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ARTICLE V.
A Près la mort du pere des mineurs, la mere ou ayeule Oiceux sera tenuë de faire assembler les parens, pour proceder à la nomination d’un Tuteur, dans trois mois du jour que la mort du pere aura été communément sçûë, à peine de répondre par elle de la perte que lesdits mineurs pourroient souffrir, à faute de leur avoir fait établir un Tuteur.
Cet Article fait entendre que le pere des mineurs étant décedé, la mere ou l’ayeule maternelle n’est point de droit Tutrice à moins qu’elle ne soit éluë par les parens ; tout ce que la mere ou l’ayeule peut & doit faire dans ce cas, c’est de convoquer une assemblée devant le Juge de la tutelle du lieu où la succession est ouverte, & du domicile actuel & véritable, & non momentané & pas-sager, du pere décedé, pour procéder à l’élection & nomination d’un Tuteur, & cela dans trois mois du jour du déces connu, faute de quoi la mere ou l’ayeule sera responsable de la perte que les mineurs pourroient souffrir de n’avoir point de Tuteur.