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ARTICLE LXXIX.
N E pourra aussi ledit Tuteur transiger avec ledit mineur dans l’an I aprés sa majorité, sinon en la présence de deux de ses parens qui seront nommez pour cet effet par les autres parens ayant procedé à l’élection dudit Tuteur.
Cet Article ajoûre une nouvelle condition pour rendre une Transaction passée sur un compte de tutelle entre un Tuteur & un pupille, devenu majeur qui est que si la Transaction est dans l’’an depuis sa majorité, elle soit passée en presence de deux de ses parens, qui seront nommez pour cet effet par les autres parens qui ont procedé & assisté à l’élection & nomination du Tuteur, mais toujours vifis tabulis & dispunctis rationibus, sans quoi la transaction sera nulle, ou du moins veniez axnullanda par les Lettres du Prince, priles dans le tems convenable & prescrit par les Ordonnances.