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ARTICLE XXXVII.

L Es Juges ne doivent s’ingerer de faire inventaire des biens des mineurs s’ils n’y sont appellez ; mais doivent lesdits inventaires être faits par le Sergent qui en sera requis, en la présence du Tuteur actionnaire & du Tuteur consulaire, ou autre qui sera nommé pour cet effet par les parens.

Avant de faire proceder à l’inventaire des biens d’enfans mineurs, il faut préalablement faire élire & nommer un Tuteur en la maniere ordinaire & accoutumée ; mais quant à l’apposition de Scellé, s’il en est beloin, non seulement elle se peut faire quoiqu’il n’y ait point encore de Tuteur nommé, mais encore à la requêre du premier parent.

La confection des Inventaires appartient ordinairement aux Notaires ; cependant par cet Article, on donne ce pouvoir aux Sergens qui en seront requis par le Tuteur ou les parens.

Ni les Juges, ni les Notaires, ni les Sergens ne peuvent s’ingerer de faire les Inventaires des biens des mineurs, s’ils n’en sont expressément & par écrit requis, à peine de tous dépens, dommages & interêts en leur propre & privé nom.

Quoiqu’il soit dit par cet Article, que l’Inventaire de biens de mineurs, sera fait en présence du Tuteur Consulaire, ou autre que les parens voudront choisit & nommer à cet effet, cela n’empêche pas que le Tuteur actionnaire ou onCraire n’y soit présent & n’y puisse assister, au contraire sa présence y sera nécessaire.