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ARTICLE XXXI.

L Esdits parens peuvent, lors & depuis la nomination du Tuteur, arbitrer la pension & entretien du mineur, & l’augmenter de tems en tems s’il y échet.

Cela ne se peut faire que dans une nouvelle assemblée des parens, & en présence du Tuteur ou dûëment appellé, supposé que cette déliberation fût prise & faite dans le cours de la tutelle & depuis l’election du Tuteur, sans néanmoins qu’il foit necessaire de faire cette convocation de l’autorité de Justice ni devant re Juge, à moins qu’il n’y eût contestation à ce sujet.

Les pensions, nourritures & l’entretien des mineurs, se reglent sur la force & la valeur de leur revenu annuel ; mais jamais la dépense des pensions, nourriture & entretien des mineurs, ne peut & ne doit excéder le produit de leur revenu, l’excedent ne seroit point alloüé dans le compte du Tuteur.