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OBSERVATIONS SUR LES ARTICLES PLACITEZ CONCERNANT LES TUTELLES.
ARTICLE PREMIER.
L E srere ainé par la Coûtume de Normandie, est Tuteur naturel & legitime de ses frères & soeurs : & par l’usage de ladite Province, le pere & ayeul sont aussi Tuteurs naturels & léaitimes de leurs en-sans & petits enfans.
La Tutelle n’est déférée par la Coutume, art. 237. & par cet Article, au frere niné, de ses frères & de ses soeurs mineurs, que lorsqu’il n’y a ni pere, ni mere, ni ayeul, ni ayeule ; car le pere, la mère, l’ayeul ou l’aycule, sont préferezu frère ainé, un autre parent pourroit même être mis en la place, s’il y avoit des causes suffisantes d’exclusion ou de destitution, comme dit l’Article suivant ; il en seroit de même des pere, mère, ayeul, ayeule ou autre ascendant ; car ensin, quoique parmi nous les Turelies semblent être déférées par la lois elles ne sont pas moins datives avtore Pretore, & par le suffrage des parens.
Les filles majeures usantes & jouissantes de leurs droits, ne peuvent être élûës Tutrices quoiqu’elles puissent valabiement s’obliger ; vendre, aliener, hypotequer & engager leurs biens, même ceux situez en Normandie, soit qu’elles soient nées ; ou domiciliées, ou qu’elles contractent en Normanuie, ou non elles n’auroient que la voye de rescision ou Relevement ex causa majorum ; il n’y a que le mariage avenant à la proprieté duquel une fille, même majeure, ne peut donner atteinte par vente, alienation ou autrement, tant qu’elle est fille, & non mariée, elle n’en a que la jouissance, & non la disposition de la proprieté, quand même les freres lui auroient fait délivrance de son mariage avenant.
ARTICLE Il.
E T néanmoins s’ils ne sont solvables, les parens du mineur peuvent l élire un autre Tuteur en leur lieu & place.
Quoique cet Artic le ne merque que le fait d’insolvabilité pour exclure ou destituer de la tutelle, néanmoins toutes les autres causes qui paroitroient & seroient suffisantes pour l’exclusion & destitution de la tutelle, seroient admissibles ; car non seulement nul. parent, quelque proche qu’il soit, même les pe-RTJ re, mere, ayeul, ayeule ou frere, ne peut être admis à la tutelle, dés que pour bonnes raisons il ne doit point être élû Tuteur.
ARTICLE III.
L E pere, ayeul & frère ainé, seront préferez en la tutelle de leursdits enfans, petits enfans & freres puinez, en baillant par eux bonne & suffisante caution de l’administration d’icelle, & d’en payer le reliquat.
a plus forte rnison la mere & l’ayeule, soit paternelle soit maternelle, setroienr-elles renuës de donner caution si elles vouloient être préférées en la tutelle de leurs enfans & petits enfans, puisque le pere & l’ayeul doivent donner caution, lorsqu’ils seront préfétez en la tutelle de leurs enfans & petits enfans, Le frère ainé qui dans le combat des suffrages, & nonobstant que les parens ne fussent point d’avis qu’il fût Tuteur, seroit élu Tuteur, ne pourroit néanmoins être Tuteur qu’en donnant caution.
Le cas de cette préférence dont parle cet Article, & dans lequel il faut donner caution, est lorsque dens l’assemblée des parens, duëment convoquée devant le Juge, les parens ne sont point d’avis pour bonnes & justes causes, que ceux à qui la tutelle est déférée par la Coûtume & par les Articles placitez, soient Tuteurs, en quoi ils sont d’autant plus interressez, qu’ils sont garands subsidiairement de la solvabilité où insolvabilité du Tuteur envers les mineurs devenus majeurs ; desorte que dans cette rencontre ceux à qui la tutelle est déférée, ne peuvent être préférez ni être Tuteurs qu’en donnant bonne & suffisante caution.
Cette caution est de l’administration de la tutelle, & de payer le reliquat, si queun y a Il faudra que la caution soit discutée & reçuë devant le Juge en la maniere aecoutumée, sçavoir devant le Baillif si les mineurs sont nobles, & devant le Vicomte si les mineurs sont roturiers.
ARTICLE IV.
P Ourront lesdits pere & ayeul, intenter Retrait & Clameur au nom de leursdits enfans, encore qu’ils n’y soient autorisez, & n’ayent cte élus Tuteurs par lesdits parens.
Ce privilege est personnel au pere ou à l’ayeul paternel, & n’appartient point à la mere, ayeule maternelle, ni au frere, à moins qu’ils ne soient Tuteurs : il est donc vrai de dire que la feule qualité de pere ou d’ayeul paternel leur donne ce privilege, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient Tuteurs ni autorisez par les parens où en Justice, pour intenter l’action en Retrait ou Clameur au nom & pour les enfans & peTits enfans, soit à droit lignager, féodal, conventionnel, ou à droit de Lettre luë.
ARTICLE V.
A Près la mort du pere des mineurs, la mere ou ayeule Oiceux sera tenuë de faire assembler les parens, pour proceder à la nomination d’un Tuteur, dans trois mois du jour que la mort du pere aura été communément sçûë, à peine de répondre par elle de la perte que lesdits mineurs pourroient souffrir, à faute de leur avoir fait établir un Tuteur.
Cet Article fait entendre que le pere des mineurs étant décedé, la mere ou l’ayeule maternelle n’est point de droit Tutrice à moins qu’elle ne soit éluë par les parens ; tout ce que la mere ou l’ayeule peut & doit faire dans ce cas, c’est de convoquer une assemblée devant le Juge de la tutelle du lieu où la succession est ouverte, & du domicile actuel & véritable, & non momentané & pas-sager, du pere décedé, pour procéder à l’élection & nomination d’un Tuteur, & cela dans trois mois du jour du déces connu, faute de quoi la mere ou l’ayeule sera responsable de la perte que les mineurs pourroient souffrir de n’avoir point de Tuteur.
ARTICLE VI.
S I la mere & ayeule desdits mineurs sont décedées, le plus proche parent d’iceux doit faire proceder à ladite nomination dans le méme tems, & sur la même peine portée en l’Article précedent.
Cette disposition assujetti le plus proche parent des mineurs à faire nommer & élire un Tuteur dans l’’oceurence que la miere & l’ayeule maternelle des mineurs viennent à déceder, dans une assemblée de parens qu’il convoquera dans rrois mois du jour du déces connu de la mère & de l’ayeule, sous les imêmes peines que celles portées au précedent Article.
ARTICLE VII.
L A mere & ayeule ne peuvent être contraintes d’accepter la tutelle de leurs enfans & petits enfans.
Si cependant il n’y avoit point d’autres parens, elles pourroient y être contraintes ex officio Judicis, & par les suffrages des amis & voisins du pere décedé, sans cependant que le Juge ou les amis & voisins fussent en rien responsables. de cette nomination, il n’y a que les nominateurs parens qui soient responsables de la tutelle.
ARTICLE VIII.
E T néanmoins au cas que ladite mere & ayeule ne soient remariées, ayant fait assembler les parens, elles seront présérées en ladite turelle aux autres parens, en haillant par elles bonne & suffisante caution de l’administration d’icelle, & d’en payer le reliquat.
La mere ou l’ayeule, qui s’est remariée avant l’election & nomination d’un Tuteur pour leurs enfans ou petits enfans, ne peut être Tutrice, ; mais si elle n’est point remariée, elle pourra être élué & nommée Tutrice de ses enfans ou peTits enfans par les parens qu’elle aurs convoquez dans une assemulée devant le Juge, & même elle sera préférée aux autres parens, en donnant toutefois par elle bonne & suffisante caution de l’administration de la Tutelle, & d’en payer le reliquat ; car la mere & l’ayeule ne peuvent jamais & en aucun cas être Tutrices de leurs enfans & petits enfans qu’en donnant caution.
ARTICLE IX.
L A mere & ayeule pourront se décharger de la tutelle toutefcis & quantes, & demander qu’il soit procedé par les parens à l’élcetion d’un autre Tuteur ; & se fera audit cas l’assemblée des parens & élection de Tuteur, au frais de ladite inere ou l’ayeule, & non du mineur.
Cette façulté est personnelle à la mere & à l’ayeule, & n’appartient point aux autres parens qui auroient été élus & nommez Tuteurs ; ces derniers duivent rester Tuteurs, & garder & administrer la tutelle tant qu’elie durera, à moins qu’ils ne fussent destituez par avis de parens.
Si la mere & l’ayeule se font décharger de la tutelle dans l’assemblée de parens, elles seront tenuës de rendre compte de leur administration au nouveau Tuteur, & d’en payer le reliquat, elles ou leur caution.
Dans le cas de cet Article, la nouvelle nomination de Tuteur se fera aux frais de la mere & ayeule, & sans répetition contre les mineurs.
Des qu’il y aura un autre Tuteur élu & nommé, la mere & l’ayeule seront déchargées, aussi-bien que leur caution, de la Tutelle pour l’avenir, du jour qu’il y aura un nouveau Tuteur.
ARTICLE X.
Q Uand la femme Tutrice se remarie, les parens la peuvent faire destituer de la tutelle, & son mari peut aussi faire preceder à nouvelle clection de Tuteur.
Le second mariage de la mere Tutrice de ses enfans, ne la fait pas decheoit de plein droit de la tutelle, il faut que les parens la fassent destituer en Justice reglée & coram Pratore, s’ils le jugent à propos ; il y a plus, c’est que son second mari peut de son chef demander qu’elle soit destituée, quand même elle ne le voudroit point, & pour cela il pourra demander que les parens seront assemblez pour proceder à la nomination & élection d’un autre Tuteur au lieu & place de sa femme ; ce que les parens ne peuvent refuser de faire, d’autant qu’il n’est point juste d’exposer un second mari malgré lui aux risques & inconvenients d’une tutelle.
ARTICLE XI.
N Eanmoins le mari, S’il n’est sépare d’avec sa femme, ou la femme si elle est séparée d’avcc lui, sont obligez de conrinuer la gestion. de ladite tutelle, jusqu’à ce que les parens ayent élût un autre Tuteur en leur lieu & place, sans qu’il soit besoin qu’ils y soient autorisez par Justice.
De
De la manière dont cet Article est conNû, il semble que s’il n’y a point de séparation de biens, ou séparation de corps & de biens entre le mari & la femne, que l’un & l’autre ne sont point obligez de continuer la gestion & administration de la tuteile jusqu’à la nomination d’un autre Tuteur, au lieu & place de la femme qui s’étoit remariée ; cependant il paroit plus raisonnabie qu’ils soient tenus de continuer la gestion & administration de la tutelle jusqu’à ce qu’il y ait un autre Tuteur, quand même il n’y auroit point de séparation entre eux, étant du bien & de l’avantage des mineurs qu’ils ne soient pas sans Tuteur.
Une femme qui a convolé en secondes Noces, & qui étoit Tutrice de ses enfans avant son mariage, ni encore moins son mari, separez ou non separez, ne sont point obligez de se faire autoriser en Justice, pour faire proce der à l’élection & nomination d’un Tuteur au lieu & place de la femme, leur seule qualité les autorise suffisamment pour faire cette diligence & cet Acte de Justice.
Un mari en épousant une femme Tutrice de ses enfans, devient Tuteur de droit conjointement avecc sa femme, sauf à la femme & au mari, ou au mari de demander la destitution de sa femme, & qu’il soit élu & nommé un autre Tuteur au lieu & place de la femme, au moyen de quoi, & aprés la nomination d’un nouveau Tuteur, ils seront l’un & l’autre pleinement déchatgez de la tutelle & de la gestion & administration d’icelle, sauf la reddition du compte jusqu’au jour de la nomination du nouveau Tuteur, & de son acceptation de la tutelle.
ARTICLE XII.
L A mere & ayeule du mineur peuvent être presentes à liélection du Tuteur, sans qu’elles y puissent avoir voix déliberative.
Dés que la mere & l’ayeule n’ont point voix déliberarive dans la nomination & élection d’un Tuteur de leurs enfans & pe tits enfans ; mais seulement droit de présence en l’Assemblée des parens, elles ne seront point garantes ni responsables de la solvabilité ou insolvabilité du Tuteur qui sera nommé, directemenr ni indirectement, ni encore moins subsidiairement, comme sont les parens qui par voix déliberative ont élû & nommé le Tuteur.
ARTICLE XIII.
L Adice élection doit être faite par six parens paternels du mineur, & si maternels, si tant s’en trouve.
a défaut de six parens paternels & six parens maternels, il faudra prendre des amis & voisins.
ARTICLE XIV.
E T néanmoins, pour diverses considerations, le nombre desdits parens pourra être augmenté.
Quoiqu’il ne puisse pas y avoir moins que six parens paternels & six parens maternels, pour l’élection & nomination d’un Tuteur, néanmoins pour considerations & pour causes, le nombre des parens pourra être augmenté soit sur le requisitoire des autres parens, soit par le Juge de la tutelle.
ARTICLE XV.
L Es ascendans, freres & oncles du mineur seront appellez à Pélection du Tuteur, & y auront chacun voix déliberative.
En quelque nombre que soient les ascendans, freres & oncles des mineurs il faut qu’ils soient tous appellez à l’élection & nomination d’un Tuteur, ils y onr tous voix déliberative, & chacun en son particulier, sans même qu’ils puissent s’en deffendre, ils y seroient contraints par le Juge aux peines de droit,
ARTICLE XVI.
E T au regard des autres parens collateraux, on appellera seulement l’amné de chaque branche, s’il s’en trouve assez pour fournir le nombre susdit en parité de degré : & à faute de ce, sera appellé le plus pro-che de chaque branche.
Cet Article contient une exception à l’Article precedent, qui est par rapport aux parens collateraux des mineurs, autres que les freres & oncles ; cette exception est qu’à l’égard de ces parens eollateraux, on appellera à la nomination d’un Tuteur, seulement l’ainé de chaque branche, s’il s’en trouve en nombre sussisant, sçavoir six du côté parernel & six du côté maternel en parité de degré, faute de quoi on y appellera le plus proche parent de chaque branche, jusqu’à nombre competent de parens,
ARTICLE XVII.
O N ne peut instituer qu’un Tuteur aux mineurs, si leurs biens ne sont situez en telle dissance, qu’ils ne puissent être facilement, & sans beaucoup de frais, administrez par un même Tuteur.
Tout cela dépend de la prudence du Juge ; mais toûjours faudroir-il que les biens fussent dans une distance tres-considérable, comme de vingt lieuës cu trente lieuës ; car une simple distance d’un Bailliage à un autre, ou d’une Vicomté à une autre, ne seroit pas suffisante ; mais si c’étoit dans une autre Province que celle de Normandie ; cette distance suffiroit pour faire nommer deux Tuteurs, l’un pour les biens de Normandie, l’autre pour les biens de l’autre Province ; quoiqu’il en soit, le Juge ne doit nommer deux Tuteurs que dans une grande nécessité ; car deux Tuteurs coûtent & causent beaucoup de frais à des mineurs, ce qu’il faut éviter autant qu’il est possible.
ARTICLE XVIII.
C Eux qui ne sont point appellez à lélection du Tuteur, ne peuvent être contraints d’acceprer la tutelle.
On ne peut nommer un parent pour Tuteur, qu’il n’ait été appellé & duëment appellé à la nomination du Tuteur ; on ne peut nommer un parenr pour Tuteur à son inseû & sans sa participation ; mais si celui qui a été duëment appellé & assigné à la nomination, ne comparoissoit pas, sa non-comparution n’empecheroit pas qu’on ne le nommât & qu’il ne fût & restât Tuteur.
On ne pourroit pas nommer un mineur pour Tuteur, un mineur ne pourroit pas pareillement être nominateur d’un Tuteur, quand même il seroit émancipé d’âge.
ARTICLE XIX.
C Eux qui ont fait cession ou démission de biens, ou ceux desquels à les héritages ont été adjugez par Decret, peuvent être exclus de ladite élection.
La cession de biens, l’insolvabilité notoire, la Saisie réelle ou la dépossession d’un parent, de ses biens par vente & adjudication par Decret, sont des causes suffisanres pour exclure un parent de cette qualité, de pouvoir assister à la nomination d’un Tuteur, & encore moins de pouvoir être nommé Tuteur, à quoi il faut adjoûter les autres causes de droit.
ARTICLE XX.
L E pere qui a des enfans vivans de sa femme décedée, peut être à appellé à la nomination du Tuteur des parens de ladite femme, & être elù leur Tuteur.
Cet Article doit s’entendre des enfans d’un premier lit d’une femme, qui en mourant auroit laissé des enfans mineurs ; le beau-pere de ces enaans pourroit être appellé à la nomination d’un Tuteur, & même être élu Tuteur des parens de sa défunte femme, sans pouvoir s’en diipenser si les parens le nommoient Tuteur.
ARTICLE XXI.
A Faute de parens du mineur, les voisins seront appelez à ladite clection, à la diligence du Substitut du Procureur General ou du Pro-eureur Fiscal, & pourront être élus Tuteurs, sans que les voisins ayans fait ladite élection soient garans de la gestion de celui qui sera par eux nommé.
Il y a cette difference entre les parens nominateurs & les voisins nominas teurs, que ceux-là sont garans de la gestion & administration de celui qu’ils auront nommé Tuteur, au lieu que ceux-ci ne le sont point.
Un voisin à faute de parens, peut non seulement être appellé à l’élection d’un Tuteur, mais encore il peut être lui-même élû Tuteur, sans cependant que les autres voisins qui auroient elû & nommé un voisin Tuteur, soient en aucune façon garans de l’élection & nomination par eux faire.
ARTICLE XXII.
L Es Juges seront tenus à l’avenir de faire signer en l’Acte de tutelle les parens qui auront nommé le Tuteur s & à faute par eux de lavoir fait, ils en répondront en leur nom privé.
Bien entendu s’ils sçavent signer, sinon sera fait mention qu’ils ont déelaré ne sçavoir écrire ni signer, de ce interpellé suivant l’Ordonnance : ce que tous les nominateurs, tant parens que voisins, doivent faire ; & où le Juge manqueroit à cette formalité, il en répondroit en son propre & privé nom envers les mineurs.
ARTICLE XXIII.
C Elui qui a été éli Tuteur, peut à ses périls & fortunes nommer un parent plus proche du mineur, lequel sera tenu de gerer la tutelle en son lieu & place.
Cela s’appelle Condescente, comme on en use en collecte de tailles ; pour cela il faut former une contestation ; & si la condescente est jugée bonne & valable contre le parent, que le parent qui a été nommé Tuteur a attaqué comme étant plus proche parent que lui, le parent qui aura succombé sera tenu de gerer la tutelle en son lieu & place. Tout cela se fera aux risques, perils & fortunes du parent qui voudra se décharger de la tutelle par cette voie, & il sera garant de la gestion & administration de ce nouveau Tuteur.
ARTICLE XXIV.
P Ourra néanmoins celui qui aura été nommé Tuteur se décharger de la tutelle sur celui qui est heritier présomptif du miueur, soit qu’ils soient parens en pareil degré, ou en degré plus éloigné.
En Normandie les tutelles se reglent sur le pied des successions ; de manière que l’heritier présomptif des mineurs, doit être Tuteur & gerer la tutelle au préjudice d’un autre parent qui ne seroit pas heritier présomptif des mineurs, quand bien même ces parens seroient en pareil dégré de parenté, ou en degré plus éloigné, desorte que le parent qui ne seroit point l’heritier préfomptif des mineurs, & qui auroit été nommé Tuteur, seroit en droit de se faire décharger de la tutelle, & de faire nommer l’heritier présomptif Tuteur en son lieu & place.
ARTICLE XXV.
C Eux qui peuvent succeder également au mineur, ne peuvent se décharger de la tutelle les uns sur les autres, mais seulement sur celui qui attend plus grande part en la succession dudit mineur.
Deux heritiers présomptifs des mineurs par égale portion, n’ont point la voie de condescente l’un sur l’autre ; celui qui a été élû & nomme dans les formes Tuteur, doit rester Tuteur, sans pouvoir demander que l’autre parent heritier préfomptif soit élû & nommé Tuteur en son lieu & place, à moins que celui des deux heritiers présomptifs, qui n’a point été élû & nommé Tuteur, n’eût droirde prendre un jour lors de la succession ouverte des mineurs, plus grande part hereditaire dans la succession, que celui qui a été nommé Tuteur.
Par Arrét du Parlement de Roüen du àA Janvier 166z, il fut jugé qu’un simpie Prêtre, n’ayant point de Benefice, n’étoit point exempt de la tutelle ; cet Arrét est rapporté parBerault , au nombre de ses Arrêts, tom, z de cette Coûtume, pag. 107. M. l’Avocat General le Guerchois avoit conelut à la décharge de ce Prêtre sur sa seule qualité de Prêtre ; suivant l’esprit de cet Arrêt, il semble qu’il n’y auroit que les Benefices à charge d’ames, qui pourroient exempter un Prêtre de la tutelle, & non les Benefices simples.
ARTICLE XXVI.
L Es nominateurs peuvent employer pour condition de lélection qui sera par eux faite, que le Tuteur rendra compte en abregé dans le tems qu’ils jugeront à propos, qui ne pourra être moindre que d’un an aprés ladite élection, & ensuite de trois ans en trois ans aprés le premier compte.
Comme les parens nominateurs du Tuteur sont garans & responsables de la gestion & administration du Tuteur envers les mineurs, du moins subsidiairement, il leur est permis de faire mettre dans l’Acte ou Sentence de nomination la condition que le Tuteur qu’ils auront nommé, rendra compte de sa gestion administration en abregé par un comptereau dans un temps qu’ils jugeront à propos de préfinir, qui cependant ne pourra être moindre que d’un an du jour de l’élection, & ensuite de trois ans en trois ans, du jour du premier compte liquidé & appuré.
ARTICLE XXVII.
A Près Pexamen dudit compte, les parens pourront obliger le Tuteur d’employer au profit du mineur les deniers qui seront en ses mains, ou de les déposer entre les mains de celui qui sera par eux nommé.
Cet Article ajoute que les nominateurs pourront pour plus grande sureté obliger ce Tuteur de faire emploi du reliquat, si aucun y a, au profit des mineurs, ou de le déposer és mains de celui qui sera par eus choisi & nommé, qui en payera inrerét ; mais ils seront responsables de la solvabilité on insolvabilité de ce dépositaire.
ARTICLE XXVIII.
C Omme aussi ils pourront employer pour condition de ladite élection, que le Tuteur ne poura recevoir les deniers du rachat des rentes des mineurs ; ni en faire le remploi, qu’en la presence de celui ou de ceux qu’ils auront nommez pour cet effet.
Les nominateurs pourront même ajouter que le Tuteur ne pourra recevoir les deniers des amortissemens & rachats des rentes des mineurs, qui seroient faits pendant la tutelle, ni en faire le remplacement, qu’en leur présence ou de cesui qu’ils nommeront & commettront.
ARTICLE XXIX.
L Es parens peuvent, lors de Pclection du Tuteur, choisir le lieu & la personne qu’ils jugeront à propos pour l’éducation du mineur, leiquels ils peuvent aussi changer pendant la suite de la tutelle, s’ils avisent que bien soit.
Pour que la disposition de cet Article ait lieu, il faut que les parens nomment lors de l’élection du Tuteur la personne qu’ils auront choisie, pour avoir soin de l’éducation des mineurs, & le lieu où les mineurs seront élevez & instruits ; ils pourront même changer cette personne pendant le cours de la tutelle, s’ils le jugent à propos : mais s’ils n’avoient pas fait ce choix lors de l’élection & nomination du Tuteur, ils ne poûtroient plus le faire dans la suite ; le Tuteur seul seroit le maître de choisir le lieu & la personne pour l’éducation des mineurs, sans que les parens pussent y faire aucun changement, car un Tuteur n’est pas moins donné à la perfonne qu’aux biens des mineurs.
ARTICLE XXX.
C Elui qui a la Garde-Noble, soit Royale ou Seigneuriale, ne peut avoir l’éducation du mineur, si les parens qui ont été appellez à la Tutelle dudit mineur n’en sont d’avis.
La Garde, noble, soit Royale, soit Seigneuriale, n’est pas tellement incompatible en la personne de celui qui a la Garde, pour l’éducation des mineurs, que les parens qui ont été appellez & qui ont suffragé à la tutelle, ne puissent choisir & nommer le Gardien pour avoir soin de l’éducation des mineurs ; mais le Gardien ne peut avoir soin de cette éducation sans l’avis & consentement exprés des parens.
Il n’est point douteux qu’un parent peut être Tuteur & avoir la Garde-noble des mineurs aux charges de droit.
ARTICLE XXXI.
L Esdits parens peuvent, lors & depuis la nomination du Tuteur, arbitrer la pension & entretien du mineur, & l’augmenter de tems en tems s’il y échet.
Cela ne se peut faire que dans une nouvelle assemblée des parens, & en présence du Tuteur ou dûëment appellé, supposé que cette déliberation fût prise & faite dans le cours de la tutelle & depuis l’election du Tuteur, sans néanmoins qu’il foit necessaire de faire cette convocation de l’autorité de Justice ni devant re Juge, à moins qu’il n’y eût contestation à ce sujet.
Les pensions, nourritures & l’entretien des mineurs, se reglent sur la force & la valeur de leur revenu annuel ; mais jamais la dépense des pensions, nourriture & entretien des mineurs, ne peut & ne doit excéder le produit de leur revenu, l’excedent ne seroit point alloüé dans le compte du Tuteur.
ARTICLE XXXII.
L Ors de l’institution de Tutelle, les nominateurs pourront choisir deux ou trois parens, des Avocats, ou autres personnes, par l’avis desquels le Tuteur sera tenu de se conduire aux affaires ordinaires de la Tutelle, sans neanmoins qu’ils puissent deliberer & réfoudre du lieu de la demeure, éducation ou mariage des mineurs, qu’en la presence desdits parens nominateurs.
Ces personnes ou Avocats, ainsi choisis, s’appellent les Tuteurs Consulaires de la tutelle, parce qu’ils donnent leur avis pour l’administration de la tutelle au sujet des affaires qui peuvent s’y rencontrer ; & dés qu’ils sont nommez, le Tuteur est tenu de se conduire par leur avis, même par écrit s’il s’agissoit de quelque chose importante, comme d’intenter ou soûtenir un proces, recevoir des remboursemens, faire des remplacemens ou remploi, & autres choses de tonséquence. Mais ces Tuteurs Consulaires, qu’on pourroit même appeller Tuteur Honoraires, n’ont point de voix déliberative ni de décision sur le lieu de la demeure, sur l’éducation, ou sur le mariage des mineurs, qu’en présence du Tuteur & des parens qui ont nommé le Tuteur.
ARTICLE XXXIII.
E T en cas de décés desdits nominateurs, seront subrogez en leur lieu & place les plus proches parens du mineur,, suivant l’ordre susdit.
Si pendant le cours de la tutelle quelqu’un des parens qui ont nommé le Tuteur, décede, le plus proche parent des mineurs sera mis & subrogé en sou lien & place ; de manière néanmoins qu’il y faudroit mettre & subroger le parent qui seroit heritier présomptif, ou un des heritiers présomptifs des mineurs, avant d’y mettre, placer & subroger un simple parent.
Il est encore à remarquer que le parent, tel qu’il fût, qui seroit mis, placé & febroge au lieu & place du nominateur décedé, ne seroit point garati : ni responsaule du Tuteur, puisque ce ne seroit point lui qui l’auroit nomme ; à moins qu’il ne se trouvât héritier du nominateur ; en ce cas, comme tenu des faits & promesses du nominateur décedé, il seroit exposé aux mêmes engagemens que son auteur ; cette subrogation n’est qu’à l’effer que le parent qui sera subrogé, pourra donner son avis pour la gestion de la tutelle commie auroit pû faire le nominateur décedé.
ARTICLE XXXIV.
L Es freres & oncles des mineurs, devenus majeurs depuis belection du Tuteur, ainsi que ceux qui ont épousé les suurs dudit mineur, ont droit d’assister aux déliberations des affaires de la tutelle avec lesdits parens nominateurs.
Le sens de cet Article est que les freres & les oncles des mineurs, qui étoient eux-mêmes mineurs lors de la nomination du Tuteur, étant devenus majeurs pendant la tutelle, ont droit d’assisier aux déliberations des affaires de la tutelle, avec les parens nominateurs.
Ceux qui ont épousé la soeur ou les soeurs des mineurs pendant la tutelle, ont le même droit de presence & de suffrage.
ARTICLE XXXV.
N Eanmoins le Tuteur ne pourra se dentettre de la tutelle sur celui qui aura épousé la sour dudit mineur depuis son institution, mais seulement sur les freres dudit mineur devenu majeurs depuis ladite institution.
Le frère des mineurs, qui à cause de sa minorité n’avoit pû être élû ni nommé Tuteur de ses freres & soeurs, pourra être mis en la place du Tuteur, & être Tuteur sur la démission que le Tuteur élû & nommé sera en droit de demander de la tutelle qui lui avoit été déférée sur le fondement de la minorité de ce srere, sans que ce frere puisse s’en exempter, comme étant Tuteur légitime de ses freres & soeurs.
Il faut dire autrement de celui qui auroit épousé une des soeurs depuis la nomination du Tuteur & pendant la tutelle, le Tuteut ne pourroit pas se dêmet-tre de la tutelle sur ce beau-frere des mineurs, n’étant parenit des mineurs que par alliance.
ARTICLE XXXVI.
L E nombre des délibérans aux affaires de la tutelle étant augmenté par les oncles, freres & beau-freres du mineur, aux cas susdits, s’il arri e conrestation, le nombre des deliberans sera augmenté, ensorte que l’égalité soit gardée entre les parens paternels & maternels.
Dans les délibérations sur la tutelle, il faut toujours garder l’égalité en nombre de parens tant paternels que maternels, sans en pouvoir mettre plus d’un Côté que l’autre ; c’est pourquoi s’il y a moins de parens d’un côté que de l’autre, il faut que les parens du nombre inferieur choisissent des voisins & amis pour les égaler à ceux du nombre supérieur.
ARTICLE XXXVII.
L Es Juges ne doivent s’ingerer de faire inventaire des biens des mineurs s’ils n’y sont appellez ; mais doivent lesdits inventaires être faits par le Sergent qui en sera requis, en la présence du Tuteur actionnaire & du Tuteur consulaire, ou autre qui sera nommé pour cet effet par les parens.
Avant de faire proceder à l’inventaire des biens d’enfans mineurs, il faut préalablement faire élire & nommer un Tuteur en la maniere ordinaire & accoutumée ; mais quant à l’apposition de Scellé, s’il en est beloin, non seulement elle se peut faire quoiqu’il n’y ait point encore de Tuteur nommé, mais encore à la requêre du premier parent.
La confection des Inventaires appartient ordinairement aux Notaires ; cependant par cet Article, on donne ce pouvoir aux Sergens qui en seront requis par le Tuteur ou les parens.
Ni les Juges, ni les Notaires, ni les Sergens ne peuvent s’ingerer de faire les Inventaires des biens des mineurs, s’ils n’en sont expressément & par écrit requis, à peine de tous dépens, dommages & interêts en leur propre & privé nom.
Quoiqu’il soit dit par cet Article, que l’Inventaire de biens de mineurs, sera fait en présence du Tuteur Consulaire, ou autre que les parens voudront choisit & nommer à cet effet, cela n’empêche pas que le Tuteur actionnaire ou onCraire n’y soit présent & n’y puisse assister, au contraire sa présence y sera nécessaire.
ARTICLE XXXVIII.
L Es parens peuvent dispenser le Tuteur de faire proclamer en Justice les réparations des batimens & baux à ferme des héritages du mineur, & Pautoriser de faire lesdites réparations & baux par l’avis de ceux d’entre eux, & autres personnes qu’ils jugeront à propos.
Il se fait en ce cas des baux des réparations des batimens des mineurs, au rabais en presence du Juge sur le requisitoire du Tuteur, si mieux n’aiment les parens consentir par une délibération expresse & par écrit que le Tuteur fasse faire les réparations des batimens, & l’autoriser à faire les baux à ferme ; cependant ces baux se font ordinairement en Justice aprés des proclamations, affiches & publications, qui sont ordinairement au nombre de trois consécurives.
ARTieLE
ARTICLE XXXIX.
E T au refus des parens d’en déliberer sur la requisition du Tuteur, il sera valablement déchargé des proclamations desdits baux, pourvil qu’il ne diminue point le prix d’iceux.
CetArticle autorise le Tuteur à faire des baux à ferme des biens des mineurs en son honneur & conseience, au refus des parens d’avoir à ce sujet fait des délibérations, aprés avoir été par lui requis par écrit ; & en faisant ces baux, on ne pourra lui rien imputer, pourvû toutefois & non autrement, que les baux qu’il aura faits, ne soient pas moindres en produir, revenu & prix, que ceux qui avoient été faits par l’auteur des mineurs ; mais quant aux réparations, le Tuteur ne peut les faire faire qu’au rabais, quand même les parens auroient refusé de déliberer à cet égard,
ARTICLE XL.
P Euvent aussi lesdits parens si le bien du mineur le peut porter, ou si ses affaires le requierent, autoriser le Tuteur de choisir un homme d’affaire pour en faire les poursuites, duquel ils regleront les salaires, qui seront passez en compte au Tuteur, en outre les voyages dudit Tuteur, & article general deses vacations.
On appelle en Normandie cet homme d’asfaire, un Procureur ad negotia, un Procureur de maison, un Intendant.
Un Tuteur peut demauder que la dépense des voyages, & les vacations qu’il aura bien & dûëment faites pour les affaires de la tutelle, lui soit allouée, & elle lui doit être allouée, Les voyages d’un Tuteur peuvent former plusieurs articles dans son compte, mais quant aux vacations, elles ne peuvent faire qu’un article general du compte.
ARTICLE XLI.
L E Tuteur peut bailler en constitution de rente les deniers du mineur, à la charge de les rendre audit mineur, tant en principal qu’interets aprés sa majorité.
Il pourra même faire ces constitutions de rentes de son chef & sans y appelpeller les parens, à la charge toutefois d’en être & demeurer garant & responsable.
C’est ici un droit exhorbitant introduit en faveur des mineurs, de pouvoit stipuler par le Tuteur, préteur des deniers des mineurs, que les personnes qui les prennent à constitution de rente, seront tenus les racheter & rendre les deniers prêtez, tant en principal qu’interét ou arrerages, aux mineurs lors de leur majorité ; une pareille stipulation seroit nulle & vicieuse à l’égard de toute autre personne, car on ne peut obliger un débiteur de rentés constituées ni autres à en faire le rachat & amortissement dans un tems, parce qu’il y a aliénation du principal ; une pareille stipulation est contre la nature du Contrat de constitution ; mais enfin par cet Article on a passé par-dessus cette regle in favorem minorum ; aussi la Iurisprudence des autres Parlemens, & nottamment de Paris, est contraire à cette décision, on n’y souffriroit pas même qu’un Tuteur pût prêter des deniers pupillaires par obligation, à condition de payer par l’emprunteur des interêts au mineur jusqu’au, jour du payement de la somme prin-cipale ; cette stipulation d’interets seroit nulle, nonobstant la faveur des mineurs.
ARTICLE XLII.
L E Tuteur sera tenu de faire payer les deniers provenans de la vente des meubles du défunt, & tous les autres deniers dûs lors de son déces, dans les six mois du jour que les termes des payemens seront échus, & dans autres six mois en faire le remploi.
a moins que le Tuteur ne rapportât des diligences & poursuites valables & nécessaires qu’il auroit faites dans les tems contre les débiteurs pour se faire payer, & à quoi il n’auroit pu parvenir, soit par l’insolvabilité des débiteurs ou autrement ; car le Tuteur n’est pas tenu de faire les deniers bons à ses mineurs, il ne doit tenit compte que de ce qu’il a reçû, aprés toutefois avoir fait ses diligences ; il n’est point garant ni responsable de l’insolvabilité des débiteurs, s’il n’y a rien de son fait, comme seroit la prescription faute de poursuites, ou faute d’opposition à une Saisie réelle ou Decret, ou à l’état ou ordre du prix de l’adjudication d’un bien sur lequel un mineur avoit des rentes, obligations, droits & prétentions ; dans tousices cas, il est certain que le Tuteur en répondroit envers son mineur, héritiers & ayans cause.
Le Tuteur est obligé de faire emploi des sommes par lui réçûës dans six mois du jour de l’échéance des payemens de deniers dûs aux mineurs, & non pas seulement du jour qu’il aura été payé par les débiteurs, autrement il sera tenu aux interets pupillaires de ce jour-là, ipso jure, & sans condamnation.
ARTICLE XLIII.
E T sera tenu de faire ie rempioi dans le même tems de six mois, de largent comptant trouvé lors dudit déces, des deniers provenans du rachat des rentes, ventes d’héritages, & Offices appartenans au mineur.
Pour l’argent comptant trouvé lors du décés du pere ou autre auteur des mineurs, les six mois pour en faire emploi, ne doivent commencer à courrir que jour que cet argent à été mis ës mains du Tuteur, du consentement des parens, & non du jour du déces ; & à l’égard des deniers provenans de remboursement ou rachats de rentes ou ventes d’héritages, Offices ou autres im-meubles appartenans aux mineurs, les six mois pour faire emploi ne commenceront que du jour qu’il les aura reçûs, s’il a fait les poursuites & diligences mûrquées dans l’article ci-dessus.
ARTICLE XLIV.
S I le Tuteur n’a pû faire fortir le payement des Obligations & autres dettes mobiliaires dans ledit tems, il sera déchargé du rein-ploi d’icclles, en justifiant de diligence valables.
Les diligences valables & nécessaires faites par le Tuteur, lui procurent un entière décharge envers le mineur des sommes mobiliaires qu’il n’auroit pû recevoir, sans être tenu de s’en charger en recette dans son compte, ni encore moins du défaut d’emploi, en rapportant & justifiant des diligences & poursuites, mais encore un coup il faut que ces diligences & poursuites soient bien faites & valables, & saites dans les tems, & bien justifiées, faute de quoi le Tuteur seroit tenu de se charger en recette de ces deniers dans son Compte ; & en outre il seroit condamné aux interéts pupillaires, faute d’emploi ou remplacement.
ARTICLE XLV.
E T au regard des arrérages des rentes, loyers de maisons & fermages d’héritages, il ne sera tenu de les exiger, ni d’en faire le remploi, que dix-huit mois apres que les termes des payemens seront échus.
Cet Article proroge à dix huit mois le tems dans lequel le Tuteur doit faire emploi des arrerages de rentes, loyers de maisons & fermiges d’héritages, au lieu que pour autres deniers le Tuteur n’a que six mois ; mais ces dix-huit mois courent du jour des termes & échéances des payemens, & non pas seulement du jour qu’il a reçû les deniers. Deplus, le Tuteur n’est obligé d’exiger & faire payer ces sortes de sommmes par poursuires ou autrement, que dix-huit mois apreés les termes échus ; de sorte que si ies déuiteurs devenoient in solvables dans cet interval, le Tuteur n’en seroit point responsable, ce delai étant de la Loi, & aecordé par la Loi au Tuteur pour faire ses diligences : ce n’est pas qu’un Tuteur ne fût en droit de poursuivre les débiteurs avant ce tems-là pour les obliger à payer, le délai de dix-huit mois n’étant qu’en faveur du Tuteur, & non des debiteurs des mineurs
ARTICLE XLVI.
L E Tuteur pourra en outre retenit en ses mains une demi année entière de revenu annuel du mineur, pour l’employer aux affaires d’icelui, sans qu’il foit tenu d’en faire aucun interet.
Car un Tuteur n’est pas obligé d’avancer son argent pour les affaires de la tutelle & des mineurs, tout cela se doit faire aux dépens des mineurs & sur leurs revenus ; c’est pourquoi, porte notre Article, le Tuteur peut re enir en ses mains une demi annee du revenu annuel des mineurs, pour fournir aux frais des affaires de la tutelle, sans être tenn d’en faire aucun interét, il s’en chargera à la vérité en Recette, mais il la mertra dans la Reprise en justifiant en quoi il a employé cette demi année de revenu.
ARTICLE XLVII.
A Près le rems susdit, le Tuteur sera tenu à linteret au denier vingt, ce qui aura lieu pour ceux qui feront ci aprés nommez, & pour le tems restant de la gestion de ceux qui ont été ci-devant instituez Tuteurs.
L’interét pupillaire est suivant cet Arrété le denier vingt, & non tout autre denier, plus fort ou moins fort ; cela ne peut plus faire de difficulté, depuis l’Edit du mois de Juin 1725, portant qu’on ne pourroit plus con tracter dans tout le Royaume qu’au denier vingt.
ARTICLE XLVIII.
L Es inrerêts provenans des deniers susdits, seront joints aux sommes cesquelles le Tuteur se trouvera redevable de cinq ans en cinq ans, dont du tout il fera interét au denier vingt.
De manière que le Tuteur devra l’intérét de l’inrérét de cinq ans en cind ans ; c’est-à-dire, que les interêts dûs des deniers oisifs & dont le Tuteur n’a point fait emploi, seront joints aux capitaux des sommes desquelles le Tuteur se trouvera redevable de cinq ans en cinq ans, de toutes lesquelles sommes jointes ensemble, capitaux & interêts, il en payera l’interêts au denier vingt ; & de cette manière de simples interêts produiront ibso jure des interêts ; c’est la une Jurisprudence dure à des Tuteurs.
ARTICLE XLIX.
L Orsque le Tuteur aura en ses mains, outre ladite demi année du revenu annuel, des deniers suffisans pour acquitter les dettes du mineur, il sera tenu d’en faire le payement sans atrendre les tems susdits.
Le Tuteur, des qu’il a des deniers suffisans, doit en payer les créanciers des mineurs indépendemment & sans considerer qu’il a des délais pour faire emploi des deniers de ses mineurs ; parce que plûtût un créancier est payé, plus le debiteur trouve-t’il de profit & d’avantage dans cette liberation ;
ARTICLE L.
L Esdits parens pourront dispenser le Tuteur de faire proclater en Justice les deniers qu’il aura en ses mains, ou Pautoriser d’en faire Ie remploi à moindre interet qu’au denier vingt ; ce faisant, ledit Tuteur sera valablement déchargé dudit interêt, sans que d’icelui les parens qui lui auront donné ledit avis, en soient responsables.
Ces Proclamations paroissent aujourd’hui assez inutiles, il se trouve & il se presente assez d’emprunreurs sans les chercher par proclamations en Justice ; ainsi il est facile aux parens de dispenser le Tuteur de ces proclanations ; tout l’embarras est de trouver des emprunteurs bons, sûrs & solvables.
Comme le denier vingt est l’interét pupillaire & sur le pied duquel le Tuteur doit faire emploi des deniers appartenans à ses mineurs, le Tuteur ne pourroit pas faire emploi de ces sortes de deniers, à moindre intérét qu’au denier vingt, par exemple au denier vingt-cind, à moins d’y être autorisé par les parens en vertu d’une déliberation en forme, speciale & par écrit ; au moyen de quoi il seroit valablement déchargé de l’interet moindre que le denier vingt, envers son mineur, comme les parens ne pourroient être recherchez par le mineur, pour avoir été de cet avis & donné cette autorisation au Tuteur.
ARTICLE LI.
L E bien du mineur pourra être vendu par Pavis des parens qui ont été appellez à la déliberation de la tutelle, pour urgente nécessitch ou évidende urilité du mineur.
ARTICLE LII.
L Es parens donneront ledit avis en la presence du Juge ; & apres qu’il aura été communiqué au Substitut du Procureur General ou Procureur Fiscal, interviendra la Sentence dudit juge, qui ordonnera l’alienation aprés les proclamations bien & duëment faites.
ARTICLE LIII.
L Esdites proclamations seront faites par trois Dimanches consecutifs, à Pissué des Messes Paroissiales de la Paroisse où seront situez les héritages qui seront mis en vente, & de trois des Paroisses voisines : comme aussi en l’Audience de la Jurisdiction sous laquelle lesdits heritages seront situez ; & seront mises lors desdites proclamations des affiches aux portes desdites Paroisses & Jurisdiction.
ARTICLE LIV.
D Ans lesdites affiches seront d’signez les héritages qui seront exposez en vente, & le prix d’iceux, si aucun a ête offert ; ensemble le jour & heure auquel Padjudication en sera faite.
ARTICLE LV.
L Esdites proclamations ainsi faires & rapporrées en Justice, sera procedé en l’Audience de ladite Jurisdiction à Padjudication desdirs héritages, au jour qui sera porté par lesdites proclamations & affiches, dont le delai ne pourra être moindre que six semaines aprés la dernière desdites proclamations.
Les cinq Articles ci-dessus contiennent les formalitez de la vente des biens de mineurs ; c’est pourquoi nous joignons ces Articles ensemble, peur n’y faire qu’une seule & même remarque. 1o. On ne peut vendre le bien d’un mineur, c’est à dire terres, héritages, rentes, ou autres immeubles, que pour urgente nécessité ; comme seroir de payer des dettes, faute de quoi on feroit vendre par Decret les biens des mineurs car quant aux meubles, il faut toûiours les vendre pour en éviter le déperissement : les alimens & entretien ne seroient pas une cause fuffisante pour vendre des immeubles des mineurs. 2o. La vente de biens immeubles de mineurs, ne se peut faire que par l’avis des parens qui ont été appellez àla déliberation de la Tutelle.
S0. L’avis des parens doit être donné en la presence du Juge, & communiqué au Procureur du Roi ou Procureur Fiscal, chacun en droit soi ; & sur leurs Conclusions, il interviendra Sentence qui en ûmologuant l’avis, ordonnera l’adiénation des biens qu’on voudra alièner, aprés toutefois les proclemarions ordinaires bien & dûëment faites. 4. Ces proclamations seront au nombre de trois, & elles seront faites par trois Dimanches consecutifs à l’issué de la Messe Paroissiale de la Paroisse oû les biens seront situez, & des trois Paroisses voisines, comme aussi en l’Audience de la Jurisdiction sous laquelle les biens sont situez ; on ne pourroit pas faire ces proclamations d’autres jours de Fêtes que les Dimanches & sans difcontinuation.
S. Il faudra apposer lors desdites proclamations, des assiches aux Portes de l’Eglise de chaque Paroisse & du Siege de la Jurisciction ; il seroit bon d’en mettre aussi dans les Places publiques & Marchez voisins. 6e. Les affiches contiendront les biens par désienation, avec le prix qu’on en a déja offert au Tuteur ou aux parens, le jour & l’heure que l’adjudication en sera faire, & en quel Siege & Jurisdiction elle sera faire. 7. Les proclamations faites & rapportées en Justice, il sera procedé en l’Audience ordinaire de la Judisdiction à l’adjudication des biens au jour marqué & porté par les proelamations & affiches, dont le delai ne pourra être moindre que de six semaines aprés la dernière des proclamations.
Finalement, l’adjudication se fera par le Juge, les Parties interessées presentes, ou dûément appellées, sur les enchères de chaque encherisseur, & les biens seront adjugez au glus offrant & dernier enchierisseur.
Voilâ les formalitez dans lesquelles les biens d’enfans mineurs doivent être vendus à peine de nullité de la vente ; il faut les suivre toutes à la lettre & serupuleusement ; & au milieu de tout cela, il y a toûjours des inconveniens à acquerir des biens de mineurs.
ARTICLE LVI.
L’Adjudication du bien du mineur étant faite en la forme susdite, il ne pourra s’en faire restituer, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restitrez.
Le mineur devenu majeur n’aura que la voye de rescision ex cdusa majoruan, & non la voye de restitution ex causa minorum, pour se pourvoit contre la vente de leurs héritages & immeubles, faites avec les formalitez prescrites & ordinaires : Si cependant il y avoit de la nullité dans la procedure, dans la vente & dans l’aliénation, il susfiroit au mineur devenu majeur, de se pourvoir par la voye de nullité & de l’Appel de toute la procedure, reute & adjudication, sans qu’en ce cas il fût besoin d’obtenir des Lettres de Rescision, ou de Relevement contre cette vente ; mais il seroit toûjours plus sur d’en obtenir en tant que besoin.
ARTICLE LVII.
L Es heritiers du Tuteur sont obligez de faire proceder à lélection d’un nouveau Tuteur ; & jusqu’à ce qu’il ait été nommé, doivent continuer Padmiristration de la Tutelle.
Et non les parens des mineurs ; c’est aux héritiers du Tuteur décedé pendant la Tutelle, à faire proceder sans delai à la nomination d’un nouveau Tuteur dans une Assemblée des parens des mineurs, & des parens qui avoient nommé le Tuteur décedé : pendant ce tems-là & jusqu’à ce qu’il y ait un nouveau Tuteur nommé, les héritiers du Tuteur décedé continueront la gestion & administration de la Tutelle à leurs risques, perils & fortunes.
ARTICLE LVIII.
L A Tutelle finie, le Tuteut est obligé de rendre incessamment son compte, & n’est point déchargé des interêts pupillaires jusqu’à ce qu’il lait presenté.
La feule presentation du Compte n’est pas suffisante pour faire décharger le Tuteur rendant Compte, la Tutelle finie, des interéts pupillaires, il faut en outre l’affirmation du Compte devant le Juge de la Tutelle.
ARTICLE LIX.
D Epuis la présentation du compte & pieces justificatives d’icelui, & pendant l’examen d’icelui, le Tuteur ne sera tenu de payer ledit interet qu’au denier vingt cind, & non aux interêts pupillaires.
Parce que dans ce cas le Tuteur n’est point censé être en demeure ; il ne doitdone payer les interêts des sommes dont il se trouvera reliquataire par l’arrété du compte, qu’au denier vingt-einq depuis la présentation & assirmation du compte, les pièces du compte communiquées, & pendant l’examen & appurement du compte, ESPERLUETTEs non au denier vingt qui est le denier pupillaire, d’au-tant plus que dans le cas de cet Article le Tuteur n’est point en faute.
ARTICLE LX.
E N cas de refuites & mauvaises procedures de la part du Tuteur, pour empecher la cloture & afinement de son compte, sera pourvû par le Juge sur laugmentation defdite interets.
Comme ces fuites & mauvaises procedures ne sont que trop ordinaires aux Auteurs pour ne pouvoir arriver à l’appurement & finito de leur compte, & dont ils apprehendent le reliquat, le Juge ne pourroit se dispenser de punir un Tuteur qui se trouveroit dans ce cas par l’augmentation des interéts pupillaires, qui seroient au denier vingt, & non pas seulement par des interéts au de-nier vingt-eind.
ARTICLE LXI.
A Près l’affinement & cloture dudit compte, le Tuteur ne pourra être obligé de payer le reliquat pendant six mois, lesquels il ne sera aussi tenu d’en payer aucun interet.
Cet Article est favorable au Tuteur dont le compte a été affiné, examiné & appuré ; car s’il y a un reliquar contre lui, il ne sera obligé de le payer que dans six mois du jour de la cloture du compté, sans même aucuns interêts pendant ces six mois-là.
ARTICLE LXII.
L Edit tems de six mois étant expiré, si le Tuteur ne paye le reliquat de son compte, il sera tenu d’en faire l’interét au prix du Roy, & demeurera néanioins le principal exigible.
Aprés les six mois passez, si le Tuteur ne paye point son reliquat, il en payerà l’interet au denier du Roy, qui est à présent le denier vingt, & sur lequel on emprunte, on constituë, on contracte ; de sorte que ce Tuteur ne devra pas seulement les interéts au denier vingt. cinq, mais au denier vingt, pour & raison duquel interét, ensemble du capital, il pourra être poursuivi, même par corps.
ARTICLE LXIII.
L Es frais de l’examen du compte doivent être avancez par le Tureur, & se fera néanmoins ledit examen aux dépens du pupille.
C’est aux frais du pupille oyant compte, que le compte se rend, s’appure & s’exAmine ; le Tuteur rendant, n’est obligé que d’en avancer les srais, sauf à les répeter contre son mineur dans le compte même.
ARTICLE LXIV.
S Era ledit compte, contredits & salvations dressez aux dépens du pupilie, lequel fera tenu de payer les vacatious, tant des Juges & Commissaires procedans à l’examen, que du Tuteur, ainsi que des Proeureurs & Avocats qui y seront présens.
Nous apprenons par cette disposition que tout l’appurement d’un compte de tutelle se doit faire aux seuls frais des mineurs oyans compte, & non du Tuteur, & de quoi ces frais sont composez.
Ce qui est appellé dans cet Article contredits & saluations en matière de compte, s’appelle dans l’Ordonnance de 1667. au titre de la reddition de compte, debats & seutenemens de compte.
ARTICLE LXV.
M Ais les instances qui naitront dudit compte étant renvoyées & regltes en l’Audience ou par Rapport, il sera en Parbitration du Juge d’ordonner des dépens d’icelles ainsi qu’il apartiendra.
C’est ce qui dépendra de la bonne ou mauvaise contestation, soit du côté du Tuteur, ou de la part de l’oyant ; & ce sera celui des deux qui l’aura faite, qui sercondamné aux dépens pour raison de la mauvaise contestation, dont la peine est la condamnation aux dépens ; cela dépendra de la prudence & de la Justice des Juges.
ARTICLE LXVI.
L E Roy sera supplié de permettre qu’il ne pourra assister plus de deux Commissaires à l’examen dudit compte.
Et cela afin d’éviter aux frais, qui ne sont que trop considérables pour la reddition, examen & épurement des comptes de tutelle ; c’est à quoi des Juges doivent bien faire attention.
ARTICLE LXVII.
S Era alloué au Tuteur, pour Particle general de ses vacations, la somme de cinquante livres à raison de mille livre du revenu annuel du pupille, sans faire déduction de ses dettes.
Les vacations du Tuteur dans la reddition & apurement de compte, sont fixées à cinquante livres par chaque mille livres du revenu annuel du mineur & ces vacations ne peuvent composer qu’un article general du compte
ARTICLE LXVIII.
P Ourra néanmoins ladite somme être augmentée ou diminuée, suivant la facilité ou difficulté de l’administration.
C’est-à-dire
C’est-à-dire que si le Juge connoi t dans l’exomen & apurement du compte, que le Tuteur a eu pius ou moins de peine dans la gestion ou adminisiration de la tutelle, il pourra augmenter ou diminuer ses vacations.
ARTICLE LXIX.
O Utre ledit Article general, seront allouez au Tuteur les voyages & autres frais qu’il aura utilement faits.
Les voyages & autres frais que le Tuteur aura utilement faits pour son mineur, lui seront allouez dans sa dépense sur l’examen des articles qui les con-tiendront, autrement ils seront rejettez ; le Juge doit avoir une grande attention sur ces sortes de voyages ; car il y en a souvent d’inutiles.
ARTICLE LXX.
L E Tuteur sera payé de Pinterest au denier vingt des sommes qu’il jaura été obligé d’avancer pour fon mineur, pour lesquefles, ainsi que pour ledit interets, il aura hypoteque sur les biens dudit mineur du jour qu’il aura été institué Tuteur.
Suivant cet Article le Tuteur n’a pas moins hypoteque du jour qu’il a été élû, nommé & inssitué Tuteur pour le reliquer du compte de tutelle, jugé en sa faveur sur les biens de son mineur, que le mineur sur les biens du Tuteur a son hypoteque de ce jour pour son reliquat ; ces deux hypoteques marchent d’un pas égal, ce qui paroit être contre les maximes ordinaires, suivant lesquelles on ne donne hypoteque au Tuteur pour son reliquat sur les biens du mineur, que du tour de la cloture & finito de compte, au lieu que le mineur a hypoteque sur le biens du Tuteur pour le reliquat de son compte, du jour de la nomination & institution du Tuteur ; mais telle est la disposition de notre Article, il faut la suivre.
S’il y a un reliquat en faveur du Tuteur, il faudra y faire entrer les interêts des sommes qui se trouveront avoir été par lui avancées ; ces interêts seront au denier vingt.
ARTICLE LXXI.
L Es Nominateurs du Turent sont garans de son administration, chacun pour leur part & portion, & non iolidairement.
ARTICLE LXXII.
I Ls ne sont garans que subsidiairement, & aprés la discution des biens meubles & immeubles du Tuteur.
ARTICLE LXXIII.
C Eux qui ont été présens à l’élection du Tuteur, ne sont point garans de son administration, si le Tuteur a été elû contre leur avis.
ARTICLE LXXIV.
M Ais ceux sur lesquels on a obrenu un défaut, sont garans de l’élection faite par la pluralité des voix des parens presens.
Ces quatre articles ne sont qu’une répétition mot pour mot & textuellement des quatre premiers articles des Arrêtez ou Articles placitez de 1686, & sur lesquels nous avons fait nos observations ; ainsi pour ne point tomber dans la répetition, dans laquelle ceux qui ont rédigé les Arrêtez ou Article placitez de 1673. sont tombez, nous nous contenterons d’y renvoyer le Lecteur.
ARTICLE LXXX.
S I le mineur ne fait aucune poursuite contre le Tuteur dans les dix ans aprés sa majorité, les Nominateurs seront déchargez de la garantie de son administration.
Donc il est vrai de dire que la demande en garantie du mineur devenu majeur, contre les nominateurs du Tuteur, ne dure pas trente ans, mais seule ment dix ans, si le mineur devenu majeur, & aprés l’apurement du compte de tutelle, n’a pas fait de diligences & de poursuites contre le Tuteur dans les dix années, & les nominateurs sont apres ce tems-là pleinement déchargez de la demande en garantie que le mineur auroit euë subsidiairement contre eux pour raison de l’administration de la tutelle, & si le Tuteur n’avoit pas été solvable au jour de sa nomination & institution : mais je n’estimerois pas que ces dix ans dussent commencer à l’instant de la majorité, qui est de vingt ans dans notre Coutume, mais seulement du jour de la cloture du compte ; parce que c’est dans l’examen & l’apurement du compte, qu’on peut juger de l’administration du Tuteur dans la tutelle.
ARTICLE LXXVI.
N’Aura aussi le mineur aprés ledit tems de dix ans, hypoteque sur les biens de son Tuteur, au préjudice de ses autres Créanciers, que du jour de son action.
Et non pas du jour de l’élection & nomination de Tuteur, à moins qu’il n’ait fait des poursuites & diligences contre le Tuteur dans les dix ans du jour de sa majorité, ou tout au plus du jour de la présentation du compte, ou au moins du finito du compte ; il n’aura dans ce cas hypoteque sur les biens du Tuteur que du jour de son action & demande ; mais cela n’a lieu que par rapport aux autres Créanciers hypotecaires du Tuteur, & non par rapport au Tuteur, dont les biens sont en bonne regle affectez & hypotequez au reliquat du compte du mineur du jour de l’élection & nomination du Tuteur à la tutelle, ce qui est bien à remarquer ; ainsi ce n’est qu’en concurrence de Créancier que le mineur perd son ancienne hypoteque, s’il n’a pas fait de diligences & de poursuites contre le Tuteur dans les dix ans.
ARTICLE LXXVII.
P Areillement le Tuteur n’aura hypoteque sur les biens du mineur, pour les sommes qu’il aura avancees, aprés treis ans du jour du compte appuré, que du jour des poursuites qu’il aura faites pour en être payé.
Cet Article doit pareillement s’entendre dans le cas de concurrence des Créanciers hypotecaires & entre le Tuteur ; c’est pourquoi si le Tuteur n’a point fait de diligences & de poursuites contre le mineur devenu majeur, & depuis, le finito du compte, dans les trois années de ce tems-là, il n’aura hypoteque pour son reliquat sur les biens du mineur que du jour de son action, demande, & poursuites ; & les Créanciers hypotecaires depuis la nomination du Tuteur & avant la lecture du compte, seront préfèrez en ordre d’hypoteque au Tuteur pour son reliquat ; ce qui cessera si le Tuteur a fait ses poursuites & diligences contre le Tuteur dans les trois annces.
ARTICLE LXXVIII.
L E Tuteur ne pourra transiger avec son pupille, Sil ne lui a présenté le compte de son administration, & pieces justificatives d’icelui ; & qu’il n’y ait eu contredits & salvations baillez sur ledit compte.
Trois conditions pour que le Tuteur puisse valablement transiger avec son mineur devenu majeur sur le compte de tuteile ; 16 Il faut que le Tuteur ait présen-té son compte en Iustice, à quoi il faudroit ajoûter qu’il l’eût affirmé, car un compte présenté & non affirmé, c’est comme sil n’avoit pas été présenté ; 26. Les pieces justificatives du compte, doivent avoir été communiquées ; 36. Ii est requis qu’il y ait eu des contredits & salvations fournies sur le compte, c’est-à : dire des debats & soustenemens ; c’est ce qu’on appelle transiger sur un compte de tutelle vifis tabulis & dispunctis rationibus, sans quoi toutes transactions seroient nulles & ne pourroient subsister ; le pupille pourroit les faire casser, annuller & faire révoquer, du moins par des Lettres de rescision, pourvû qu’il justifiât de la lézion ; & c’est ici le cas où la disposition de l’Ordonnance de Charles IY. de 8560. sur les Transactions n’a point lieu : mais toujours faudroir-il que le mineur se pourvût dans les quinze ans du jour de sa majorité de vingt ans.
ARTICLE LXXIX.
N E pourra aussi ledit Tuteur transiger avec ledit mineur dans l’an I aprés sa majorité, sinon en la présence de deux de ses parens qui seront nommez pour cet effet par les autres parens ayant procedé à l’élection dudit Tuteur.
Cet Article ajoûre une nouvelle condition pour rendre une Transaction passée sur un compte de tutelle entre un Tuteur & un pupille, devenu majeur qui est que si la Transaction est dans l’’an depuis sa majorité, elle soit passée en presence de deux de ses parens, qui seront nommez pour cet effet par les autres parens qui ont procedé & assisté à l’élection & nomination du Tuteur, mais toujours vifis tabulis & dispunctis rationibus, sans quoi la transaction sera nulle, ou du moins veniez axnullanda par les Lettres du Prince, priles dans le tems convenable & prescrit par les Ordonnances.
ARTICLE LXXX.
L Edit tems d’un an aprés la majorité du mineur étant expiré, le Tuteur ne sera valablement déchargé par la restitution des pieces énoncres en la Transaction qu’ils pourroient passer entre eux, si ladite restitution des pieces n’a été faite en la présence des deux parens susdits, & par Acte par eux signé.
Ce ne seroit pas assez pour rendre valable une Transaction passée entre le Tuteur & le pupille devenu majeur, un an aprés sa majorité, qu’elle fût faire dans la forme prescrite par l’Article précedent, il faudroit en outre que le Tuteur eut rendu au pupille toutes les pieces du compte de tutelle, énoncées en la Transaction, sans pouvoir transiger sur cette restitution de pieces, qu’en la présence de deux parens, qui auroient été nommez à cet effet par les au tres parens qui ont assisté, procedé, déliberé & donné leur voix & leur avis à la nomination du Tuteur ; & nonobstint route Transaction, & même l’enonciation qui seroit dans la Transaction, que les pieces ont été à l’instant renduës au pupille, & qu’il en a décharge & décbarge le Tuteur & tous autres, le Tuteur ne seroit point déchargé des pieces envers le pupille. le ne sgai même si le tems des quinze ans accordez en Normandie. au majeur de vingt ans pour se pourvoir par un pupille contre une Transaction. sur un compte de tutelle, du jour du compte fait avec lui, majeur de vingt ans, ne perpétueroit pas ces quinze ans jusqu’à ce que les pieces eussent été réellement & en total renduës au pupille ; cette réflexion paroit avoir d’autant plus de raison, que ce n’est que par les pieces qu’on pourra connoître & découvrir la fraude & la lézion qui ont été faites par le Tuteur dans son compte au pupille, & par la Transaction sur le compte & sur les pièces ; ce seroit donc ici le cas qu’il faudroit faire commencer les quinze ans de restitution ou rescision, à die detecta fraudis ; car enfin on ne peut trop favoriser un mineur que son Tuteur a trompé par des Actes nuls, vicieux & illegitimes.