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ARTICLE XXXIX.

E T au refus des parens d’en déliberer sur la requisition du Tuteur, il sera valablement déchargé des proclamations desdits baux, pourvil qu’il ne diminue point le prix d’iceux.

CetArticle autorise le Tuteur à faire des baux à ferme des biens des mineurs en son honneur & conseience, au refus des parens d’avoir à ce sujet fait des délibérations, aprés avoir été par lui requis par écrit ; & en faisant ces baux, on ne pourra lui rien imputer, pourvû toutefois & non autrement, que les baux qu’il aura faits, ne soient pas moindres en produir, revenu & prix, que ceux qui avoient été faits par l’auteur des mineurs ; mais quant aux réparations, le Tuteur ne peut les faire faire qu’au rabais, quand même les parens auroient refusé de déliberer à cet égard,