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ARTICLE XXXV.
N Eanmoins le Tuteur ne pourra se dentettre de la tutelle sur celui qui aura épousé la sour dudit mineur depuis son institution, mais seulement sur les freres dudit mineur devenu majeurs depuis ladite institution.
Le frère des mineurs, qui à cause de sa minorité n’avoit pû être élû ni nommé Tuteur de ses freres & soeurs, pourra être mis en la place du Tuteur, & être Tuteur sur la démission que le Tuteur élû & nommé sera en droit de demander de la tutelle qui lui avoit été déférée sur le fondement de la minorité de ce srere, sans que ce frere puisse s’en exempter, comme étant Tuteur légitime de ses freres & soeurs.
Il faut dire autrement de celui qui auroit épousé une des soeurs depuis la nomination du Tuteur & pendant la tutelle, le Tuteut ne pourroit pas se dêmet-tre de la tutelle sur ce beau-frere des mineurs, n’étant parenit des mineurs que par alliance.