Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXVII.

P Areillement le Tuteur n’aura hypoteque sur les biens du mineur, pour les sommes qu’il aura avancees, aprés treis ans du jour du compte appuré, que du jour des poursuites qu’il aura faites pour en être payé.

Cet Article doit pareillement s’entendre dans le cas de concurrence des Créanciers hypotecaires & entre le Tuteur ; c’est pourquoi si le Tuteur n’a point fait de diligences & de poursuites contre le mineur devenu majeur, & depuis, le finito du compte, dans les trois années de ce tems-là, il n’aura hypoteque pour son reliquat sur les biens du mineur que du jour de son action, demande, & poursuites ; & les Créanciers hypotecaires depuis la nomination du Tuteur & avant la lecture du compte, seront préfèrez en ordre d’hypoteque au Tuteur pour son reliquat ; ce qui cessera si le Tuteur a fait ses poursuites & diligences contre le Tuteur dans les trois annces.