Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XLI.

L E Tuteur peut bailler en constitution de rente les deniers du mineur, à la charge de les rendre audit mineur, tant en principal qu’interets aprés sa majorité.

Il pourra même faire ces constitutions de rentes de son chef & sans y appelpeller les parens, à la charge toutefois d’en être & demeurer garant & responsable.

C’est ici un droit exhorbitant introduit en faveur des mineurs, de pouvoit stipuler par le Tuteur, préteur des deniers des mineurs, que les personnes qui les prennent à constitution de rente, seront tenus les racheter & rendre les deniers prêtez, tant en principal qu’interét ou arrerages, aux mineurs lors de leur majorité ; une pareille stipulation seroit nulle & vicieuse à l’égard de toute autre personne, car on ne peut obliger un débiteur de rentés constituées ni autres à en faire le rachat & amortissement dans un tems, parce qu’il y a aliénation du principal ; une pareille stipulation est contre la nature du Contrat de constitution ; mais enfin par cet Article on a passé par-dessus cette regle in favorem minorum ; aussi la Iurisprudence des autres Parlemens, & nottamment de Paris, est contraire à cette décision, on n’y souffriroit pas même qu’un Tuteur pût prêter des deniers pupillaires par obligation, à condition de payer par l’emprunteur des interêts au mineur jusqu’au, jour du payement de la somme prin-cipale ; cette stipulation d’interets seroit nulle, nonobstant la faveur des mineurs.