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ARTICLE XLIX.

L Orsque le Tuteur aura en ses mains, outre ladite demi année du revenu annuel, des deniers suffisans pour acquitter les dettes du mineur, il sera tenu d’en faire le payement sans atrendre les tems susdits.

Le Tuteur, des qu’il a des deniers suffisans, doit en payer les créanciers des mineurs indépendemment & sans considerer qu’il a des délais pour faire emploi des deniers de ses mineurs ; parce que plûtût un créancier est payé, plus le debiteur trouve-t’il de profit & d’avantage dans cette liberation ;