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ARTICLE XLVII.

A Près le rems susdit, le Tuteur sera tenu à linteret au denier vingt, ce qui aura lieu pour ceux qui feront ci aprés nommez, & pour le tems restant de la gestion de ceux qui ont été ci-devant instituez Tuteurs.

L’interét pupillaire est suivant cet Arrété le denier vingt, & non tout autre denier, plus fort ou moins fort ; cela ne peut plus faire de difficulté, depuis l’Edit du mois de Juin 1725, portant qu’on ne pourroit plus con tracter dans tout le Royaume qu’au denier vingt.