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ARTICLE XXXII.
L Ors de l’institution de Tutelle, les nominateurs pourront choisir deux ou trois parens, des Avocats, ou autres personnes, par l’avis desquels le Tuteur sera tenu de se conduire aux affaires ordinaires de la Tutelle, sans neanmoins qu’ils puissent deliberer & réfoudre du lieu de la demeure, éducation ou mariage des mineurs, qu’en la presence desdits parens nominateurs.
Ces personnes ou Avocats, ainsi choisis, s’appellent les Tuteurs Consulaires de la tutelle, parce qu’ils donnent leur avis pour l’administration de la tutelle au sujet des affaires qui peuvent s’y rencontrer ; & dés qu’ils sont nommez, le Tuteur est tenu de se conduire par leur avis, même par écrit s’il s’agissoit de quelque chose importante, comme d’intenter ou soûtenir un proces, recevoir des remboursemens, faire des remplacemens ou remploi, & autres choses de tonséquence. Mais ces Tuteurs Consulaires, qu’on pourroit même appeller Tuteur Honoraires, n’ont point de voix déliberative ni de décision sur le lieu de la demeure, sur l’éducation, ou sur le mariage des mineurs, qu’en présence du Tuteur & des parens qui ont nommé le Tuteur.