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ARTICLE XXXIII.

E T en cas de décés desdits nominateurs, seront subrogez en leur lieu & place les plus proches parens du mineur,, suivant l’ordre susdit.

Si pendant le cours de la tutelle quelqu’un des parens qui ont nommé le Tuteur, décede, le plus proche parent des mineurs sera mis & subrogé en sou lien & place ; de manière néanmoins qu’il y faudroit mettre & subroger le parent qui seroit heritier présomptif, ou un des heritiers présomptifs des mineurs, avant d’y mettre, placer & subroger un simple parent.

Il est encore à remarquer que le parent, tel qu’il fût, qui seroit mis, placé & febroge au lieu & place du nominateur décedé, ne seroit point garati : ni responsaule du Tuteur, puisque ce ne seroit point lui qui l’auroit nomme ; à moins qu’il ne se trouvât héritier du nominateur ; en ce cas, comme tenu des faits & promesses du nominateur décedé, il seroit exposé aux mêmes engagemens que son auteur ; cette subrogation n’est qu’à l’effer que le parent qui sera subrogé, pourra donner son avis pour la gestion de la tutelle commie auroit pû faire le nominateur décedé.