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ARTICLE XVII.
O N ne peut instituer qu’un Tuteur aux mineurs, si leurs biens ne sont situez en telle dissance, qu’ils ne puissent être facilement, & sans beaucoup de frais, administrez par un même Tuteur.
Tout cela dépend de la prudence du Juge ; mais toûjours faudroir-il que les biens fussent dans une distance tres-considérable, comme de vingt lieuës cu trente lieuës ; car une simple distance d’un Bailliage à un autre, ou d’une Vicomté à une autre, ne seroit pas suffisante ; mais si c’étoit dans une autre Province que celle de Normandie ; cette distance suffiroit pour faire nommer deux Tuteurs, l’un pour les biens de Normandie, l’autre pour les biens de l’autre Province ; quoiqu’il en soit, le Juge ne doit nommer deux Tuteurs que dans une grande nécessité ; car deux Tuteurs coûtent & causent beaucoup de frais à des mineurs, ce qu’il faut éviter autant qu’il est possible.