insété dans les Registres du Controlle, comme il fut juge par Arrét du Parlement de Roüen du 4. c5 mars 1672. rapporté par Basnage en son Traité des hypoteques, chap. 12.


ARTICLE CXXXVI.

T Oute Obligation a hypoteque du jour du déces de l’obligé, encore qu’elle ne soit reconnuë ni controllée.

Il faut entendre cet Article, des Billets, Promesses, Cedules ou autres engagemens sous signature privée, qui ont hypoteque sur les biens du débiteur du jour de son deces, quoique non reconnus devant Notaire ou en Justice, ni controllez ; c’est une espèce d’hypoteque legale, que le decés du débiteur donne à ses Billets, Promesses, Cedules ou engagemens sous signature privée, ce qui auroit lieu quand bien même les Billers, Promesses ou autres Actes sous signature privée, seroient sans datre ; car dans ce cas c’est le decës du débiteur qui donne l’hypoteque, & non la date du Billet, Promesse ou autre Acte sous fignature privée ; d’ailleurs un Billet ou Promesse ne seroit pas nul, quoiqu’il fût non datté,


ARTICLE CXXXVII.

L’Action pour demander les fermages, à hypoteque du jour du Contrat autentique, pourvir que l’action soit intentée dans les cind Sans aprés le Bail fini ; & aprés ledit temps, elle n’aura hypoteque que du jour qu’elle sera intentée.

L’action pour fermages dure, generalement parlant ; trente ans, comme toute action personnelle qui dure trente ans ; mais on a jugé à propos de borner & fixer l’hypoteque de cette action sur les biens du débiteur, sçavoir du jour du Bail passé devant Notaire, ou reconnu & controllé, pourvû que la demande en foit formée dans les cinq ans aprés le Bail fini ; mais après ce tems-là, elle n’aura hy poteque que du jour qu’elle aura été intentée.


ARTICLE CXXXVIII.

C Elui qui a acquis les héritages avant qu’ils fussent saisis par Decret, peut demander le payement des dettes par lui acquitées, an-terieures de celle pour laquelle la Saisic est requise, où obliger le Saisissant de bailler caution de les faire porter en exemption du Treizième & frais du Decret.

Il est permis à un acquereur ou tiers détempteur d’héritages & immeubles, qui auroit payé & acquitté des de ttes anterieures à celle qui donne lieu à la Saisie réelle ou au Decret qu’on fait sur lui, du chef de son vendeur, de demander que le saisissant ou decretant sur lui, foit tenu de lui donner cantion de le faire porter utilement pour ces dettes à l’état ou ordre du prix de l’adjudication, exemptes des frais du Decret & du droit de Treizième ; car par rapport au droit de Treiziéme, il est dûë dans notre Coûtume par le vendeur ou la partie saisie, & il se prend sur la chose, c’est-à-dire sur le prix de la vente & adjudication, & non personnellement sur l’acquereur ou adjudicataire.


ARTICLE CXXXIX.

L A Saisie & Criée des rentes constituées par argent, doit être faite en la Paroisse en laquelle l’obligé est domicilié.

En Normandie les rentes constituées à prix d’argent ou hypoteques, ne se reglent point par le domicile du propriétaire ou éréancier d’icelles, comme dans les autres Provinces, mais par le domicile véritable & actuel des debiteurs de ces rentes ; ce qui fait qu’en succession pour le partage de ces rentes, il faut suivre la Coûtume du lieu où les débiteurs de ces rentes sont domiciliez, & non celle de la demeure du propriétaire ou créancier d’icelles, & en core bien que la succession fût ouverte hors la Province de Normandie ; de plus, en cas de Decret de ces sortes de rentes, la Saisie réelle & les criées en doivent être faites en la Paroisse du debiteur des rentes, & non en celle du propriétaire ou créancier d’icelles ; quant aux rentes foncieres, la Saisie réelle & les criées doivent en être faites dans la Paroisse du lieu des héritages sur lesquels ces rentes sont affectées ; pour ce qui est des rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris, ou autres Horels de Ville, elles se partagent & se décretent suivant la Coûtume de Paris, en quelque lieu & Coûtume où demeurent les propriétaires d’icelles,


ARTICLE CXI.

I L ne faut point certifier les criées d’abondant, ni celles qui ont été confirmées par Arrest du Parlement : mais le Sergent qui les a faites les doit recorder aux prochains Plaids qui seront tenus aprés la criée d’abondant s’il s’agit de roture, ou à la prochaine Assire S’il s’agit d’un Fief noble.

Les criées ayant été bien & duëment certifiées, il ne faut point les faire certifier une seconde fois ni d’abondant, ni encore moins celles qui ayant été certifiées, auroient été confirmées par Arrest du Parlement, sur l’Appel que la partie saisie auroit interjetté de la Saisie réelle, criées & certification de criées ; tout ce qu’il faudra faire, sera que l’Huissier ou Sergent qui aura fait les criées, les recorde à la prochaine Assise si c’est un Fief noble qui soit saisi réellement, ou, aux prochains Plaids si ce sont des rotures.

ARTIeLE


ARTICLE CXLI.

L Es créanciers sont reçus à s’opposer sur le prix de la Terre adjugée par decret, même aprés l’ouverture de l’état ; auquel cas ils doivent payer les dépens du retardement, pour n’avoir mis leurs oppositions dans le tems prescrit par la Coûtume : & ne peuvent empecher Pesser des Sentences & Jugemens donnez au profit des autres opposans mis en ordre avant leur opposition,

L’Article 559. de la Coûtume obligeoit le créancier de mettre son opposition au Greffe dans la quinzaine aprés l’adjudication, afin d’être communiquée au saisissant ou decrétant & aux opposans, pour être le créancier coiloqué par le Greffier selon l’ordre de priorité & posteriorité d’lypoteque ou privilege, à peine de déchéance & d’éviction de la créance ; mais par notre Article, on a pro-longé ce delai, & on a ordonné que les créanciers opposans seroient reçûs à s’opposer sur le prix de la Terre, hiéritage ou immeuble adjugé par decret, méme aprés l’ouverture de l’état ou ordre du prix de l’adjudication ; auquel cas ces créanciers seroient tenus de payer les depens du rerardement, pour n’avoit pas mis leurs oppositions dans le tems prefcrit par la Coûtume, & sans qu’ils puissent en ce cas empécher l’effet des Sentences & Jugemens déja donne au prosit des autres créanciers mis en ordre avant leurs oppositions, par provision, saut à rapporter, si ces derniers opposans étoient jugez créanciers anterieurs à eux, autrement les oppositions des derniers opposans seroient inutiles & sans effet : ce qui est remarquable, c’est que les frais des états ou ordres, ne sont pas considerables de la manière qu’ils se font en Normandie, au lieu que dans la plusparr des autres Provinces, ils ruinent fouvent & la partie saisie & les créanciers.


ARTICLE CXLII.

L Es Executoires doivent être délivrez, & les sommes y contenuës à payé & aux creéanciers qui se trouveront en ordre, jusqu’à la concurrence de lasomme de laquelle est tenu état, sans en attendre la clôture.

a sur & à mesure qu’un créancier est colloqué, il est en droit d’aller recevoir le payement de sa collocation par les mains du Receveur des Consignations, en vertu & sur un extrait de sa collocation, sans être tenu d’attendre la clôture de l’état ou ordre.

Il est bon de remarquer ici qu’en Normandie un Receveur des Consignations n’est tenu de payer que jusqu’à concurrence de la somme consignée pour de prix entier de la consignation, & dont on tient état ou ordre, & non de tout le prix de l’adjudication, s’il ne lui a pas été consigné en entier,


ARTICLE CXLIII.

E T néanmoins en cas de contestation pour distractions ou défalcations demandées, ceux qui ont obtenu leurs Executoires nen peuvent demander le payement, qu’aprés avoir baillé caution de les rapporter si faire se doit.

Lorsqu’il y a contestation & difficulté sur une collocation, distraction ou défaleation, & qu’on renvoye les Parties à l’Audience, ou qu’on les appointe, ou qu’on prononce un Interlocutoire à ce sujet, il sera ordonné que celui dont le droit paroitra plus apparent, touchera en donnant par lui caution de rapporter si faire se doit, afin que les deniers ne restent point ës mains des Re-ceveurs des Consignations ; ce cautionnement iroit par corps, parce qu’un tel Cautionnement est un cautionnement judiciaire, aprés toutefois la soumission faite au Greffe ou devant un des Juges qui assistent à l’état ou ordre.


ARTICLE CLXIV.

L E Treizième de la vente faire avant la Saisie par decret, n’est pas payé en privilege, mais seulement en l’ordre & hypoteque du Coûtrar de vente.

Quoique par l’Article 575. de la Coutume, il soit dit que le droit de Treifiême est pris avant toutes choses, même avant les frais du Decrer, aprés toute-fois les rentes Seigneuriales & foncieres ; néanmoins par cet Article, le Treigième de la vente faite avant la Saisie réelle ou Decret, n’est point payée par privilege sur le prix de l’adjudication, mais seulement du jour du Contrat de cette vente, comme par hypoteque seulement.

La disposition de l’Article 575. à l’occasion duquel cet Article a été fait, nous fait donc entendre que dans un état ou ordre on colloque, 16o. Les rentes Seigneuriales & foncieres, & dont on fait défalcation sur le prix de l’adju-dication ; 26. Le Treiziéme, 36. Les frais du Decret, 40. Tous les créanciers opposans, suivant leurs privileges hypoteques.


ARTICLE. CLXV.

L E Juge ne doit pas retarder l’adjudication finale ; Sil n’y a oppo sition ou appellation ; & s’il la rerarde, il répondra en son nom privé des dépens, dommages & interets du saisi & des créanciers.

Une opposition, ou une appellation arrête l’adjudication en matiore de Saisie géelle ou Decret, & le Juge y doit déferer.

Si le Juge retardoit mal à propos l’adjudication par decret, il s’expose roit aux dommages, interêts & dépens, tant envers la partie saisie qu’envers le saisissant & les créanciers ; mais il faudroit pour cela qu’il y eût du fait personnel du Juge, par exeniple, s’il avoit agit per gratiam, per sordes, per odium, per inimi citiar ou autrement, & non pas s’il y avoit simplement un mal jugé dans sa Sentence ou Iugememt.


ARTICLE CXLVI.

N.

UI n’est reçû à sur-encherir aprés la levée de la Jurisdiction, en laquelle a été faite Padjudication finale, si elle n’a été faite par dol où violence ; & la vilité du prix, quand bien il seroit au dessous de la moitié de la juste valeur, ne peut donner lieu à la sur-enchere.

Il y a deux dispositions dans cet Article ; l’une, qu’aprés la levée de l’Audience en laquelle a été faite l’adjudication finale, on ne peut plus, ni même com-me dit l’Article 583. de la Coutume, convertir le profit particulier en profit commun, à moins, ajoûte nôtre Article, que l’adjudication n’eût éte faite par dol ou violence ; l’autre que le vilité de prix, telle qu’elle soit, même au dessous de la moitié de juste prix & valeur, ne peut donner lieu à la sur-enchere apres l’adjudication, encore moins à la nullité ou cassation de l’adjudication, soit par Appel ou aurrement : les adjudications faites en Iustice reglée, n’aûmettent point ces sortes de moyens.


ARTICLE CLXVII.

L A Saisie par decret empèche la prescription des cinq années des rentes constituées par argent, encore que ceux ausquels elles sont duës, n’ayent pas opposé en consequence de ladite Saisie.

On ne peut suivant l’Ordonnance, demander que cinq années d’arrérages des rontes constituées à prix d’argent ou hypoteques, s’il n’y a Interpellation, Sommation ou autres poursuites & diligences en bonne & duë forme ; mais par notre Article la seule Saisie réelle empèche & interrompt la prescription de ces cinq ans, quoique le propriétaire de ces rentes n’ait pas formé opposition au Decret de ces rentes ; on pourra donc demander autant d’années d’arrérages de ces rentes, qu’il en sera échû depuis la Saisie réelle, sans préjudice de scinq années échûës au jour de la Saisie récile.


ARTICLE CXLVIII.

L Es dépens des procedures faites pour recouvrer le payement d’une dette, n’ont pas Phypoteque de la dette, mais seulement du jour de Paction, à la réserve des frais du saisissant, qui sont pris en privilege sur les choses saisies.

Voici une disposition extraordinaire aux autres Tribunaux du Royaume ; cette difposition est que l’hypoteque des dépens, pour recouvrer le payement d’une dette, a hypoteque du jour de l’action, & non pas seulement du jour de la condamnation, mais ces dépens n’ont jamais hypoteque du jour du Contrat a Obligation ou Acte qui contient la dette ; il n’y a que les frais du saifissant réellement ou mobiliairement, qui sont pris par privilege sur les choses saisies, aprés toutefois les rentes Seigneuriales & foncieres, & le Treizième dû à cause de l’adjudication ; quant aux frais & mises d’execution, j’estimerois que leur hypoteque devroit remonter au jour de l’action ou demande de la dette, comme il en est des dépens, & non pas seulement du jour qu’ils ont été adjugez.


ARTICLE CXLIX.

L Es interêts dûs pour le recours des arrérages payez par le plege ou co-heritier, ont hypoteque du jour des payemens, Sil a payé sur la poursuite du créancier, laquelle poursuite il est tenu de faire sçavoir au principal obligé dans les six mois, & en avoir acte en Justice, autrement lesdits interêts n’ont hypoteque que du jour de l’action.

Lorsqu’une caution a payé pour le débiteur, non seulement il a recours contre le débiteur pour le principal, mais, encore pour les arrérages où interéts s’il en a payé au créancier ; en outre il aura les interêts de toutes les sommes qu’il aura payées ; & l’hypoteque de ces interêts commencera au jour du payement, pourvû que ce payement ait été fait comme poursuivi & contraint, & qu’il ait dénoncé les poursuites du créancier au débiteur originaire dans les lix mois, & qu’il en ait acte en Justice, faute de quoi cette hypoteque ne commencera que du jour de l’action ou demande en garentie ou en recours : il faut dire la même chose d’un co-heritier qui auroit payé pour son co-heritier.

Il faut donc résumer de cette décision, 16. Que quoiqu’en Normandie les interérs d’une dette par Obligation pardevant Notaire ou sous signature privée, ne soient jamais dûës, ettam ex petittone nec ex condemnatione, néanmoirts cette regle cesse dans le cas qu’une caution ait payé pour le débiteur, ou le coheritier pour son co-heriter. 26. Que de quelque manière qu’une caution paye pour le débiteur, ou le co-heritier pour son co-heritier, comme contraint ouvolontairement, il lui est toujours dû des interêts de toutes les fommes qu’il aura payées, mêmes les arrerages & interêts qu’il aur a payez, parce que ces arrérages & interêts lui tiennent lieu de principaux ; il n’y a de difference que sur le temps & de quel temps ils sont dûs, ce qui dépend de la décision de notre Artiele & de l’Article suivant ; mais un créancier qui se fait subroger au lieu & place d’un autre créancier, & qui lui guroit payé des arrérages d’une rente, ne pourroit prétendre d’interêts de ces arrérages.


ARTICLE CL.

M Ais les interêts des arrérages que le plege a payez volontairement, ainsi que ceux qui sont adjugez pour le retardement d’une dette, ne. sont dus, & n’ont hypoteque que du jour de la demande.

Cet Article veut dire, comme nous venons de le remarquer, que si la caution a payé pour le débiteur, ou le co-heritier pour son cocheririer, les interéts des sommes par lui payées, ne seront dûs que du jour de sa demande, & non du jour du payement qu’il aura fait, soit que le payement ait été sorcé & volontaire.


ARTICLE CLI.

L Es deniers pris en constitution, ayant été employez au rachat d’une rente, les arrérages de la nouvelle constitution sont subrogez à lhypoteque de la rente rachetée, jusques à concurrence des arrerages qui en étoient dus par chacun an ; & le surplus a seulemeut hypoteque du jour du dernier Contrat.

Cette disposition paroit extraordinaire, par rapport au principal des deniers empruntez & constituez pour amortir & racheter une renre ; il semble qu’au moyen de la subrogation accordée au préteur, au lieu & place & en tous les droits, privilege & hypoteque du créancier qui reçoit son remboursement de sa rente, principal & arrérages, le préteur pour sa nouvelle constitution ne devroit pas moins être subrogé à l’hypoteque de la rente rachetée & amortie, tant pour le principal que pour les arrérages de la nouvelle constitution ; cependant par cet Article le préteur a bien hy poteque pour les arrérages de la nouvelle constitution du jour du Contrat de la rente rachetée, & non pour le principal dont l’hypoteque ne remonre qu’au jour du dernier Contrat ; mais telle est la décision de notre Article, nôtre raifonnement ne le fera pas changer.


ARTICLE CLII.

L Es enfans des neyeux & niéces succedent par réprésentation, ainsi que leurs pere & mere, en ligne collaterale, aux immeubles situez d’aus les vingt-quatre Paroisses des conquêts de Huc. de-Gournay.

L’Article premier des Usages Locaux des vingt-quatre Paroisses & Hameaux appellez les Conquêts de Hué-de. Gournay, dit qu’en ligne collaterale répresentation a lieu jusqu’au second degré inclusivement ; & notre Article pour plus grande explication, marque quel est ce second degré de réprésentation ; c’est, porte cet Article, que les enfans des neveux & nièces succedent par réprésentation de leur pere & mère en ligne collaterale, c’est-à-dire avec leurs grands oncles & leurs grandes tantes, aux immeubles situez dans ces vingt : quatre Paroisses ou Viliages ; ce qui est un droit d’autant plus exorbitant, que dans nôtre Coûtume la réprésentation en ligne collaterale n’a lieu qu’au premier degté, encore n’est-ce que par rapport aux meubles, acquêts & conquêts immeubles ; art. 304. de la Coûtume ; mais c’eést un Usage Local qui ne doit point faire conséquence pour les autres Lieux de la Province, Fait à Roiien en Parlement, les Chambres asemblées, le sixième jour d’Avril mil six cent soixante-six. Signé, BONNEL..