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ARTICLE XXVII.

A Près Pexamen dudit compte, les parens pourront obliger le Tuteur d’employer au profit du mineur les deniers qui seront en ses mains, ou de les déposer entre les mains de celui qui sera par eux nommé.

Cet Article ajoute que les nominateurs pourront pour plus grande sureté obliger ce Tuteur de faire emploi du reliquat, si aucun y a, au profit des mineurs, ou de le déposer és mains de celui qui sera par eus choisi & nommé, qui en payera inrerét ; mais ils seront responsables de la solvabilité on insolvabilité de ce dépositaire.