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ARTICLE LXII.

L Edit tems de six mois étant expiré, si le Tuteur ne paye le reliquat de son compte, il sera tenu d’en faire l’interét au prix du Roy, & demeurera néanioins le principal exigible.

Aprés les six mois passez, si le Tuteur ne paye point son reliquat, il en payerà l’interet au denier du Roy, qui est à présent le denier vingt, & sur lequel on emprunte, on constituë, on contracte ; de sorte que ce Tuteur ne devra pas seulement les interéts au denier vingt. cinq, mais au denier vingt, pour & raison duquel interét, ensemble du capital, il pourra être poursuivi, même par corps.