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ARTICLE LXXVIII.

L E Tuteur ne pourra transiger avec son pupille, Sil ne lui a présenté le compte de son administration, & pieces justificatives d’icelui ; & qu’il n’y ait eu contredits & salvations baillez sur ledit compte.

Trois conditions pour que le Tuteur puisse valablement transiger avec son mineur devenu majeur sur le compte de tuteile ; 16 Il faut que le Tuteur ait présen-té son compte en Iustice, à quoi il faudroit ajoûter qu’il l’eût affirmé, car un compte présenté & non affirmé, c’est comme sil n’avoit pas été présenté ; 26. Les pieces justificatives du compte, doivent avoir été communiquées ; 36. Ii est requis qu’il y ait eu des contredits & salvations fournies sur le compte, c’est-à : dire des debats & soustenemens ; c’est ce qu’on appelle transiger sur un compte de tutelle vifis tabulis & dispunctis rationibus, sans quoi toutes transactions seroient nulles & ne pourroient subsister ; le pupille pourroit les faire casser, annuller & faire révoquer, du moins par des Lettres de rescision, pourvû qu’il justifiât de la lézion ; & c’est ici le cas où la disposition de l’Ordonnance de Charles IY. de 8560. sur les Transactions n’a point lieu : mais toujours faudroir-il que le mineur se pourvût dans les quinze ans du jour de sa majorité de vingt ans.