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ARTICLE XXIX.

L Es parens peuvent, lors de Pclection du Tuteur, choisir le lieu & la personne qu’ils jugeront à propos pour l’éducation du mineur, leiquels ils peuvent aussi changer pendant la suite de la tutelle, s’ils avisent que bien soit.

Pour que la disposition de cet Article ait lieu, il faut que les parens nomment lors de l’élection du Tuteur la personne qu’ils auront choisie, pour avoir soin de l’éducation des mineurs, & le lieu où les mineurs seront élevez & instruits ; ils pourront même changer cette personne pendant le cours de la tutelle, s’ils le jugent à propos : mais s’ils n’avoient pas fait ce choix lors de l’élection & nomination du Tuteur, ils ne poûtroient plus le faire dans la suite ; le Tuteur seul seroit le maître de choisir le lieu & la personne pour l’éducation des mineurs, sans que les parens pussent y faire aucun changement, car un Tuteur n’est pas moins donné à la perfonne qu’aux biens des mineurs.