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ARTICLE XXV.

C Eux qui peuvent succeder également au mineur, ne peuvent se décharger de la tutelle les uns sur les autres, mais seulement sur celui qui attend plus grande part en la succession dudit mineur.

Deux heritiers présomptifs des mineurs par égale portion, n’ont point la voie de condescente l’un sur l’autre ; celui qui a été élû & nomme dans les formes Tuteur, doit rester Tuteur, sans pouvoir demander que l’autre parent heritier préfomptif soit élû & nommé Tuteur en son lieu & place, à moins que celui des deux heritiers présomptifs, qui n’a point été élû & nommé Tuteur, n’eût droirde prendre un jour lors de la succession ouverte des mineurs, plus grande part hereditaire dans la succession, que celui qui a été nommé Tuteur.

Par Arrét du Parlement de Roüen du àA Janvier 166z, il fut jugé qu’un simpie Prêtre, n’ayant point de Benefice, n’étoit point exempt de la tutelle ; cet Arrét est rapporté parBerault , au nombre de ses Arrêts, tom, z de cette Coûtume, pag. 107. M. l’Avocat General le Guerchois avoit conelut à la décharge de ce Prêtre sur sa seule qualité de Prêtre ; suivant l’esprit de cet Arrêt, il semble qu’il n’y auroit que les Benefices à charge d’ames, qui pourroient exempter un Prêtre de la tutelle, & non les Benefices simples.