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ARTICLE IV.

P Ourront lesdits pere & ayeul, intenter Retrait & Clameur au nom de leursdits enfans, encore qu’ils n’y soient autorisez, & n’ayent cte élus Tuteurs par lesdits parens.

Ce privilege est personnel au pere ou à l’ayeul paternel, & n’appartient point à la mere, ayeule maternelle, ni au frere, à moins qu’ils ne soient Tuteurs : il est donc vrai de dire que la feule qualité de pere ou d’ayeul paternel leur donne ce privilege, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient Tuteurs ni autorisez par les parens où en Justice, pour intenter l’action en Retrait ou Clameur au nom & pour les enfans & peTits enfans, soit à droit lignager, féodal, conventionnel, ou à droit de Lettre luë.