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ARTICLE IX.

L A mere & ayeule pourront se décharger de la tutelle toutefcis & quantes, & demander qu’il soit procedé par les parens à l’élcetion d’un autre Tuteur ; & se fera audit cas l’assemblée des parens & élection de Tuteur, au frais de ladite inere ou l’ayeule, & non du mineur.

Cette façulté est personnelle à la mere & à l’ayeule, & n’appartient point aux autres parens qui auroient été élus & nommez Tuteurs ; ces derniers duivent rester Tuteurs, & garder & administrer la tutelle tant qu’elie durera, à moins qu’ils ne fussent destituez par avis de parens.

Si la mere & l’ayeule se font décharger de la tutelle dans l’assemblée de parens, elles seront tenuës de rendre compte de leur administration au nouveau Tuteur, & d’en payer le reliquat, elles ou leur caution.

Dans le cas de cet Article, la nouvelle nomination de Tuteur se fera aux frais de la mere & ayeule, & sans répetition contre les mineurs.

Des qu’il y aura un autre Tuteur élu & nommé, la mere & l’ayeule seront déchargées, aussi-bien que leur caution, de la Tutelle pour l’avenir, du jour qu’il y aura un nouveau Tuteur.