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ARTICLE LXIV.
S Era ledit compte, contredits & salvations dressez aux dépens du pupilie, lequel fera tenu de payer les vacatious, tant des Juges & Commissaires procedans à l’examen, que du Tuteur, ainsi que des Proeureurs & Avocats qui y seront présens.
Nous apprenons par cette disposition que tout l’appurement d’un compte de tutelle se doit faire aux seuls frais des mineurs oyans compte, & non du Tuteur, & de quoi ces frais sont composez.
Ce qui est appellé dans cet Article contredits & saluations en matière de compte, s’appelle dans l’Ordonnance de 1667. au titre de la reddition de compte, debats & seutenemens de compte.