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ARTICLE XI.

N Eanmoins le mari, S’il n’est sépare d’avec sa femme, ou la femme si elle est séparée d’avcc lui, sont obligez de conrinuer la gestion. de ladite tutelle, jusqu’à ce que les parens ayent élût un autre Tuteur en leur lieu & place, sans qu’il soit besoin qu’ils y soient autorisez par Justice.

De

De la manière dont cet Article est conNû, il semble que s’il n’y a point de séparation de biens, ou séparation de corps & de biens entre le mari & la femne, que l’un & l’autre ne sont point obligez de continuer la gestion & administration de la tuteile jusqu’à la nomination d’un autre Tuteur, au lieu & place de la femme qui s’étoit remariée ; cependant il paroit plus raisonnabie qu’ils soient tenus de continuer la gestion & administration de la tutelle jusqu’à ce qu’il y ait un autre Tuteur, quand même il n’y auroit point de séparation entre eux, étant du bien & de l’avantage des mineurs qu’ils ne soient pas sans Tuteur.

Une femme qui a convolé en secondes Noces, & qui étoit Tutrice de ses enfans avant son mariage, ni encore moins son mari, separez ou non separez, ne sont point obligez de se faire autoriser en Justice, pour faire proce der à l’élection & nomination d’un Tuteur au lieu & place de la femme, leur seule qualité les autorise suffisamment pour faire cette diligence & cet Acte de Justice.

Un mari en épousant une femme Tutrice de ses enfans, devient Tuteur de droit conjointement avecc sa femme, sauf à la femme & au mari, ou au mari de demander la destitution de sa femme, & qu’il soit élu & nommé un autre Tuteur au lieu & place de la femme, au moyen de quoi, & aprés la nomination d’un nouveau Tuteur, ils seront l’un & l’autre pleinement déchatgez de la tutelle & de la gestion & administration d’icelle, sauf la reddition du compte jusqu’au jour de la nomination du nouveau Tuteur, & de son acceptation de la tutelle.