Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE III.
L E pere, ayeul & frère ainé, seront préferez en la tutelle de leursdits enfans, petits enfans & freres puinez, en baillant par eux bonne & suffisante caution de l’administration d’icelle, & d’en payer le reliquat.
a plus forte rnison la mere & l’ayeule, soit paternelle soit maternelle, setroienr-elles renuës de donner caution si elles vouloient être préférées en la tutelle de leurs enfans & petits enfans, puisque le pere & l’ayeul doivent donner caution, lorsqu’ils seront préfétez en la tutelle de leurs enfans & petits enfans, Le frère ainé qui dans le combat des suffrages, & nonobstant que les parens ne fussent point d’avis qu’il fût Tuteur, seroit élu Tuteur, ne pourroit néanmoins être Tuteur qu’en donnant caution.
Le cas de cette préférence dont parle cet Article, & dans lequel il faut donner caution, est lorsque dens l’assemblée des parens, duëment convoquée devant le Juge, les parens ne sont point d’avis pour bonnes & justes causes, que ceux à qui la tutelle est déférée par la Coûtume & par les Articles placitez, soient Tuteurs, en quoi ils sont d’autant plus interressez, qu’ils sont garands subsidiairement de la solvabilité où insolvabilité du Tuteur envers les mineurs devenus majeurs ; desorte que dans cette rencontre ceux à qui la tutelle est déférée, ne peuvent être préférez ni être Tuteurs qu’en donnant bonne & suffisante caution.
Cette caution est de l’administration de la tutelle, & de payer le reliquat, si queun y a Il faudra que la caution soit discutée & reçuë devant le Juge en la maniere aecoutumée, sçavoir devant le Baillif si les mineurs sont nobles, & devant le Vicomte si les mineurs sont roturiers.