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ARTICLE PREMIER.

L E srere ainé par la Coûtume de Normandie, est Tuteur naturel & legitime de ses frères & soeurs : & par l’usage de ladite Province, le pere & ayeul sont aussi Tuteurs naturels & léaitimes de leurs en-sans & petits enfans.

La Tutelle n’est déférée par la Coutume, art. 237. & par cet Article, au frere niné, de ses frères & de ses soeurs mineurs, que lorsqu’il n’y a ni pere, ni mere, ni ayeul, ni ayeule ; car le pere, la mère, l’ayeul ou l’aycule, sont préferezu frère ainé, un autre parent pourroit même être mis en la place, s’il y avoit des causes suffisantes d’exclusion ou de destitution, comme dit l’Article suivant ; il en seroit de même des pere, mère, ayeul, ayeule ou autre ascendant ; car ensin, quoique parmi nous les Turelies semblent être déférées par la lois elles ne sont pas moins datives avtore Pretore, & par le suffrage des parens.

Les filles majeures usantes & jouissantes de leurs droits, ne peuvent être élûës Tutrices quoiqu’elles puissent valabiement s’obliger ; vendre, aliener, hypotequer & engager leurs biens, même ceux situez en Normandie, soit qu’elles soient nées ; ou domiciliées, ou qu’elles contractent en Normanuie, ou non elles n’auroient que la voye de rescision ou Relevement ex causa majorum ; il n’y a que le mariage avenant à la proprieté duquel une fille, même majeure, ne peut donner atteinte par vente, alienation ou autrement, tant qu’elle est fille, & non mariée, elle n’en a que la jouissance, & non la disposition de la proprieté, quand même les freres lui auroient fait délivrance de son mariage avenant.