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ARTICLE XLII.

L E Tuteur sera tenu de faire payer les deniers provenans de la vente des meubles du défunt, & tous les autres deniers dûs lors de son déces, dans les six mois du jour que les termes des payemens seront échus, & dans autres six mois en faire le remploi.

a moins que le Tuteur ne rapportât des diligences & poursuites valables & nécessaires qu’il auroit faites dans les tems contre les débiteurs pour se faire payer, & à quoi il n’auroit pu parvenir, soit par l’insolvabilité des débiteurs ou autrement ; car le Tuteur n’est pas tenu de faire les deniers bons à ses mineurs, il ne doit tenit compte que de ce qu’il a reçû, aprés toutefois avoir fait ses diligences ; il n’est point garant ni responsable de l’insolvabilité des débiteurs, s’il n’y a rien de son fait, comme seroit la prescription faute de poursuites, ou faute d’opposition à une Saisie réelle ou Decret, ou à l’état ou ordre du prix de l’adjudication d’un bien sur lequel un mineur avoit des rentes, obligations, droits & prétentions ; dans tousices cas, il est certain que le Tuteur en répondroit envers son mineur, héritiers & ayans cause.

Le Tuteur est obligé de faire emploi des sommes par lui réçûës dans six mois du jour de l’échéance des payemens de deniers dûs aux mineurs, & non pas seulement du jour qu’il aura été payé par les débiteurs, autrement il sera tenu aux interets pupillaires de ce jour-là, ipso jure, & sans condamnation.