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ARTICLE LXXX.

S I le mineur ne fait aucune poursuite contre le Tuteur dans les dix ans aprés sa majorité, les Nominateurs seront déchargez de la garantie de son administration.

Donc il est vrai de dire que la demande en garantie du mineur devenu majeur, contre les nominateurs du Tuteur, ne dure pas trente ans, mais seule ment dix ans, si le mineur devenu majeur, & aprés l’apurement du compte de tutelle, n’a pas fait de diligences & de poursuites contre le Tuteur dans les dix années, & les nominateurs sont apres ce tems-là pleinement déchargez de la demande en garantie que le mineur auroit euë subsidiairement contre eux pour raison de l’administration de la tutelle, & si le Tuteur n’avoit pas été solvable au jour de sa nomination & institution : mais je n’estimerois pas que ces dix ans dussent commencer à l’instant de la majorité, qui est de vingt ans dans notre Coutume, mais seulement du jour de la cloture du compte ; parce que c’est dans l’examen & l’apurement du compte, qu’on peut juger de l’administration du Tuteur dans la tutelle.