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ARTICLE XXXIV.

L Es freres & oncles des mineurs, devenus majeurs depuis belection du Tuteur, ainsi que ceux qui ont épousé les suurs dudit mineur, ont droit d’assister aux déliberations des affaires de la tutelle avec lesdits parens nominateurs.

Le sens de cet Article est que les freres & les oncles des mineurs, qui étoient eux-mêmes mineurs lors de la nomination du Tuteur, étant devenus majeurs pendant la tutelle, ont droit d’assisier aux déliberations des affaires de la tutelle, avec les parens nominateurs.

Ceux qui ont épousé la soeur ou les soeurs des mineurs pendant la tutelle, ont le même droit de presence & de suffrage.